CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14230
- Date
- 10 octobre 2023
- Publication
- 10 octobre 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Novembre 2023 Rimšēvičs c. Lettonie (dec.) - 31634/18 Décision 10.10.2023 [Section V] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Nouvelle voie de recours pénale, combinée avec une action civile en réparation, constitutive d’un recours effectif devant avoir été épuisé pour pouvoir faire valoir des allégations d’atteinte à la présomption d’innocence du fait de propos tenus par des responsables publics hors du cadre du procès   : irrecevable En fait – À l’époque des faits, le requérant occupait le poste de Gouverneur de la Banque centrale de Lettonie. En février 2018, une procédure pénale fut ouverte contre lui en raison de soupçons de corruption. Plusieurs hauts responsables lettons firent alors, hors du cadre de cette procédure, des déclarations publiques sur la culpabilité du requérant. En juin 2018, le parquet inculpa ce dernier de corruption aggravée et, en juillet 2019, il renvoya le dossier pénal devant le tribunal de première instance. En septembre 2020, l’affaire était encore pendante devant cette juridiction. En droit – Article   35 §   1   : La Cour considère que la question des voies de recours devant être épuisées s’agissant d’allégations d’atteinte à la présomption d’innocence dépend nécessairement des circonstances particulières de l’affaire et du droit interne qui lui est applicable. En l’espèce, aucun acte ni aucune décision du juge du fond au cours du procès lui-même n’a eu de conséquence sur la présomption d’innocence du requérant. Le grief du requérant portait uniquement sur les déclarations faites par plusieurs responsables publics hors du cadre du procès. Le Gouvernement soutenait que le requérant pouvait, et aurait dû, faire valoir son grief en usant du recours pénal prévu à l’article 19 § 4 de la loi relative à la procédure pénale, entrée en vigueur le 25   octobre 2018. Selon cette disposition, un grief d’atteinte à la présomption d’innocence du fait de propos tenus par une personne extérieure à une procédure pénale peut être soulevé par l’intéressé dans le cadre de la procédure pénale en cours, sans attendre que cette procédure ait été tranchée par une décision. L’autorité chargée de la procédure peut, sur la base d’une plainte motivée présentée par l’intéressé, constater une atteinte à la présomption d’innocence et faire en sorte que cette constatation soit portée à la connaissance du public. Une copie de la plainte doit également être soumise, pour examen, à l’autorité compétente pour se prononcer sur la responsabilité de l’auteur des déclarations en cause. Par conséquent, cette voie de recours peut, selon les circonstances, déboucher sur une sanction de l’auteur des propos litigieux. Cette disposition a été introduite précisément dans le but d’offrir un recours interne effectif permettant de faire valoir des allégations d’atteinte à la présomption d’innocence du fait de propos tenus par des personnes extérieures à une procédure pénale, ce pour satisfaire aux exigences pertinentes de la directive (UE) 2016/343 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales ainsi que pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour. La Cour observe que lorsque l’autorité chargée de la procédure pénale, saisie d’un recours formé sur le fondement de l’article 19 § 4 de la loi relative à la procédure pénale, constate une atteinte à la présomption d’innocence, une réparation peut être obtenue par l’exercice complémentaire d’une action de droit civil. La Cour a estimé de différentes procédures permettant de conclure ou de mettre fin à une atteinte à la présomption d’innocence dans le cadre d’une procédure pénale, combinées avec des recours de droit civil, qu’elles étaient effectives au sens de la Convention. En l’espèce, une telle constatation pouvait être obtenue par la voie du recours prévu à l’article 19 § 4. Par conséquent, une plainte déposée sur le fondement de cette disposition, combinée à une action civile en réparation, pouvait être considérée comme un recours interne effectif pour faire valoir le grief d’atteinte à la présomption d’innocence dont il s’agit. Si la satisfaction par un requérant de la condition d’épuisement des voies de recours internes s’apprécie généralement à la date d’introduction de sa requête devant la Cour, il arrive que les circonstances particulières d’une affaire justifient des exceptions. En l’espèce, bien que l’article   19   §   4 soit entré en vigueur quatre mois après l’introduction de la requête devant la Cour par le requérant, cette disposition était déjà entrée en vigueur depuis plus de huit mois à la date à laquelle l’affaire a été transmise pour jugement au tribunal de première instance. Même si, par la suite, la juge chargée de l’affaire a été relevée de ses fonctions, puis que la procédure a été mise en suspens pendant deux ans dans l’attente de la réponse de la CJUE à la question préjudicielle posée par la juridiction relativement à l’immunité juridictionnelle du Gouverneur de la Banque centrale d’un État membre, il y a incontestablement eu des périodes au cours desquelles le requérant aurait pu soulever son grief devant la juridiction de jugement sur le fondement de l’article 19 § 4. En exerçant cette voie de recours, l’intéressé aurait donné la possibilité aux autorités nationales de constater la violation alléguée. L’exercice de ce recours n’étant enfermé dans aucun délai, le requérant peut encore en faire usage, notamment dans le cadre d’un éventuel appel contre la décision de première instance de la juridiction de jugement. En fonction des conclusions de cette juridiction, le requérant peut en outre demander une indemnité compensatoire devant les juridictions civiles en vertu des dispositions pertinentes du code civil. La Cour ne voit pas de circonstances exceptionnelles susceptibles de libérer le requérant de l’obligation d’exercer ces recours. L’existence de simples doutes quant à l’effectivité d’un recours particulier ne dispense pas un requérant de l’obligation d’essayer de l’exercer. Le requérant n’ayant pas soulevé son grief devant les autorités internes – ni au cours de la procédure pénale ni dans le cadre d’une action civile –, la Cour, rappelant le caractère subsidiaire du mécanisme de la Convention, conclut que l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours internes en ce qui concerne son grief formulé sur le terrain de l’article 6 § 2. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Brusco c.   Italie (déc.), 69789/01 , 6 septembre 2001; Nogolica c.   Croatie (déc.), 77784/01, 5   septembre 2002, Résumé juridique   ; Nagovitsyn et Nalgiyev c.   Russie (déc.), 27451/09 et 60650/09, 23   septembre 2010, Résumé juridique   ; Łatak c.   Pologne (déc.), 52070/08, 12   octobre 2010, Résumé juridique   ; Balan c.   République de Moldova (déc.), 44746/08, 24   janvier 2012, Résumé juridique   ; Vučković et autres c.   Serbie (exceptions préliminaires) [GC], 17153/11 et al., 25   mars 2014, Résumé juridique   ; Stella et autres c.   Italie (déc.), 49169/09 et al., 16   septembre 2014, Résumé juridique   ; Beshiri et autres c.   Albanie (déc.), 29026/06 et al., 17   mars 2020, Résumé juridique   ; Shmelev et autres c.   Russie (déc.), 41743/17 et al., 17   mars 2020, Résumé juridique   ; Olkhovik et autres c.   Russie (déc.), 11279/17 et al., 22   février 2022, Résumé juridique   ; Rimšēvičs c.   Lettonie , 56425/18 , 10   novembre 2022)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel