CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14192
- Date
- 3 octobre 2023
- Publication
- 3 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Danemark - 27753/19 Arrêt 3.10.2023 [Section IV] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête effective Ineffectivité de l’enquête sur l’utilisation de gaz poivre contre un détenu agressif en cellule d’observation, sans avertissement préalable et sans que cet usage ait été rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé : violation En fait – Deux agents pénitentiaires firent usage de gaz poivre contre le requérant alors que celui-ci se trouvait en cellule d’observation pendant sa détention provisoire. L’intéressé s’en plaignit et, après enquête, le Service des prisons et de la probation jugea que le recours au gaz poivre était justifié et la police décida de ne pas engager de poursuites pénales contre les agents en cause. Le requérant forma en vain un recours contre cette décision. En droit – Article   3   : a)     Sur le volet procédural – Aucune question ne se pose sur l’indépendance de l’enquête. Le démarrage tardif de celle-ci après le signalement de l’incident par le requérant, et le fait qu’elle ne peut ainsi passer pour avoir été menée «   avec célérité   », ne saurait aboutir en lui-même à un constat d’ineffectivité en l’espèce. En particulier, l’identité des agents pénitentiaires en cause a été consignée et la description des faits relatée dans le registre de la prison correspondait aux descriptions ultérieures. Cela étant, l’objet de l’enquête était plutôt restreint puisque celle-ci a consisté à déterminer s’il y avait lieu d’engager des poursuites contre les agents pénitentiaires en cause et à examiner les griefs du requérant concernant l’enquête sans apprécier si l’usage de la force, sous la forme de l’utilisation de gaz poivre contre lui, avait été «   rendu strictement nécessaire par son comportement   ». En particulier, la Cour a dit ce qui suit. Premièrement, même si les autorités de poursuite ont observé que les comptes rendus des faits étaient contradictoires, il n’apparaît pas qu’elles aient apprécié l’incident dans le contexte des circonstances particulières de l’espèce, notamment le comportement antérieur du requérant et les menaces qu’il avait pu proférer ou l’aptitude des autorités pénitentiaires à réagir aux agressions antérieures sans recourir au gaz poivre. En particulier, elles n’ont pas examiné dans le détail pourquoi les agents pénitentiaires sont entrés dans la cellule d’observation, si l’action litigieuse avait été préparée et comment, ou si les garanties juridiques nationales qui, en vertu du droit interne, devaient entourer l’utilisation de gaz poivre avaient été respectées. Deuxièmement, il existait des incohérences entre la description des faits et leur déroulé tels que consignés dans les registres de la prison. Les autorités de poursuite n’ont toutefois fait aucune tentative appropriée pour éclaircir les raisons de l’entrée des gardiens dans la cellule d’observation et n’ont ainsi pas été en mesure d’établir la nécessité et l’urgence de l’action menée. Troisièmement, comme dans l’affaire Tali c.   Estonie , les autorités et les agents pénitentiaires impliqués dans l’incident savaient que le requérant était un détenu violent et agressif, qui les menaçait quotidiennement et avait été placé en cellule d’observation et de sécurité à plusieurs reprises. L’intéressé avait agressés physiquement des gardiens le jour précédent et il s’était montré agressif le jour même de l’incident, environ vingt minutes avant l’entrée des agents dans sa cellule. Néanmoins, rien n’indique que les autorités d’enquête aient examiné si les agents pouvaient et auraient dû prévoir que leur entrée dans la cellule comportait un risque que le requérant devienne violent à leur égard ou si ce risque aurait pu être évité par une préparation spécifique avant l’entrée dans la cellule. Un examen de la préparation de l’opération aurait pu permettre de déterminer si le requérant aurait pu être contrôlé sans recourir au gaz poivre. Quatrièmement, il aurait été pertinent d’examiner de manière plus approfondie les raisons pour lesquelles les agents pénitentiaires n’avaient pas pu avertir le requérant, avant d’entrer dans sa cellule, que du gaz poivre serait employé s’il ne se pliait pas à leurs instructions, ou pourquoi il n’étaient pas entrés dans la cellule avec le spray au gaz poivre visiblement prêt à être utilisé, comme l’exigeait le droit interne. Dans ce contexte, il aurait également pu être approprié d’examiner si une «   assistance   » suffisante – à offrir au détenu après l’usage de gaz poivre – avait été envisagée et si la collecte d’éléments particuliers concernant l’opération aurait pu ou dû être prévue. Enfin, il apparaît que les autorités de poursuite ont considéré que les autres garanties prévues par le droit interne pour l’utilisation de gaz poivre avaient été respectées. À cet égard, la Cour réitère les préoccupations exprimées par certains organes internationaux quant à l’emploi de gaz poivre par les services de maintien de l’ordre dans des espaces confinés. Par ailleurs, à la lumière des recommandations faites par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) au gouvernement danois dans son rapport de 2019 concernant l’usage de gaz poivre dans les prisons danoises, l’enquête aurait dû comporter un examen attentif du point de savoir si les garanties procédurales prévues par le droit interne avaient été respectées, puisqu’il s’agit d’éléments à prendre en compte pour déterminer si l’usage de gaz poivre en l’espèce s’analyse en un mauvais traitement contraire à l’article 3. À cet égard, si les autorités d’enquête ont jugé qu’il avait été établi que les agents pénitentiaires avaient offert de l’eau au requérant et appelé le médecin de la prison immédiatement après l’incident, puis une heure plus tard, il n’est pas certain qu’elles aient jugé établi que l’intéressé avait reçu des soins pour les symptômes ayant résulté de l’utilisation de gaz poivre, comme l’exigeait le droit interne, ou examiné si la réponse du médecin, selon laquelle «   si le détenu n’avait été soumis qu’au gaz poivre, il n’était pas nécessaire de s’occuper de lui   », était appropriée. En outre, même s’il ressortait des registres de la prison que l’usage de gaz poivre avait été consigné et décrit et que le requérant avait été informé qu’il pouvait former un recours contre la décision qui en avait autorisé l’utilisation, rien n’indique que l’incident ait été consigné dans un registre spécial et signalé au Service des prisons et de la probation. Au vu de ce qui précède, les autorités de l’État défendeur n’ont pas mené sur les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant une enquête effective qui aurait eu pour but de déterminer si l’usage de gaz poivre avait été rendu strictement nécessaire par le comportement de l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). b)     Sur le volet matériel – La Cour reconnaît pleinement les difficultés que les États peuvent rencontrer pour maintenir l’ordre et la discipline dans les établissements pénitentiaires, en particulier en cas de comportement indiscipliné de détenus dangereux. En l’espèce, l’enquête des autorités de poursuite n’avait toutefois pas pour but de déterminer si le recours à la force avait été rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant, critère correspondant aux normes de la Convention pour trancher ce type de question, la charge de la preuve pesant sur le Gouvernement. En outre, du fait des lacunes de l’enquête mises en évidence par la Cour, plusieurs questions importantes, qui auraient pu et dû être examinées par les autorités internes compétentes afin de démontrer que l’usage de gaz poivre en l’espèce avait été rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant, sont restées sans réponse. En particulier, les autorités n’ont pas examiné si, alors que les agents pénitentiaires avaient connaissance des menaces répétées et des agressions physiques du requérant à leur encontre et qu’environ vingt minutes se sont écoulées entre le moment où le comportement du requérant a été signalé pour la première fois et l’entrée des agents dans la cellule de l’intéressé, les actes de ces derniers et l’usage de gaz poivre sans avertissement préalable étaient strictement nécessaires et si, dans ces circonstances, l’opération avait été préparée de manière adéquate et cadrait avec le droit interne et les recommandations du CPT. Au vu de ce qui précède, en particulier l’absence d’avertissement préalable, la Cour ne peut que conclure que le Gouvernement n’a pas démontré que le recours à la force avait été rendu strictement nécessaire par le comportement du requérant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Tali c.   Estonie , 66393/10, 13   février 2014, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 3 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14192
Données disponibles
- Texte intégral