CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14204
- Date
- 12 septembre 2023
- Publication
- 12 septembre 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione personae
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Texte intégral
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Arménie (déc.) - 24382/15 Décision 12.9.2023 [Section IV] Article 34 Locus standi Absence de circonstances exceptionnelles permettant aux requérantes d’introduire une requête au nom et pour le compte de leur partenaire sans un pouvoir écrit   : irrecevable En fait – En juillet 2014, le compagnon de longue date de la première requérante et le mari de la deuxième requérante furent arrêtés après s’être rendus dans le district de Kelbajar, situé dans les territoires entourant la République non reconnue «   du Haut-Karabakh   » (la «   RHK   »), qui se trouvait à l’époque des faits sous le contrôle effectif de l’Arménie ( Chiragov et autres c. Arménie [GC]). Ils furent jugés et condamnés respectivement à la réclusion à perpétuité et à une peine de vingt-deux ans d’emprisonnement pour franchissement illégal de la frontière, détention illégale d’armes, espionnage, enlèvement et homicide. Invoquant différents articles de la Convention, chacune des requérantes se plaignait de la détention de son compagnon et de la procédure pénale qui s’était ensuite déroulée dans la «   RHK   ». Les deux hommes ont été libérés et renvoyés en Azerbaïdjan en décembre 2020. En droit – Les requérantes ne se prétendent pas elles-mêmes victimes, mais ont introduit la présente requête au nom de leurs compagnons, victimes directes des violations alléguées. Elles n’ont produit aucun pouvoir écrit les autorisant à agir au nom de ces derniers mais elles soutiennent que des circonstances exceptionnelles justifient que leur soit reconnue la qualité pour introduire une requête. La Cour rappelle que si la requête n’est pas introduite par la victime elle-même, l’article   45 §   3 du règlement impose de produire un pouvoir écrit dûment signé. Un tiers peut, dans des circonstances exceptionnelles, agir au nom et pour le compte d’une personne vulnérable sans produire de pouvoir écrit dûment signé lorsque deux critères principaux sont réunis   : le risque que les droits de la victime directe soient privés d’une protection effective et l’absence de conflit d’intérêts entre la victime et le requérant. La liste des facteurs de vulnérabilité énumérés dans l’arrêt Lambert et autres c. France [GC] – «   l’âge, le sexe ou le handicap   » – n’est pas exhaustive. Les requérantes arguent que la vulnérabilité de leurs compagnons a résulté de la détention de ces derniers en situation d’isolement complet. La Cour a admis qu’un détenu au secret peut être considéré comme une personne vulnérable qui risque d’être privée de la protection effective de ses droits. Cependant, malgré les restrictions qui ont été apportées aux contacts des deux hommes avec le monde extérieur, la Cour n’est pas convaincue que ces derniers ont été détenus dans une situation d’isolement complet. Le Comité international de la Croix-Rouge leur a rendu visite à plusieurs occasions et a transmis des lettres à leur famille respective. Dans l’une de ces lettres, le compagnon de la première requérante demandait à sa famille de «   solliciter un entretien auprès du bureau du HCR   ». Les requérantes n’ont toutefois pas expliqué pourquoi leurs compagnons ne leur ont jamais demandé de saisir la Cour en leur nom. De même, alors qu’il n’est pas contesté que les deux hommes ont reçu la visite de représentants du Groupe de travail international sur la recherche des personnes disparues et des otages, composé de représentants de la société civile de différents pays, les requérantes n’ont pas expliqué pourquoi ils n’ont pas donné à cette organisation le pouvoir de saisir la Cour ni demandé à ses représentants de transmettre un tel pouvoir à leurs familles ou à des avocats de leur choix. Par conséquent, les requérantes n’ont pas démontré de manière convaincante que leurs compagnons n’ont pas eu de véritable possibilité de désigner un représentant, que ce soit en demandant aux intéressées de saisir la Cour en leur nom ou en signant un pouvoir autorisant leurs proches ou l’organisation susmentionnée à introduire une requête devant la Cour. Cette dernière ne décèle aucune circonstance exceptionnelle qui permettrait aux requérantes d’agir au nom et pour le compte de leurs compagnons sans un pouvoir écrit dûment signé. Partant, les requérantes n’ont pas qualité pour introduire la requête. Conclusion   : irrecevable (incompatible ratione personae ). (Voir aussi Lambert et autres c. France   [GC], 46043/14, 5 juin 2015, Résumé juridique   ; Chiragov et autres c. Arménie [GC], 13216/05, 16 juin 2015, Résumé juridique   ; H.F. et autres c. France [GC], 24384/19 et 44234/20, 14 septembre 2022, Résumé juridique   ; Ghazaryan et Bayramyan c.   Azerbaïdjan , 33050/18, 5 octobre 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 12 septembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel