CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14203
- Date
- 5 octobre 2023
- Publication
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-3 - Aussitôt traduit devant un juge ou autre magistrat);Non-violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-4 - Contrôle de la légalité de la détention);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Non-violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Évaluation globale)
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Texte intégral
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Azerbaïdjan - 33050/18 Arrêt 5.10.2023 [Section I] Article 34 Locus standi Existence de circonstances exceptionnelles permettant aux requérants d’introduire, sans un pouvoir écrit, une requête au nom et pour le compte de leur fils en situation de vulnérabilité à raison de l’état de sa santé mentale et de la détention qu’il a subie Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Isolement prolongé du fils des requérants sans appréciation objective de la nécessité de la mesure ni garanties procédurales assurant sa proportionnalité et le bien-être de l’intéressé   : violation En fait – Le 15 juillet 2018, le fils des requérants, ressortissant arménien qui résidait avec eux, fut arrêté en Azerbaïdjan, près de la frontière arménienne. Il fut placé en détention provisoire puis condamné à une peine de vingt ans d’emprisonnement pour complot en vue de la commission d’actes de sabotage et d’attentats terroristes. Il fut placé à l’isolement pendant toute la durée de sa détention (à l’exception de quelques jours). Selon les requérants, il avait des antécédents de troubles mentaux et comportementaux avant son arrestation. Renvoyé en Arménie le 15   décembre 2020 dans le cadre d’un échange de détenus, il a été transféré dans un établissement psychiatrique, puis libéré le 8 février 2021 afin de poursuivre son traitement à domicile en ambulatoire. En droit – Exception préliminaire tirée de la qualité des requérants pour introduire une requête au nom de leur fils – Les requérants n’ont produit aucun pouvoir écrit les autorisant à agir mais soutiennent que des circonstances exceptionnelles justifient que leur soit reconnue la qualité pour introduire une requête au nom de leur fils, victime directe des violations alléguées. Ils arguent, en particulier, que ce dernier a été rendu vulnérable, premièrement par sa détention en situation d’isolement complet, et deuxièmement du fait des problèmes de santé mentale dont il souffrait. La Cour rappelle que si la requête n’est pas introduite par la victime elle-même, l’article   45 §   3 du règlement impose de produire un pouvoir écrit dûment signé. Un tiers peut, dans des circonstances exceptionnelles, agir au nom et pour le compte d’une personne vulnérable sans produire de pouvoir écrit dûment signé lorsque deux critères principaux sont réunis   : le risque que les droits de la victime directe soient privés d’une protection effective et l’absence de conflit d’intérêts entre la victime et le requérant. La liste des facteurs de vulnérabilité énumérés dans l’arrêt Lambert et autres c.   France [GC] – «   l’âge, le sexe ou le handicap   » – n’est pas exhaustive. La Cour a admis qu’un détenu au secret peut être considéré comme une personne vulnérable qui risque d’être privée de la protection effective de ses droits et que, dans certains cas, il peut en être de même pour une personne souffrant de troubles mentaux. Si ces deux éléments sont réunis et appliqués de manière concomitante, il peut y avoir lieu de les considérer comme un tout afin de déterminer si la personne en question risque d’être privée de la protection effective de ses droits. Le fils des requérants n’a pas été détenu dans une situation d’isolement complet et les requérants n’ont pas contesté qu’il a au moins reçu, à plusieurs occasions, la visite du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) qui a tenté de lui remettre des lettres de leur part. Toutefois, ils n’ont jamais reçu de réponse à leurs lettres que leur fils a refusé d’ouvrir. Ils ont également souligné que lorsqu’ils ont posé des questions concernant la procédure d’introduction d’une requête devant la Cour, le CICR a rejeté leurs demandes, notamment celle par laquelle ils avaient souhaité qu’un formulaire de procuration soit remis à leur fils afin qu’il puisse les autoriser à introduire une requête en son nom. La Cour considère que les requérants ont suffisamment démontré que leur fils n’était pas en mesure de contribuer à la requête introduite devant elle. Elle prend note, premièrement, des informations qui lui ont été fournies concernant les troubles mentaux et comportementaux dont il souffrait avant même les faits litigieux, qui ont notamment contraint les requérants à lui administrer des médicaments en les mélangeant à sa nourriture. Deuxièmement, concernant la période de détention, la Cour relève les tentatives infructueuses des requérants de faire participer leur fils à la requête, notamment par l’intermédiaire du CICR, ainsi que les informations concernant la santé mentale du détenu durant cette période. Si les rapports médicaux produits à cette époque peuvent ne pas refléter pleinement la gravité des troubles mentaux dont ce dernier souffrait, la description de ses symptômes rappelle celle contenue dans les rapports établis après son rapatriement. Ces symptômes, même tels qu’ils sont décrits dans les rapports datant de la période où il était encore en captivité, ne donnent pas de lui l’image d’une personne susceptible de saisir la Cour. Troisièmement, après son rapatriement, l’intéressé souffrait de graves troubles mentaux. En somme, par l’effet cumulé de ses graves problèmes de santé mentale et de sa situation pendant sa détention et son isolement, le fils des requérants s’est trouvé dans un état de vulnérabilité qui l’a rendu incapable d’introduire une requête devant la Cour. Il n’est pas sûr qu’il ait eu la possibilité de demander aux requérants d’introduire une requête en son nom, de signer une procuration les autorisant à le faire ou d’introduire lui-même une requête. La Cour décèle donc un risque qu’il soit privé de la protection effective de