CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14180
- Date
- 12 septembre 2023
- Publication
- 12 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Torture) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 14+3 - Interdiction de la discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Interdiction de la torture;Torture);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Septembre 2023 Lapunov c. Russie - 28834/19 Arrêt 12.9.2023 [Section III] Article 3 Torture Enquête effective Enlèvement, détention et torture du requérant par des agents de l’État en Tchétchénie au motif de son orientation sexuelle dans le contexte de la «   purge anti-gays   » de 2017 et absence d’enquête effective: violation Article 14 Discrimination Enlèvement, détention et torture du requérant par des agents de l’État en Tchétchénie, motivés par des considérations homophobes qui n’ont pas fait l’objet d’une enquête: violation En fait – Le requérant, un homme ouvertement homosexuel, fut enlevé, détenu et maltraité par des agents de l’État au siège de la police en Tchétchénie entre le 16 et le 28 mars 2017. La sœur du requérant signala sa disparition à la police tchétchène mais aucune procédure pénale ne fut ouverte. À la suite d’une demande d’assistance formée par le requérant, le Comité contre la torture mena une enquête indépendante. Le requérant s’entretint également avec le Haut-Commissaire aux droits de l’homme de la Fédération de Russie, qui demanda une enquête sur l’incident. Une enquête préliminaire fut conduite mais les enquêteurs refusèrent à plusieurs reprises d’ouvrir une instruction pénale. Le requérant fit appel, en vain. En droit – Compétence – Les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention étant antérieurs au 16   septembre   2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, la Cour a compétence pour examiner la requête. Article 3   : a) Volet matériel – i) Sur la question de savoir si le requérant a été soumis à des mauvais traitements entre les mains d’agents de l’État – Le requérant a, à plusieurs reprises et dans différentes circonstances, livré un récit détaillé et cohérent de son enlèvement et de ses mauvais traitements. Ses déclarations ont été jugées crédibles par de nombreux interlocuteurs, notamment les autorités russes, des membres d’ONG et des experts étrangers, qui ont tous estimé qu’une enquête s’imposait. L’examen médico-légal auquel le requérant a été soumis au cours de l’enquête a révélé sur ses mains deux cicatrices qui concordent avec les allégations selon lesquelles il avait été frappé aux mains à l’aide d’un tuyau en PVC pendant sa détention. Un rapport psychologique a révélé qu’il souffrait de stress post-traumatique à la suite de ces événements traumatisants. D’autres éléments renforcent la crédibilité du récit du requérant, par exemple le décès d’une personne qu’il avait vue en détention dans une situation dangereuse pour la vie de cette personne, les données de géolocalisation tirées de son téléphone portable et ses propres photographies de ses blessures, prises peu de temps après sa libération. Les déclarations du requérant ont été corroborées par les informations tirées de la presse et des organismes publics sur ce qu’il était convenu d’appeler la «   purge anti-gay   » de 2017 et il en ressort les mêmes caractéristiques qui pouvaient être observées dans le traitement d’autres victimes. La Cour tient également en compte la situation générale des droits de l’homme en Tchétchénie, ainsi que divers rapports d’organisations internationales sur les droits des personnes LGBTI en République tchétchène, faisant spécifiquement référence aux violations flagrantes des droits de l’homme commises contre celles-ci en 2017, dont le requérant se dit victime. Elle estime donc que ce dernier a allégué de matière défendable qu’il avait été arrêté par la police tchétchène et maltraité entre le 16 et le 28 mars 2017. Le Gouvernement n’ayant pas fourni d’explications convaincantes susceptibles de réfuter ces allégations, il n’est pas parvenu à prouver qu’elles étaient infondées. En conclusion, le requérant a été détenu et soumis à des mauvais traitements entre les mains d’agents de l’État, comme il est allégué. ii) Sur la qualification juridique du traitement – Le requérant a fourni un récit clair et détaillé des mauvais traitements qu’il a subis entre le 16 et le 28 mars 2017, alors qu’il était détenu au secret dans les sous-sols de la préfecture de la police tchétchène au seul motif de son homosexualité. Il était entièrement à la merci des policiers qui l’ont frappé à plusieurs reprises à coups de pied et de poing, ou parfois à l’aide de tuyaux en PVC. Près de six mois après les mauvais traitements, le requérant présentait toujours les traces des blessures constatées lors de l’examen médico-légal, qui avait confirmé qu’elles avaient pu lui être infligées pendant la période en question et dans des circonstances conformes à ses explications. Les blessures physiques du requérant ont été aggravées par des violences psychologiques. Il a été contraint de divulguer les noms d’homosexuels aux policiers, il a été témoin du passage à tabac de l’un d’entre eux et il a fait l’objet de propos discriminatoires et d’insultes de la part des agresseurs, qui l’ont menacé de viol et d’abus sexuels. Il a également été contraint à plusieurs reprises de donner des détails sur ses relations sexuelles avec diverses personnes, parfois devant une caméra, et, avant sa libération, il a été menacé de représailles afin de le dissuader d’engager des poursuites pénales. La combinaison des éléments ci-dessus a fait naître chez le requérant des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité qui ont persisté même après sa libération, se manifestant par des «   tremblements précis   » dans tout son corps déclenchés dès qu’il de souvenait des événements, par une anxiété persistante et par des symptômes de stress post-traumatique. Le traitement auquel le requérant a été soumis, alors qu’il se trouvait entièrement entre les mains des autorités, n’était pas strictement nécessaire au vu de son comportement. Aussi la Cour estime-t-elle que les mauvais traitements infligés au requérant par des agents de l’État entre le 16 et le 28 mars 2017 s’analysent en des actes de torture. Conclusion   : violation (unanimité). b) Volet procédural – Dans son analyse, la Cour tient compte du contexte général des droits de l’homme en Tchétchénie, en particulier de la situation des personnes LGBTI. Elle a déjà établi dans l’affaire Aslakhanova et autres c. Russie un manquement systémique à enquêter sur les détentions non reconnues et sur les disparitions constatées en Tchétchénie non seulement entre 1999 et 2006, mais également hors de cette période. Elle a statué sur d’autres cas de disparitions dans cette région postérieurs à cet arrêt. En outre, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a réagi au fur et à mesure des années et de nombreux rapports sur les violations des droits de l’homme en Tchétchénie ont été rédigés par des organisations internationales et des ONG. Compte tenu de ces éléments, la Cour reconnaît que le problème systémique concernait non seulement les cas de disparitions, mais plus généralement l’ineffectivité des enquêtes menées en Tchétchénie à la suite de plaintes fondées sur les articles 2 et 3 de la Convention comportant des allégations contre des agents de l’État. En l’espèce, les enquêteurs n’ont pas pris de mesures dignes de ce nom pour obtenir des preuves de l’enlèvement et des mauvais traitements infligés au requérant. Ils n’ont pas identifié ni interrogé les policiers qui étaient de service à l’entrée du siège de la police tchétchène les jours où le requérant avait été enlevé puis relâché. Ils n’ont pas non plus demandé de données de géolocalisation tirées du téléphone portable du requérant ou de ceux de ses proches qui auraient permis de déterminer à quel endroit ils se trouvaient lors de la période en question et ils n’ont pas examiné le téléphone portable d’un policier qui aurait servi à filmer le requérant. Surtout, alors que ce dernier avait dit pouvoir identifier le haut responsable de la police tchétchène, les enquêteurs n’ont rien fait pour identifier et interroger cette personne. En outre, le requérant s’est vu refuser des mesures de protection malgré les nombreuses demandes qu’il avait formées. Les enquêteurs ont également demandé à la police tchétchène de conduire des recherches et de prendre d’autres mesures d’enquête. Des témoins ont été interrogés au poste de police et des policiers ont participé à l’enquête ainsi qu’à l’identification et aux interrogatoires des témoins alors que le requérant avait allégué qu’ils étaient directement impliqués dans les mauvais traitements en cause. Le manque d’indépendance de l’enquête, compte tenu de la crainte de représailles qui prévalait en Tchétchénie, ne pouvait que compromettre les résultats des investigations. La Cour conclut que l’enquête sur les allégations du requérant a été ineffective au motif qu’elle présentait de graves lacunes, qu’elle manquait d’indépendance et qu’elle n’a pas dûment pris en compte d’éventuels motifs discriminatoires ni mené de recherches à ce sujet. Conclusion   : violation (unanimité). Article 14 en combinaison avec l’article 3   : Le requérant a été victime de violences ciblées uniquement en raison de son orientation sexuelle, ce qui constitue une circonstance aggravante dans la législation pénale interne et est qualifié de crime de haine selon les textes internationaux pertinents. La violation de ses droits découlant du volet matériel de l’article 3 était donc motivée par des attitudes homophobes. Au cours de la procédure interne, aucune mesure raisonnable ne semble avoir été prise pour examiner le rôle que des mobiles homophobes avaient pu jouer dans les mauvais traitements infligés au requérant. Les enquêteurs n’ont fait aucun effort pour vérifier ces allégations, se contentant de demander aux témoins s’ils avaient connaissance de l’orientation sexuelle du requérant et aux policiers tchétchènes s’ils avaient maltraité des homosexuels. Compte tenu du niveau d’intolérance envers les personnes LGBTI dans la société tchétchène, la Cour doute qu’une telle approche eût permis d’apporter des réponses fiables. En outre, les refus répétés d’ouvrir une instruction pénale n’ont nulle part tenu compte des éventuels mobiles homophobes à l’origine des mauvais traitements et n’ont aucunement étayé la conclusion selon laquelle de tels mobiles n’existaient pas. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 à raison de la détention arbitraire du requérant entre les mains d’agents de l’État pendant la période susmentionnée, qui n’avait aucun fondement légal et n’a pas été officiellement reconnue. Article 41   : 52 000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Aslakhanova et autres c.   Russie , 2944/06 et al., 18   décembre 2012, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14180
Données disponibles
- Texte intégral