CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14190
- Date
- 26 septembre 2023
- Publication
- 26 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 - Respect des biens);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable);Préjudice moral - demande rejetée (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Septembre 2023 Yordanov et autres c. Bulgarie - 265/17 et 26473/18 Arrêt 26.9.2023 [Section III] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Confiscation des biens des requérants pour «   acquisition illicite   », sans indication de la conduite prohibée qui aurait été à l’origine de leur acquisition ni établissement d’un lien entre ces biens et cette conduite   : violation En fait – Les requérants à l’origine des deux requêtes se virent confisquer certains de leurs biens en vertu de la loi de 2012 sur la confiscation des biens illicitement acquis («   la loi de 2012   »), les juridictions internes ayant jugé que les biens en question avaient été «   acquis illicitement   ». La loi de 2012, qui avait remplacé la loi de 2005 sur la confiscation des produits du crime («   la loi de 2005   ») examinée par la Cour dans l’arrêt Todorov et autres c.   Bulgarie , prévoyait la confiscation de tous les biens «   illicites   », même si ceux-ci n’étaient pas des produits du crime, ce en quoi elle différait de la loi de 2005. En droit – Article   1 du Protocole n o   1   : a) Sur l’existence d’une ingérence, la question de savoir si elle était prévue par la loi et la question de savoir si elle visait un but légitime – La confiscation des biens des requérants s’analyse en une ingérence dans l’exercice par eux des droits garantis par l’article   1 du Protocole n o   1. De même que dans l’affaire Todorov et autres , il n’est pas nécessaire que la Cour tranche de manière définitive la question de savoir si cette ingérence relevait du champ d’application du deuxième paragraphe de cette disposition (réglementation de l’usage des biens) ou de celui de la deuxième phrase du premier paragraphe (privation de propriété). L’ingérence était prévue par le droit interne, plus précisément par la loi de 2012, qui visait un but légitime d’utilité publique, à savoir la prévention de l’acquisition illicite de biens au moyen d’infractions pénales ou administratives. b) Sur la proportionnalité de l’ingérence – Dans l’arrêt Todorov et autres , la Cour a relevé dans la loi de 2005 et la manière dont elle était appliquée un certain nombre de lacunes de nature à imposer, dans de nombreuses situations, une charge excessive à la partie défenderesse dans une affaire de confiscation, et elle a jugé que la procédure était déséquilibrée en faveur de l’État. Bon nombre de ces lacunes étaient également présentes dans la loi de 2012. Premièrement, la liste d’infractions principales susceptibles de donner lieu à une procédure de confiscation, toujours très longue, était comparable à celle de la loi de 2005. Deuxièmement, la loi de 2012 avait aussi une portée temporelle large   : si, contrairement à la loi de 2005, elle ne visait pas les biens acquis au cours des vingt-cinq années précédentes, elle prévoyait tout de même que les défendeurs devaient établir la licéité de leurs revenus et de leurs dépenses des dix années précédentes, ce qui demeure une durée considérable. En outre, la loi de 2012 trouvait à s’appliquer même lorsque les infractions principales avaient été commises plusieurs années avant son entrée en vigueur. De fait, c’est ce qu’il s’est produit dans le cas du requérant de la requête n o   265/17. De même qu’elle l’a fait relativement à la loi de 2005, la Cour juge raisonnable de supposer que la portée relativement large de la loi de 2012, associée à son application rétroactive, a rendu difficile pour les requérants de prouver la licéité de l’origine des biens concernés ou de la source des revenus ayant permis leur acquisition. Certes, tout système juridique connaît des présomptions de fait ou de droit, et la Convention n’y met pas obstacle en principe, mais on ne saurait ignorer qu’en l’espèce l’effet de cette présomption s’est combiné aux difficultés qui résultaient pour les requérants de la large portée de la loi. Outre ces lacunes, la loi de 2012 