ses droits si les requérants n’étaient pas autorisés à introduire une requête à sa place. Il existe ainsi des circonstances exceptionnelles qui autorisent les requérants à agir au nom et pour le compte de leur fils. Partant, ces derniers ont qualité pour introduire une requête en l’espèce. Conclusion   : exception préliminaire rejetée ( ratione personae ). Article 3   : a)   Sur la violation alléguée relativement au fils des requérants – L’affaire ne concerne pas des allégations de blessures subies pendant la détention selon des modalités et dans des circonstances où il aurait été justifié de renverser la charge de la preuve. La Cour doit examiner les allégations des requérants selon lesquelles, premièrement, leur fils n’a pas bénéficié de la prise en charge médicale requise pour les détenus atteints de troubles mentaux, ce qui aurait entraîné une détérioration de son état et, deuxièmement, il a été placé en isolement. En ce qui concerne la question des troubles mentaux, les informations fournies par les médecins du CICR ne sont pas totalement concluantes sur ce point. En outre, si l’évaluation concernant l’état de santé du fils des requérants et ses besoins en termes de traitement est très disparate dans les documents médicaux produits par les parties, la description de ses symptômes présente plus de similitudes. Bien que la Cour ne mette pas en doute les informations fournies par les requérants quant à l’état de santé de leur fils avant et après sa captivité, elle n’est toutefois pas en mesure de tirer des conclusions claires concernant les soins médicaux i)     qu’il aurait dû recevoir et ii)     qu’il a effectivement reçus pendant la période où il a été privé de sa liberté. Ces informations seules ne sont pas suffisantes pour tirer une conclusion claire quant au point de savoir si l’intéressé a été victime de mauvais traitements au sens de l’article   3. Pour en venir à la question de l’isolement, il n’apparaît pas qu’il soit contesté que le fils des requérants a été placé en isolement de manière continue (à l’exception de quelques jours) du 15   juillet 2018 au 15 décembre 2020. Le Gouvernement soutient que le placement à l’isolement était une mesure de sécurité, que l’intéressé était détenu dans une cellule qui mesurait neuf mètres carrés, qu’il était sous la surveillance de médecins et qu’il était autorisé à sortir à l’extérieur au moins une heure par jour. Toutefois, même s’il indique que l’isolement en question n’était pas un isolement sensoriel complet ni un isolement social total, mais plutôt un isolement «   partiel et relatif   », le Gouvernement ne fournit aucune explication ultérieure et ne produit aucune décision ou document qui permettrait de vérifier la nécessité de la mesure d’isolement, de déterminer par exemple la personne dont elle visait à assurer la sécurité, si la nécessité de la mesure a été réexaminée à un moment donné, ou si le fils des requérants a été informé des raisons de son placement à l’isolement. Dès lors, la Cour n’a pas de raison de conclure que le placement prolongé du requérant à l’isolement reposait sur une appréciation objective de la nécessité et de l’opportunité de la mesure ou qu’il a été entouré de garanties procédurales assurant le bien-être de l’intéressé et la proportionnalité de la mesure. Par conséquent, l’isolement du fils des requérants s’analyse en un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3, sans qu’il y ait lieu pour la Cour d’examiner de manière distincte les arguments que les requérants tirent des conditions matérielles de la détention de leur fils. Conclusion   : violation (six voix contre une). b)   Sur la violation alléguée relativement aux requérants personnellement – Après que leur fils eut quitté leur domicile la nuit du 15 juillet 2018 et que sa capture eut été annoncée le lendemain, les requérants n’ont réussi à obtenir que des informations limitées sur sa situation jusqu’à son retour le 15   décembre 2020. La Cour note la crainte et l’angoisse qu’ils ont ressentis pendant cette période, et qu’ils décrivent dans leur requête, et elle ne met pas en doute la détresse émotionnelle qui a dû être la leur relativement à la captivité de leur fils, son placement en détention provisoire, son procès et son emprisonnement, notamment compte tenu de sa vulnérabilité particulière due à son état de santé mentale. En l’espèce, toutefois, aucune circonstance particulière n’a conféré aux souffrances des requérants la dimension et le caractère distincts requis pour que des personnes puissent être elles-mêmes considérées comme victimes de violations de l’article   3 à raison de circonstances impliquant des membres de leur famille. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour dit également, par six voix contre une, qu’il y a eu violation, premièrement, de l’article   5 §   1 en ce que la détention provisoire du fils des requérants ne reposait pas sur des garanties juridiques adéquates et ne satisfaisait donc pas à l’exigence de «   régularité   » qui est énoncée dans cette disposition, et, deuxièmement, de l’article   5 §   3 en ce que le fils des requérants n’a pas été traduit, «   aussitôt   » après son arrestation, devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires. Enfin, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article   5 §   4 relativement à la période initiale de la détention du fils des requérants en ce qu’elle n’a aucune raison de considérer qu’un recours contre la décision litigieuse n’aurait pas en principe satisfait aux exigences de cette disposition, et qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour tirer des conclusions quant à la possibilité pratique pour l’intéressé d’introduire un tel recours. Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral, qui doivent être détenus en fiducie par les requérants pour leur fils. (Voir aussi Lambert et autres c. France   [GC], 46043/14, 5 juin 2015, Résumé juridique   ; H.F. et autres c.   France [GC], 24384/19 et 44234/20, 14 septembre 2022, Résumé juridique   ; Asgarova et Veselova c.   Arménie (déc.), 24382/15, 12 septembre 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14203
Données disponibles
- Texte intégral