CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14228
- Date
- 7 novembre 2023
- Publication
- 7 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Dommage - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Albanie - 63543/09, 46707/13, 46714/13 et al. Arrêt 7.11.2023 [Section III] Article 2 Article 2-1 Enquête effective Effectivité de l’enquête et de la procédure pénale subséquente menées relativement à une explosion, survenue à l’usine de démantèlement d’armes de Gërdec, qui avait causé des décès et des lésions corporelles graves   : violation   Vie   Perte de la qualité de victime et non-épuisement des voies de recours internes relativement à un grief portant sur le décès d’un proche et des lésions corporelles graves résultant de l’explosion survenue à l’usine de démantèlement d’armes de Gërdec   : irrecevable En fait – Le 15 mars 2008, une importante explosion se produisit à Gërdec, dans une usine de démantèlement d’armes, machines et équipements militaires obsolètes ou mis hors service. Vingt-six personnes furent tuées et environ 300 autres furent grièvement ou légèrement blessées. Le fils des requérants des requêtes n os   3543/09 et 12720/14, alors âgé de sept ans, trouva la mort, et les autres requérants subirent des blessures d’une gravité telle qu’elles auraient pu leur coûter la vie. Des procédures pénales, administratives et civiles furent engagées à la suite de cette explosion. Les requérants soutenaient que l’État avait manqué à son obligation de protéger leur droit à la vie ou celui de leurs proches et que l’enquête pénale sur cet accident n’avait pas été effective. En droit – Article   2   : 1) Volet procédural – a) Sur l’adéquation de l’enquête – Une enquête pénale officielle a été ouverte par les autorités de poursuite le jour même de l’accident. Les autorités ont également sollicité l’aide du service fédéral américain d’enquête sur les explosions et de poursuite et réglementation en la matière (la cellule de crise Interpol (IRT) du bureau chargé de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs (ATF)), qui était compétent pour enquêter aux niveaux national et international, apportant ainsi l’expertise nécessaire. Le procureur et l’ATF-IRT ont mené des recherches sur place dès que cela a été possible, ont entendu des témoins, dont les requérants, et ont analysé des vidéos et des photographies de l’usine antérieures à l’accident. Au cours de l’enquête, trois expertises ont été réalisées, l’une par le parquet, l’autre par l’ATF-IRT, et la troisième par des experts militaires. Ces expertises ont donné lieu à trois rapports, qui ont identifié la cause la plus probable de l’accident, ont constaté un certain nombre de défaillances dans l’aménagement et le fonctionnement de l’usine de Gërdec et ont relevé le manque de mesures de sécurité adéquates. Dans l’ensemble, ces rapports ont conclu   que : la décision de retenir le site de Gerdëc pour l’implantation d’une usine de démantèlement d’armes avait été prise en méconnaissance de la loi et des réglementations nationales   ; les procédures utilisées dans cette usine comportaient des risques et n’étaient pas conformes aux normes généralement appliquées dans les lieux de travail où sont manipulés des substances explosives et des combustibles   ; le démantèlement de pièces d’artillerie était réalisé par des ouvriers qui n’étaient pas formés pour ce faire et qui utilisaient des véhicules non conformes aux normes de sécurité   ; le port de vêtements inadaptés, produisant de l’électricité statique, n’était pas interdit et aucune formation sur les méthodes permettant de limiter les risques liés à l’électricité statique n’avait été fournie. Les autorités avaient en outre ordonné l’établissement d’un rapport médical sur les blessures subies par les victimes de l’accident. L’ensemble de l’enquête a abouti à la mise en accusation de trente personnes, parmi lesquelles l’ancien ministre de la Défense (F.M.), le président de la MEIKO (une société d’import-export de matériel militaire appartenant à l’État et placée sous l’autorité du ministère de la Défense, qui avait été chargée d’organiser la vente de munitions destinées à être mises hors service et de conclure les contrats correspondants), la société sous-traitante qui avait assuré le démantèlement et la mise hors service des munitions ainsi que le directeur de cette société et le gérant du site, le chef de l’état-major général des forces armées et plusieurs agents civils et militaires du ministère de la Défense. Les rapports susmentionnés ont servi de fondement pour ces accusations et ont été utilisés comme éléments de preuve dans le procès des accusés. L’enquête a donc été adéquate dès lors que, dans l’ensemble, elle a permis d’établir les circonstances de l’accident et d’identifier ses responsables. b) La participation des requérants à l’enquête – Même si les requérants n’ont pas eu accès au dossier de l’enquête lorsque celle-ci était en cours, ils ont pu le consulter dans son intégralité une fois l’enquête terminée. Celle-ci a été menée avec diligence, puisqu’elle a été achevée en moins d’un an, et les requérants n’ont pas dû attendre de nombreuses années avant d’en découvrir les résultats. En outre, les autorités d’enquête ont établi tous les faits pertinents et les requérants n’ont relevé aucun oubli ou omission de leur part et n’ont pas soutenu qu’un fait particulier n’aurait pas été établi ou qu’une piste d’investigation n’aurait pas été examinée. Dans ces conditions, la Cour considère que les requérants ont eu accès à l’enquête dans la mesure nécessaire à la garantie de leurs intérêts légitimes. c) Le procès pénal contre vingt-neuf accusés – i) Les accusations et sanctions retenues contre les accusés – La Cour suprême a disjoint la procédure pénale dirigée contre F.M. de celle qui était dirigée contre les autres accusés, compte tenu de la différence des charges pesant sur ces derniers et de la nature de la collusion entre eux. Elle a jugé qu’en application de la Constitution, elle était compétente pour connaître des accusations retenues contre F.M. mais non de celles retenues contre les autres accusés. Les vingt-neuf co-accusés ont ensuite été jugés par le tribunal de première instance et ont été déclarés coupables de plusieurs infractions pénales, notamment de méconnaissance des règles de sécurité, de production et détention d’armes à feu et de munitions sur le lieu de travail, d’abus de fonction et de destruction de propriété par négligence. Même si aucun des principaux accusés n’a été déclaré coupable d’homicide, toutes les infractions pour lesquelles ils ont été condamnés étaient liées à l’accident de Gërdec et leurs condamnations se rapportaient spécifiquement aux décès et blessures causés par cet accident. Par conséquent, leurs condamnations sanctionnaient des actes ayant mis des vies en danger et se rapportaient à la protection du droit à la vie au sens de l’article 2. En outre, les peines d’emprisonnement prononcées contre les principaux accusés et la durée effective de leur détention (allant de six ans et sept mois à dix ans et vingt-sept jours) ne peuvent être regardées comme manifestement disproportionnées à la gravité des actes commis, compte tenu de ce qu’il ne s’agissait pas d’homicides volontaires mais de négligences, fussent-elles d’une particulière gravité. Dans ces conditions, la Cour ne saurait conclure que le droit pénal, tel qu’appliqué en l’espèce, n’a pas eu un effet dissuasif suffisant pour assurer la prévention effective d’acte illicites tels que ceux dont les requérants se plaignent. ii) La participation des requérants à la procédure pénale – La Cour conclut que les requérants n’ont pas bénéficié d’une possibilité adéquate de participer au procès des accusés. En particulier, l’action civile des requérants des requêtes n os   63543/09 et 12720/14, introduite contre certains des accusés dans le cadre de la procédure pénale, a été disjointe de cette dernière procédure par la Cour suprême avant même que le procès n’ait commencé. À partir de ce moment-là, les requérants n’ont plus été informés d’aucune des mesures prises dans la procédure pénale ni d’aucune des audiences tenues dans le procès ultérieur. Ils n’ont pas non plus été invités à participer au procès en quelque qualité que ce soit. Selon le droit interne en vigueur à l’époque des faits, une partie lésée n’ayant pas introduit d’action civile contre les accusés d’une procédure pénale au cours de cette procédure n’avait pas le droit de participer de manière active au procès qui s’ensuivait et n’était donc pas autorisée à soumettre des éléments de preuve, à contre-interroger des témoins ou des accusés, ou à formuler des commentaires sur les éléments de preuve rassemblés. En outre, les décisions et arrêts adoptés dans la procédure pénale n’ont pas été communiqués aux requérants et ceux-ci n’avaient pas le droit de les contester. Par conséquent, les requérants ne disposaient d’aucuns droits procéduraux au cours de la procédure pénale. La possibilité d’intenter une action civile en réparation, invoquée par le Gouvernement, ne peut compenser l’absence de possibilité de participer effectivement à la procédure pénale, y compris au stade du procès, dans la mesure nécessaire à la garantie des intérêts légitimes des requérants. Une telle procédure civile a pour unique objet d’examiner l’action en réparation, et non la responsabilité pénale des accusés. L’obligation d’impliquer les victimes peut difficilement être remplie lorsque les victimes, ou proches de victimes, de violations de l’article 2 n’ont aucune possibilité de participer à la procédure pénale contre les auteurs de ces violations. d) La procédure dirigée contre l’ancien ministre de la Défense – Dans un premier temps, après que le Parlement eut levé l’immunité parlementaire afin de permettre l’enquête et les poursuites pénales contre F.M. en sa qualité de ministre de la Défense à l’époque des faits, et qu’une enquête pénale eut été ouverte contre lui, il a été choisi de renvoyer en procès devant la Cour suprême pour des accusations d’abus de fonction, de production et détention d’armes à feu et de munitions, et pour l’infraction pénale militaire d’abus de fonction avec la complicité d’un membre du personnel militaire. Toutefois, la réélection ultérieure de F.M. comme membre du Parlement a ensuite rétabli son immunité parlementaire, ce qui a fait obstacle à la poursuite de la procédure pénale contre lui et a conduit à l’abandon de cette procédure par la Cour suprême en 2009. À la suite de cet abandon, les autorités de poursuite n’ont pas sollicité une nouvelle autorisation parlementaire. Par conséquent, toutes les démarches pour déterminer la responsabilité de F.M. dans l’accident de Gërdec ont été interrompues. Même si, dans la foulée d’une révision de la Constitution, l’immunité parlementaire ne constituait plus un obstacle à l’ouverture ou à la poursuite d’une enquête pénale contre un parlementaire depuis le 26   octobre 2012, le parquet n’a pas cherché à rouvrir la procédure pénale contre F.M. avant mai 2021. Par conséquent, les poursuites contre ce dernier ont connu une interruption de neuf années. Au cours de cette période, les requérants ont tenté à plusieurs reprises d’obtenir l’ouverture d’une procédure pénale contre lui. Toutefois, il n’est pas acceptable de faire peser sur les requérants, parties lésées, la charge de la preuve de la commission d’infractions passibles de poursuites par l’État. Ces manquements, qui ont donné lieu à une forme d’impunité, soulèvent de graves interrogations quant au respect des exigences de l’article 2 par les autorités en ce qui concerne leur détermination et leur diligence dans la conduite des poursuites. En outre, dans la procédure administrative introduite par certains des requérants, le jugement rendu par le tribunal administratif de première instance (le tribunal administratif) comportait des conclusions détaillées sur la responsabilité (civile) personnelle de F.M. dans le préjudice causé aux victimes de l’accident de Gërdec, et ces conclusions auraient pu être utilisées dans le cadre de poursuites contre lui. Les poursuites contre F.M. ont été marquées par d’importants retards et l’inertie des autorités répressives, et les requérants ont tenté à plusieurs reprises, toutes vaines, de faire traduire en justice l’ancien ministre. La procédure pénale dirigée contre ce dernier pour abus de fonction (l’enquête relative aux autres charges pesant sur lui ayant été clôturée) est encore pendante, si bien que, plus de quatorze années après l’accident de Gërdec, les requérants ne sont toujours pas fixés sur sa responsabilité. Sans se prononcer sur la responsabilité pénale de F.M., la Cour considère que, eu égard à l’importance sociale particulière de la tragédie de Gërdec et aux éléments de preuve réunis contre lui, les requérants, de même que le grand public, ont le droit d’être informés non seulement sur les circonstances dans lesquelles sont survenus ces décès et blessures graves, mais également sur le rôle exact que l’ancien ministre a joué dans ces événements. Conclusion   : violation (à l’unanimité) en raison de l’absence d’implication des requérants dans le procès pénal des vingt-neuf accusés et de la manière dont les autorités ont mené les poursuites contre F.M. 2) Volet matériel – La Cour considère que dans les circonstances de l’espèce, la question de la qualité de victime des requérants et celle de l’épuisement des voies de recours internes sont intrinsèquement liées et doivent pour cette raison être examinées ensemble. Les deux requérants des requêtes n os   63543/09 et 12720/14 et un des requérants de la requête n o   46707/13 ont engagé une procédure administrative dans le but d’obtenir une réparation pour le décès d’un de leurs proches ou pour les blessures qu’ils ont eux-mêmes subies. Étant donné que l’enquête a été adéquate, puisqu’elle a établi les circonstances de l’affaire et a conduit à l’identification des responsables de l’accident, la Cour examine la qualité de victime des requérants en fonction de la nature du redressement pouvant être fourni par la procédure administrative. À cet égard la Cour doit vérifier si cette procédure, qui permet d’une part d’évaluer la responsabilité directe de l’État du fait d’un manquement à l’obligation de prendre des mesures adéquates en matière opérationnelle ou de sécurité ou à l’obligation de garantir que de telles mesures soient prises par les personnes privées, et d’autre part d’octroyer des dommages et intérêts en réparation d’un tel manquement, peut, en principe, être regardée comme remplissant l’obligation pesant sur l’État en ce qui concerne le volet matériel de l’article 2 dans les circonstances de la présente espèce. Alors que la responsabilité pénale individuelle de fonctionnaires de l’État relève des obligations procédurales de l’État, la principale question en ce qui concerne le volet matériel de l’article 2 est celle de savoir quelle responsabilité institutionnelle peut constituer un fondement pour la réparation octroyée aux victimes. S’agissant du volet matériel de l’article 2, cette affaire portait sur un manquement plus général des autorités étatiques à s’acquitter dûment de leur obligation d’assurer la protection des vies des personnes relevant de leur juridiction. Concernant ces allégations, l’unique recours indemnitaire utilisable dans le cas de ce tragique accident était la possibilité pour les requérants d’obtenir des dommages et intérêts. La Cour estime qu’il y avait en droit interne un cadre légal et réglementaire adapté aux circonstances particulières de la présente espèce. Elle constate qu’il existait plusieurs bases juridiques permettant de demander une réparation de la part de l’État, et en particulier l’article 44 de la Constitution (droit à réparation des dommages causés par un acte, une action ou une omission illicite de la part d’un organe étatique), les articles 608 et 609 du code civil (obligation générale, pesant sur tout un chacun, de réparer les préjudices causés à un tiers par une action ou une omission fautive ou illégale) et la loi n o   8510 du 15 juillet 1999 relative à la responsabilité extra contractuelle des institutions de l’administration de l’État, qui prévoit la responsabilité des organes administratifs de l’État à raison des dommages causés par ces organes. En outre, les rapports d’expertise qui ont été réalisés au cours de l’enquête ont établi les circonstances dans lesquelles les requérants ou leurs proches ont trouvé la mort ou ont été grièvement blessés. La procédure pénale ne s’est pas achevée avec l’enquête mais a débouché sur la mise en accusation de trente personnes. Les faits pertinents pour une action civile dirigée contre l’État ont été établis dans le cadre de cette procédure pénale. Par conséquent, en ce qui concerne la possibilité pour les requérants d’apporter la preuve de leurs allégations dans la procédure civile, la présente espèce se distingue d’autres affaires dans lesquelles aucune enquête n’a été ouverte ou dans lesquelles l’enquête n’a pas conduit à l’établissement des faits pertinents, ce qui a pour conséquence de réduire les chances de succès d’une action civile. Même si la Cour conclut à une violation de l’article 2 en son volet procédural en ce qui concerne l’enquête contre F.M., cette conclusion n’est pas de nature à remettre en cause le caractère globalement adéquat de l’enquête. La circonstance que l’enquête pénale dirigée contre F.M. n’était pas entièrement conforme aux exigences procédurales de l’article 2 ne change rien au fait que cette procédure a permis d’établir les circonstances de l’accident et a abouti à la condamnation pénale de plusieurs personnes. L’action civile intentée par les requérants contre l’État n’était pas dépendante de l’issue de la procédure pénale contre F.M. En effet le tribunal administratif, dans le cadre de la procédure administrative engagée par certains des requérants, a jugé, notamment, que le ministre de la Défense et la MEIKO étaient responsables des conséquences de la tragédie. Selon ce tribunal, la responsabilité objective de F.M. découlait de ce qu’il n’avait pas pris des mesures raisonnables de surveillance des activités dangereuses permettant d’éviter ou de réduire les risques mortels, et F.M. avait par ailleurs engagé sa responsabilité subjective faute d’avoir mobilisé les forces armées pour surveiller ces activités dangereuses. Par conséquent, et indépendamment des insuffisances de la procédure pénale dirigée contre F.M., le tribunal administratif a établi sa responsabilité civile et administrative dans les événements en cause. En outre, et surtout, le tribunal administratif a conclu que la charge de la preuve pesait sur l’État et non sur les requérants en tant que parties demanderesses dans la procédure de demande d’indemnisation du préjudice causé par l’explosion. Cette attribution de la charge de la preuve a épargné aux requérants