CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1418
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'art. 13+2
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Texte intégral
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Lettonie - 58447/00 Arrêt 7.7.2009 [Section III] Article 13 Recours effectif Absence de loi réparant le préjudice moral causé par le décès d’une personne dans un accident de voiture causé par un particulier   : non-violation En fait   : La fille de la requérante, âgée de douze ans, fut renversée sur la voie publique par une voiture conduite par un particulier et elle en décéda. Mis en examen, le conducteur versa de sa propre initiative une somme d’environ 2   600 euros à la requérante afin de payer l’enterrement de sa fille. Le tribunal de première instance reconnut le conducteur coupable de tous les chefs d’accusation portés contre lui, et le condamna à trois ans d’emprisonnement ferme. Puis, la requérante saisit le tribunal de première instance d’une demande civile contre le conducteur réclamant la réparation pécuniaire du préjudice moral causé par le décès de sa fille. Elle fut déboutée car aucune disposition du code civil ne prévoyait la réparation du préjudice moral en cas de décès d’un proche parent. Elle interjeta appel devant la cour régionale, qui estima que la requérante avait droit à un dédommagement complet de la part du conducteur. Celui-ci se pourvut en cassation. Le sénat de la Cour suprême, considérant que l’affaire soulevait un problème sérieux d’interprétation du code civil, suspendit l’examen du pourvoi et ordonna la convocation d’une assemblée plénière de la Cour suprême, qui, statuant au titre du renvoi préjudiciel, donna l’interprétation suivante   : la disposition générale du code civil ne prévoit que la réparation du dommage matériel subi par la victime. La réparation du dommage moral est prévue uniquement par une disposition du même code qui ne comprend pas le cas d’espèce. Le sénat cassa et annula l’arrêt de la cour régionale et renvoya l’affaire devant le juge d’appel qui débouta la requérante et se rallia en substance aux conclusions du sénat. Puis ce dernier rejeta le pourvoi de la requérante et confirma l’arrêt entrepris. En droit   : Le seul reproche que la requérante adresse aux instances nationales est leur refus de lui accorder la réparation du dommage moral qu’elle aurait subi   ; son grief porte donc exclusivement sur l’inefficacité de la procédure d’indemnisation. Il y a ainsi lieu de l’examiner sous l’angle de l’article 13 combiné avec l’article 2 de la Convention.A l’époque des faits, l’indemnisation des proches d’une victime d’une atteinte à la vie était régie par le code civil. Une disposition visait uniquement le dommage matériel et une autre ne prévoyait la réparation du préjudice moral que dans certains cas excluant celui de la requérante. Concernant le volet matériel de l’article 2, la fille de la requérante est décédée à la suite d’un accident de circulation provoqué par la négligence d’un particulier au volant d’un véhicule. Les autorités n’étaient donc pas en mesure de prévoir le risque d’un tel événement aléatoire, de sorte qu’aucune responsabilité ne peut leur être imputée. Il n’y a, en outre, aucune apparence de violation de l’article 2 sous son volet procédural, les autorités ayant effectivement mis en œuvre les instruments d’ordre pénal prévus en droit interne. La requérante ne dispose donc d’aucun grief défendable, au sens de l’article 13, dans la mesure où ces deux aspects de l’article 2 sont exclus. Concernant la réparation du dommage moral réclamé par la requérante, vu la grande diversité régnant dans les ordres juridiques des différents Etats contractants en matière de dédommagement en cas de décès, la Cour ne saurait déduire une obligation absolue et générale d’accorder une réparation pécuniaire du préjudice moral dans des situations similaires à la présente. Au demeurant, la requérante avait la possibilité de se constituer partie civile au pénal pour demander le remboursement des frais de traitement médical et des frais funéraires, possibilité qu’elle n’a pas exercée, préférant accepter la somme offerte par l’auteur de l’accident. Enfin, une loi a modifié la disposition générale du code civil qui prévoit désormais expressément que la possibilité de réparation du dommage moral fait partie du droit général à l’indemnisation. En outre, elle présume l’existence d’un préjudice moral dans le cas d’une infraction pénale contre la vie. Tout en se félicitant de cette modification législative, la Cour n’estime pas que la situation antérieure fût en soi incompatible avec l’article 13. Ainsi, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire, aucune allégation défendable de violation de l’article 2 ne se trouve établie en l’espèce en ce qui concerne la réparation des dommages subis par la requérante. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel