CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14234
- Date
- 9 novembre 2023
- Publication
- 9 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Procès équitable;Tribunal impartial)
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Texte intégral
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Finlande - 46131/19 Arrêt 9.11.2023 [Section I] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Tribunal impartial Décision par laquelle la présidente par intérim de la cour d’appel a renvoyé devant une formation élargie de cette juridiction l’appel formé par le requérant contre la révocation de son permis d’exercice d’avocat plaidant   : non-violation En fait – En 2014 et 2015, pendant une dizaine de mois, le requérant, avocat de profession, adressa à plusieurs juges et autorités des courriels dans lesquels il les critiquait et leur demandait de prendre des mesures dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui. En conséquence, la Commission des avocats plaidants décida de révoquer son permis au motif qu'il était manifestement inapte à exercer la fonction d'avocat plaidant. Avant cette décision, en 2014, la juge L., en sa qualité de présidente par intérim de la cour d'appel pendant la brève absence de son président, avait fait suivre à la police un message adressé au président par le requérant car elle y voyait apparemment une menace contre l'un des juges de la cour d'appel qui avait siégé dans une procédure pénale dirigée contre le requérant. Le requérant attaqua la décision de la Commission devant la cour d'appel qui d'abord examina l'affaire en formation de trois juges avant que la juge L., qui ne siégeait pas au sein de cette formation, ne décidât, en sa qualité de présidente par intérim de la cour d'appel, de renvoyer l'affaire devant une formation élargie de sept juges. L’appel du requérant fut rejeté par cinq voix contre deux, les deux juges minoritaires ayant siégé au sein de la formation initiale. La juge L. vota avec la majorité. Le requérant forma un pourvoi qui fut rejeté par la Cour suprême. En droit – Article 6 § 1 : a) Sur la qualification du grief – Dans la requête est exposé un grief en deux branches   : i) une allégation de partialité, dirigée notamment contre la juge L., et ii) une allégation de procès inéquitable à raison du renvoi, devant une formation élargie de la cour d’appel, du procès du requérant. Ces deux branches sont intrinsèquement liées puisque le requérant dit effectivement que le renvoi de son affaire devant la formation élargie dans les circonstances de l’espèce montrait que la juge L. – qui avait pris cette décision en sa qualité de présidente par intérim – était partiale et que le procès était de ce fait inéquitable. La Cour est consciente que les questions d'attribution d'une affaire à un tribunal, une formation ou un juge particulier sont généralement examinées sous le volet de l'article   6 consacré au tribunal «   établi par la loi   ». Toutefois, dans son grief, le requérant allègue aussi que la procédure n'a pas satisfait au critère d’impartialité objective. De même, la Cour suprême a essentiellement examiné l'affaire sous l'angle de la question de savoir si, à cause du renvoi de l'affaire devant la formation élargie, la procédure menée devant la cour d'appel n’avait pas satisfait à ce critère, en recherchant si ce renvoi était fondé, dans les circonstances particulières de l’espèce, sur des motifs objectivement acceptables. À cet égard, la Cour rappelle que le volet de l'article   6   §   1 consacré au tribunal «   établi par la loi   » est étroitement lié aux garanties d'indépendance et d'impartialité énoncées dans ce même article. b) Sur le grief tiré par le requérant du renvoi de son affaire devant la formation élargie de la cour d’appel – Les conditions du renvoi de l’affaire à une formation élargie étaient clairement énoncées dans la loi relative aux cours d’appel (« la Loi »). Sur ce point, le droit interne donnait aux présidents de cour d'appel un pouvoir discrétionnaire. À l'époque des faits, la juge L. exerçait cette fonction, qui était limitée aux cas où des audiences avaient été tenues ou devaient l’être. Dans ces situations, le renvoi devait être justifié par des raisons particulières. La Cour suprême a jugé que de telles raisons existaient en l’espèce. À cet égard, elle a évoqué les raisons avancées par la juge L. dans sa note écrite, à savoir la portée et l'importance considérables de l'affaire, pour laquelle il n'existait pas de jurisprudence, ainsi que le risque qu’une simple formation de trois juges annule la décision unanime de la Commission. La Cour est prête à faire sien le raisonnement de la Cour suprême selon lequel les règles régissant le renvoi visent à donner à une décision importante une autorité reposant sur des bases larges et solides, indépendamment de ce que la formation de trois juges ait délibéré ou non sur l’affaire. Il appartient en premier lieu aux autorités nationales, notamment aux tribunaux, de résoudre les problèmes d'interprétation de la législation nationale. De plus, le renvoi du dossier n'a ôté au requérant aucune possibilité de participer au processus décisionnel. Il a été convoqué et a pu assister à la nouvelle audience en personne, bien qu’il ait décidé de ne pas le faire, et rien ne permet de dire qu'il n'a pas eu toute faculté pour plaider sa cause devant la formation élargie, comme il l’avait eue devant la formation de trois juges. D'autres garanties procédurales existaient aussi. Premièrement, la Loi contenait, au sujet de la composition de la formation élargie, des dispositions claires qui ont été respectées. Deuxièmement, M me   L., la juge qui avait le pouvoir de prononcer le renvoi d'une affaire, n'avait ni siégé au sein de la formation initiale de la juridiction en question ni participé à aucune délibération préalable, alors que les juges de la formation antérieure ont tous siégé au sein de la formation élargie. Troisièmement, la Cour suprême a interrogé la juge L. sur les raisons du renvoi litigieux. Bien que la Cour n'ait pas été informée de la possibilité d’un recours contre un renvoi et que l'avis des parties sur le renvoi ne semble pas avoir été recueilli avant le prononcé de cette mesure, il ressort de la procédure interne qu'une telle décision pouvait être contestée en tant que vice de procédure dans le cadre d'un pourvoi devant la Cour suprême contre la décision définitive rendue par la cour d'appel, ce que le requérant a fait. La Cour suprême a effectivement accueilli la demande d’autorisation de pourvoi du requérant et a minutieusement examiné la manière dont la cour d’appel avait traité l’affaire. Elle a jugé que le renvoi était pleinement conforme au droit procédural interne. La Cour n'a aucune raison de revenir sur cette conclusion et part donc du principe que le traitement de l'affaire devant la cour d'appel a été conforme à ce qu’avait prévu le législateur en fixant les dispositions pertinentes de la loi applicable à l'époque des faits. Enfin, la Cour suprême avait pleine compétence pour examiner au fond la question de la révocation du permis du requérant puisqu’elle avait accordé à celui-ci l’autorisation de former un pourvoi sans aucune restriction. Le requérant avait plaidé devant elle l’inexistence d’un motif légal justifiant le retrait de son permis. La Cour suprême, sur la base des documents dont elle disposait, a fait siens les motifs avancés par la formation élargie de la cour d'appel et elle a jugé à l'unanimité que la révocation devait être confirmée. Elle avait le pouvoir d'annuler l'arrêt de la cour d'appel pour défaut d’impartialité ou manque d’équité de la procédure, et de procéder elle-même à un nouvel examen au fond ou par voie de renvoi devant une juridiction inférieure, et elle était incontestablement composée de juges dont l'impartialité n'avait pas été mise en cause. À aucun moment la procédure n'a été critiquée pour un manque d’équité. Le requérant n'a jamais soutenu qu'il n'avait pas bénéficié des garanties de l'article 6 § 1. Dès lors, la Cour suprême a remédié à tout vice dont aurait été entachée la procédure d'appel et il est indifférent qu'elle ait rejeté les arguments avancés par le requérant sur ce point. La Cour est donc convaincue que le renvoi de l’affaire devant la formation élargie était conforme aux critères pertinents prévus par sa jurisprudence constante et n’a pas par lui-même conduit à un manque d’équité du procès, au sens de l’article 6. c) Sur l’allégation de partialité formulée par le requérant – Le courriel du requérant que la juge L. a fait suivre à la police en 2014 avait été adressé à la présidence de la cour d’appel et non à cette juge spécifiquement. Selon l’arrêt de la Cour suprême, il était de pratique courante de transmettre à la police les courriels considérés comme renfermant des menaces contre le personnel. La Cour ne pense pas que ces éléments puissent en eux-mêmes valoir preuve d’un quelconque parti pris personnel de la part de cette juge. En outre, le fait que la juge L. ait pris la décision de renvoi litigieuse en sa qualité de présidente par intérim, dans le respect