la lourde tâche consistant à recueillir des éléments à l’appui de leur demande et à prouver la responsabilité de l’État, laquelle était présumée, de sorte qu’il appartenait à l’État de renverser cette présomption. Compte tenu des conclusions formulées par les rapports d’expertise ayant servi de principaux éléments de preuve dans la procédure administrative engagée par les requérants aux fins de réparation de leur préjudice, la position des requérants dans cette procédure était particulièrement favorable et l’État n’avait guère de chances de réfuter sa responsabilité. En outre, les conclusions formulées par les juridictions pénales sur la commission d’infractions pénales et leurs auteurs s’imposaient au tribunal administratif   ; or, à la date à laquelle ce tribunal a rendu sa décision dans l’affaire des requérants, les personnes accusées dans la procédure pénale avaient déjà été reconnues coupables par une décision définitive. Il ne fait pas de doute que ces condamnations ont renforcé la position des requérants dans la procédure administrative. La Cour ne voit pas de raison de penser que les requérants n’avaient pas la possibilité de solliciter, dans le cadre d’une procédure civile ou administrative, une indemnisation par l’État sur le fondement de ses obligations positives découlant de l’article 2, en s’appuyant sur les rapports officiels susmentionnés et en utilisant les bases légales de droit interne permettant de solliciter une indemnisation de la part de l’État. À cet égard, la Cour note que le droit à la vie est garanti par la Constitution albanaise et que la Convention est d’application directe en Albanie. Si le tribunal administratif n’a pas expressément conclu à la violation du droit à la vie découlant pour les requérants de l’article 2 de la Convention ou de son équivalent constitutionnel, il a été fait droit aux demandes présentées par les requérants, qui ont obtenu une indemnisation pour dommage matériel et moral supérieure à celle que la Cour a accordé au titre de l’article 41 de la Convention dans des affaires comparables. En outre, le tribunal administratif a constaté que les autorités étatiques n’avaient pas pris de mesures préventives propres à assurer que les normes de sécurité minimales soient respectées dans l’usine de Gërdec. Il a également relevé que les processus de travail y étaient incohérents, que les activités de démantèlement y étaient réalisées sans les autorisations requises pour ce faire, que les employés ne disposaient pas d’une formation appropriée pour de telles tâches, que les activités y étaient menées en violation des réglementations techniques militaires, que le site ne satisfaisait pas aux critères fixés par une décision prise par le Conseil des ministres en la matière et que l’aménagement et le fonctionnement de l’usine n’étaient pas surveillés ou contrôlés par les autorités étatiques responsables. Le tribunal administratif a conclu que les activités dangereuses pratiquées à l’usine de Gërdec avaient entraîné la mort du fils des requérants et causé des blessures aux autres requérants. Selon la Cour, ces conclusions constituent une reconnaissance en substance de la responsabilité de l’État au titre du volet matériel de l’article 2. Les deux requérants des requêtes n os   63543/09 et 12720/14 n’ont pas fait appel du jugement du tribunal administratif, alors qu’ils en avaient la possibilité. En s’en abstenant, ils ont tacitement exprimé leur satisfaction à l’égard des sommes qui leur ont été octroyées et ils ont donc renoncé à utiliser plus avant les voies de recours internes. Il s’ensuit, pour ces requérants, soit qu’ils ont perdu la qualité de victime de la violation alléguée sous le volet matériel de l’article 2, en raison du fait qu’il faut supposer qu’ils étaient satisfaits de la réparation qui leur avait été octroyée et qu’en toute hypothèse la somme accordée était adéquate, soit qu’ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes. En ce qui concerne les autres requêtes, les requérants n’ont produit aucun élément montrant qu’ils avaient introduit contre l’État des demandes en réparation, civiles ou administratives, relativement à leur grief formulé sur le terrain du volet matériel de l’article 2. Par conséquent, ils n’ont pas dûment épuisé les voies de recours internes. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement et non-épuisement des voies de recours). Article   41   : 12   000 EUR conjointement aux requérants des requêtes n os   63543/09 et 12720/14 et 10   000 EUR à verser à chacun des requérants des requêtes n os   46707/13 et 46714/13, pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 7 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14228
Données disponibles
- Texte intégral