CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14194
- Date
- 12 septembre 2023
- Publication
- 12 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione loci;(Art. 35-3-a) Ratione personae
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Texte intégral
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Arménie (déc.) - 25576/16 Décision 12.9.2023 [Section V] Article 1 Juridiction des États Défaut de juridiction de l’Arménie pour des violations alléguées de la Convention pendant la «   guerre des quatre jours   » sur un territoire situé au-delà de la ligne de contact entre l’Azerbaïdjan et la «   République du Haut-Karabakh   »   : irrecevable (incompatible ratione loci et ratione personae) [Ce résumé concerne également la décision Aliyev c. Armenie (déc), n° 25589/16, 12 septembre 2023] En fait – Le conflit sur le statut de la région du Haut-Karabakh a éclaté au moment de l’effondrement de l’Union soviétique. En septembre 1991 fut annoncée la création de la «   République du Haut‑Karabakh   » (la «   RHK   », rebaptisée en 2017 «   République d’Artsakh   »), dont l’indépendance n’a été reconnue par aucun État ni aucune organisation internationale. Au début de l’année 1992, le conflit dégénéra progressivement en une véritable guerre qui prit fin en mai 1994 avec la signature d’un accord de cessez-le-feu par l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la «   RHK   ». Aucun règlement politique du conflit n’intervint toutefois. Les relations demeurèrent hostiles et tendues, et des violations récurrentes de l’accord de cessez-le-feu furent constatées. Dans la nuit du 1 er au 2 avril 2016 et jusqu’au 5 avril 2016, de violents affrontements militaires se produisirent à proximité de la ligne de contact entre la «   RHK   » et l’Azerbaïdjan (événements parfois appelés «   la guerre des quatre jours   »). D’autres affrontements se déroulèrent plus tard dans le mois. Selon des sources officielles, au moins cent personnes auraient trouvé la mort dans les deux camps. La grande majorité des victimes étaient des soldats, mais plusieurs civils décédèrent également. De nombreux habitants des villes et villages ciblés durent quitter leur domicile pendant un certain temps. En outre, les affrontements causèrent d’importants dégâts matériels et infrastructurels. Les requérants résidaient dans des villages d’Azerbaïdjan situés près de la ligne de contact, qui furent bombardés et pilonnés pendant la «   guerre des quatre jours   ». Ils reprochent à l’Arménie des violations des articles 2 et 8, 13 et 14, et de l’article 1 du Protocole n o 1. En droit – La Cour a reconnu un certain nombre de circonstances exceptionnelles susceptibles d’emporter exercice par l’État contractant de sa juridiction à l’extérieur de ses propres frontières. C’est au regard des faits particuliers de la cause qu’il faut apprécier l’existence de pareilles circonstances. Les deux principaux critères énoncés par la Cour à cet égard sont le «   contrôle effectif   » de l’État sur un territoire (modèle spatial de juridiction) ou «   l’autorité et le contrôle d’un agent de l’État   » sur des individus (modèle personnel de juridiction). Dans l’affaire Chiragov et autres c. Arménie [GC], la Cour a jugé établi que la République d’Arménie avait exercé sur la «   RHK   » une influence importante et déterminante dès le début du conflit dans le Haut‑Karabakh, que les deux entités étaient hautement intégrées dans pratiquement tous les domaines importants et que cette situation perdurait. En d’autres termes, la «   RHK   » et son administration survivaient grâce à l’appui militaire, politique, financier et autre que leur apportait l’Arménie, laquelle, dès lors, exerçait un contrôle effectif sur le Haut-Karabakh et les territoires avoisinants. Cette conclusion a été ultérieurement réitérée dans l’arrêt rendu dans l’affaire Muradyan c. Arménie . Dans les présentes affaires, il s’agit de déterminer si les conséquences du conflit armé international en question, en particulier celles que les requérants allèguent avoir subies sur un territoire situé au‑delà de la ligne de contact entre l’Azerbaïdjan et la «   RHK   », peuvent être considérées comme relevant de la juridiction de l’Arménie. Comme l’a observé la Cour dans l’arrêt rendu dans l’affaire Géorgie c.   Russie (II) [GC], lors d’opérations militaires, y compris par exemple des attaques armées, bombardements, pilonnages, menées au cours d’un conflit armé international on ne saurait en règle générale parler de «   contrôle effectif   » sur un territoire. La réalité même de confrontations et de combats armés entre forces militaires ennemies qui cherchent à acquérir le contrôle d’un territoire dans un contexte de chaos implique qu’il n’y a pas de «   contrôle   » sur un territoire. Il existe toutefois certaines exceptions. L’arrêt Géorgie c. Russie (II) ne saurait donc passer pour un précédent excluant complètement de la juridiction d’un État, au sens de l’article 1, une phase temporelle spécifique d’un conflit armé international. Dans les cas d’espèce, les villes et villages situés de part et d’autre de la ligne de contact ont fait l’objet pendant quatre jours de bombardements intensifs, qui ont fait de nombreux morts et blessés, laissé de nombreuses personnes temporairement sans abri, et causé d’importants dégâts matériels et infrastructurels des deux côtés. Dans ces circonstances, et faute d’éléments indiquant le contraire, il ne s’agissait pas d’une situation de «   contrôle effectif   » sur un territoire. De même, on ne saurait parler d’«   autorité et [de] contrôle d’un agent de l’État   » sur des individus en ce qui concerne les événements dont se plaignent les requérants. Dans les affaires antérieurement examinées par la Cour, cette autorité et ce contrôle ont été établis dans des circonstances qui supposaient l’exercice d’un pouvoir et d’un contrôle physiques sur les personnes en question ou lorsqu’il y avait un élément de proximité. La phase active des hostilités examinée en l’espèce est toutefois très différente puisqu’elle porte sur des bombardements et des tirs d’artillerie par les forces armées des deux camps visant à mettre l’armée adverse hors de combat et à acquérir le contrôle sur des territoires. Les éléments factuels de l’affaire ne révèlent aucun élément de contrôle sur les individus en question ou de proximité avec eux. En conclusion, les opérations militaires et leurs conséquences en cause en l’espèce ne relèvent pas de la juridiction de l’Arménie aux fins de l’article 1, que ce soit en tant que «   contrôle effectif   » sur un territoire ou en tant qu’«   autorité et (…) contrôle d’un agent de l’État   ». Conclusion   : irrecevable (incompatible ratione loci et ratione personae ). (Voir aussi Chiragov et autres c.   Arménie [GC], 13216/05, 16   juin 2015, Résumé juridique   ; Sargsyan c.   Azerbaïdjan [GC], 40167/06, 16   juin 2015, Résumé juridique   ; Muradyan c.   Arménie , 11275/07, 24   novembre 2016   ; Géorgie c.   Russie (II) [GC], 38263/08, 21   janvier 2021, Résumé juridique   ; Ukraine et Pays-Bas c.   Russie (déc.) [GC], 8019/16 et al., 30   novembre 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14194
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel