CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 30 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1420
- Date
- 30 juillet 2009
- Publication
- 30 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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source officielleRadiation partielle du rôle;Violation de l'art. 14+11;Dommage matériel - demande rejetée;Préjudice moral - réparation
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Texte intégral
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Russie - 67336/01 Arrêt 30.7.2009 [Section V] Article 14 Discrimination Manquement de l’Etat à assurer une protection judiciaire effective contre la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale   : violation   En fait   : Les requérants, membres d’une section locale de l’Union des dockers de Russie (UDR) étaient employés par une société privée du nom de Port maritime commercial de Kaliningrad. En 1997, l’UDR entama une grève de deux semaines pour réclamer des hausses de salaire ainsi que l’amélioration des conditions de travail et du régime d’assurance-maladie et d’assurance-vie. La grève n’atteignit pas ses objectifs et fut suspendue. Au cours de la période qui suivit, des membres de l’UDR se trouvèrent affectés à des équipes de travail spéciales, transférés sur des postes à temps partiel et pour finir furent déclarés en surnombre et licenciés pour cause de réorganisation structurelle de la société portuaire. Les requérants réagirent à ces mesures et à d’autres en saisissant les tribunaux locaux de diverses actions dans le cadre desquelles ils se plaignirent de faire l’objet d’un traitement discriminatoire et illégal à cause de leur affiliation syndicale. Au terme de chaque action, les juridictions civiles leur donnèrent gain de cause, infirmant les décisions de la société   ; elles condamnèrent celle-ci à verser aux intéressés le manque à gagner subi par eux. Par contre, elles repoussèrent invariablement les accusations de discrimination au motif que l’existence d’une discrimination ne pouvait être établie que dans le cadre de poursuites pénales. Les requérants ne purent intenter de procédure pénale puisque des entités comme la société portuaire ne pouvaient voir engager leur responsabilité et que le parquet avait refusé d’ouvrir une instruction pénale contre le directeur général de la société, l’enquête préliminaire n’ayant pas démontré que celui-ci ait eu l’intention délibérée de prendre des mesures discriminatoires à l’encontre des requérants. Outre ses actions en justice, l’UDR se plaignit auprès de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Douma régionale. Tant l’ITF que la Douma reconnurent l’existence d’une discrimination fondée sur l’appartenance à un syndicat et demandèrent que les droits des membres de l’UDR fussent respectés. En dépit de ces avertissements et du fait que les tribunaux avaient invariablement condamné les mesures anti‑UDR prises par la société, le nombre des syndiqués à l’UDR chuta de 290 en 1999 à seulement 24 en 2001. En droit   : Tout salarié ou ouvrier doit être libre de s’affilier ou de ne pas s’affilier à un syndicat sans s’exposer à des sanctions. Ensuite, il est d’une importance décisive que les individus touchés par un traitement discriminatoire aient la faculté de le contester et le droit d’emprunter une voie de droit de nature à porter un remède réel et effectif à la situation dont ils tirent grief. La société portuaire de Kaliningrad a usé de divers procédés pour inciter les salariés à renoncer à leur affiliation syndicale   ; en particulier, elle les a affectés à des équipes de travail spéciales leur offrant des possibilités limitées, a recouru à des licenciements que les tribunaux ont par la suite jugés illégaux, a réduit les salaires des intéressés, a pris des sanctions disciplinaires, et a refusé de réintégrer les membres de l’UDR après le jugement rendu en leur faveur. Les effets manifestement négatifs que leur affiliation à l’UDR a eus sur les requérants suffit pour constituer un commencement de preuve de discrimination dans la jouissance des droits garantis par l’article 11 de la Convention. Le droit russe interdit de manière absolue toute discrimination pour affiliation ou non-affiliation syndicale, et les requérants étaient en droit de faire examiner par un tribunal leur plainte pour discrimination en vertu des dispositions générales du code civil russe et de la lex specialis représentée par la loi sur les syndicats. Ces dispositions sont demeurées lettre morte en l’espèce, les autorités judiciaires internes ayant refusé d’examiner les plaintes pour discrimination formulées par les requérants, au motif que la discrimination ne pouvait être établie que dans le cadre d’une procédure pénale. Or, concernant la voie de recours pénale, la Cour estime qu’elle avait pour principale lacune que, fondée sur le principe de la responsabilité subjective, elle demandait que fût prouvée «   au-delà de tout doute raisonnable   » l’intention délibérée des principaux dirigeants de la société d’opérer une discrimination envers les membres du syndicat   ; cette intention n’ayant pas été établie, il fut décidé de ne pas engager de poursuites pénales. Qui plus est, les victimes d’une discrimination ne pouvaient jouer qu’un rôle mineur dans l’ouverture et la conduite d’une procédure pénale. La Cour n’a donc pas la conviction que des poursuites pénales, subordonnées à la capacité des autorités de poursuite à démasquer les contrevenants et à prouver leur intention délibérée d’opérer une discrimination, auraient pu redresser de manière adéquate et réaliste la discrimination anti-syndicat alléguée. Par ailleurs, une procédure civile permettrait d’accomplir la tâche beaucoup plus délicate consistant à examiner tous les éléments de la relation des requérants avec leur employeur, y compris les divers procédés utilisés pour inciter les dockers à renoncer à leur affiliation à l’UDR, et d’accorder la réparation appropriée. L’absence de protection du droit des requérants à ne pas faire l’objet d’une discrimination pouvait faire craindre une discrimination potentielle et décourager les membres potentiels de s’affilier à un syndicat, ce qui à son tour pouvait conduire à la disparition de celui-ci. En somme, l’Etat a failli à ses obligations positives d’assurer une protection judiciaire claire et effective contre la discrimination fondée sur l’affiliation syndicale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 – 2   500 EUR à chaque requérant pour dommage moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1420
Données disponibles
- Texte intégral