présumait non seulement que les défendeurs dans les procédures de confiscation avaient pris part à des activités criminelles ou illicites non spécifiées, mais aussi qu’ils l’avaient fait pendant de nombreuses années. De fait, contrairement à la loi de 2005, elle n’exigeait pas qu’un lien eût été établi entre les biens qui seraient confisqués et l’infraction principale, alors que cette exigence constituait une garantie importante. Ainsi, les procédures de confiscation se trouvaient détachées de toute procédure pénale et de l’issue d’une telle procédure. Dans sa décision interprétative de 2018, ultérieure aux faits pertinents en l’espèce, la Cour suprême bulgare, considérant que la loi de 2012 visait les biens acquis au moyen d’une conduite illicite et qu’elle conservait un lien avec la procédure pénale, avait jugé nécessaire de maintenir le lien entre procédure de confiscation et procédure pénale. Le Parlement a toutefois infirmé cette conclusion sans présenter aucune justification spécifique et sans répondre au raisonnement de cette juridiction. En particulier, la nouvelle loi sur la lutte contre la corruption et sur la confiscation des biens illicitement acquis, adoptée en 2018, qui a abrogé la loi de 2012, prévoit que la clôture de la procédure pénale menée contre une personne qui est défenderesse dans une procédure de confiscation n’empêche pas la confiscation, même en cas d’acquittement. La Cour juge donc approprié de suivre en l’espèce, dans la mesure du possible, une approche semblable à celle qu’elle a établie dans l’arrêt Todorov et autres , qui repose sur sa jurisprudence en matière de confiscation des produits du crime. Selon cette approche, pour qu’une confiscation au titre de la loi de 2012 soit conforme à l’article   1 du Protocole n o   1, il est essentiel qu’afin de contrebalancer les lacunes potentielles de la loi et l’avantage dont jouit l’État dans le cadre de la procédure de confiscation, les juridictions nationales ordonnant la confiscation fournissent des indications quant aux infractions, pénales ou administratives, qui seraient à l’origine de l’obtention des biens visés par la mesure de confiscation, et qu’elles montrent de manière raisonnée qu’il peut exister un lien entre lesdites infractions et les biens en question. En l’espèce, dans le cadre de la procédure sur laquelle porte la requête n o   265/17, les juridictions nationales ont jugé que le requérant n’avait pas prouvé l’existence d’un quelconque revenu licite susceptible d’avoir permis l’acquisition des biens en cause, mais elles n’ont évoqué aucune activité criminelle ou infraction administrative susceptible d’être la source de ces biens, et elles n’ont pas établi de lien entre les biens et une quelconque activité de cette nature. De même, dans le cadre de la procédure sur laquelle porte la requête n o   26473/18, les juridictions nationales ont conclu que les requérants n’avaient pas apporté la preuve d’un revenu licite suffisant pour leur permettre d’acquérir les biens visés par la mesure de confiscation, mais, considérant que la loi de 2012 ne l’exigeait pas, elles n’ont pas cherché à établir un lien entre ces biens et les infractions principales. Partant, même si elle est prête à accepter les conclusions de toute analyse faite par les juridictions nationales dans la mesure où elles ne sont pas arbitraires ni manifestement déraisonnables, la Cour estime que les exigences requises n’ont pas été satisfaites en l’espèce. Il n’a pas été ménagé un juste équilibre, et l’ingérence commise dans l’exercice par les requérants de leurs droits était disproportionnée. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : requête n o   265/17   : aucune demande formulée pour dommage ; requête n o   26473/18   : 3   000   EUR pour préjudice moral à chacun des deux premiers requérants   ; rejet de la demande formulée à ce titre par la troisième requérante ; rejet des demandes formulées au titre du dommage matériel. (Voir aussi Todorov et autres c.   Bulgarie , 50705/11 et al., 13   juillet 2021, Résumé juridique ; Directive 2014/42/UE du Parlement Européen et du Conseil du 3   avril 2014 concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14190
Données disponibles
- Texte intégral