du droit procédural, ne peut en lui-même servir à prouver l’existence d’un parti pris personnel de sa part. Il est indifférent à cet égard qu’elle ait pris cette décision alors qu’elle remplaçait le président pendant une courte durée. Sur la question de savoir si la procédure n'a néanmoins pas satisfait au critère d'impartialité objective, la Cour observe que l'affaire présente certaines particularités. Plus précisément, i) il s'agissait d'un avocat dont le permis d’exercice d’avocat plaidant avait été révoqué en raison, à tout le moins partiellement, des nombreux courriels ou lettres qu'il avait envoyés dans lesquels il exprimait sa méfiance vis-à-vis de diverses autorités, y compris les tribunaux eux-mêmes   ; ii) il est apparu que si la juge L. n'avait pas renvoyé l'affaire, une décision partagée en faveur du requérant aurait été rendue, ce qui était devenu évident pour celui-ci lorsque la décision ordonnant la formation élargie lui a été signifiée puisque les deux juges minoritaires avaient également siégé au sein de la formation initiale de trois juges   ; et iii) la juge L. avait transmis le courriel en question car elle y avait vu une menace contre un juge de la cour d'appel associé à une procédure pénale dirigée contre le requérant. Ces particularités ont pu faire croire au requérant que la procédure manquait d’équité. Ce qui importe, cependant, c’est que le renvoi de l’affaire était conforme aux dispositions expresses de la Loi. Si l’on se fonde sur le raisonnement détaillé exposé par la Cour suprême en ce qui concerne l’interprétation à donner aux critères de renvoi tirés de ces dispositions et le respect de ceux-ci dans le cas du requérant, il n'y a aucune raison de douter que ces critères étaient objectivement satisfaits et que des motifs plausibles justifiant la procédure suivie avait été avancés. Par ailleurs, quand bien même aucune décision formellement motivée n'aurait été rendue ni aucune autre explication donnée au requérant quand le renvoi a été ordonné, ce qu’il affirme, la Cour n'exclut pas qu’il aurait pu penser de ce fait que la procédure n’avait pas été menée de façon ordinaire. Néanmoins, le requérant, qui était lui-même avocat, n’ignorait rien des règles de droit commun précisant les critères à l’aune desquels un renvoi de ce type peut être prononcé. En outre, dans sa note à la Cour suprême, la juge L. a fourni les raisons détaillées expliquant pourquoi elle avait décidé de renvoyer l'affaire, raisons qui ont été examinées de manière approfondie. Il n’en demeure pas moins que la juge L. a pris une décision qui a empêché la formation de trois juges de se prononcer en faveur du requérant et que, au lieu de cela, une décision défavorable au requérant a été rendue par la formation élargie, présidée par la juge L., qui a voté avec la majorité. Si la Cour ne voit aucune raison de croire à l’existence d’un parti pris personnel de la part de la juge L., elle ne peut exclure que le requérant ait pu penser que cette juge avait profité de l'occasion que constituait son intérim de la présidence pour se servir d’une procédure censée donner une autorité à des décisions importantes, ce afin que l’issue soit préjudiciable au requérant, ni que cette impression avait pour origine les suites qui avaient été données à son courriel en 2014. À cet égard, la Cour suprême a souligné que le fait que la procédure devant la formation de trois juges était sur le point de se terminer par une décision partagée sur une question complexe qui avait nécessité une mise en balance de droits fondamentaux en conflit constituait en soi un argument en faveur de l'examen de l'affaire par une formation élargie puisque le but d’un renvoi était d’obtenir une décision revêtue de l’autorité voulue. Au vu de ces éléments, le moment auquel le renvoi a été prononcé semble justifiable. C'est pendant son intérim de la présidence que la juge L. a été appelée à la fois à statuer sur le renvoi de l'affaire devant une formation élargie et à siéger au sein de cette formation, conformément aux règles procédurales prévues par la Loi. La Cour suprême a conclu qu'il n'y avait aucune raison de douter que le renvoi n'était pas objectivement justifié. La Cour n’a aucune raison de revenir sur cette conclusion. Le requérant n’ayant produit aucun autre élément faisant concrètement ressortir l’existence d’un éventuel parti pris, elle estime que les faits de la cause n’ont pas pu en eux-mêmes faire perdre à la procédure son équité. La Cour suprême avait pleine juridiction et elle a réexaminé toutes les questions pertinentes, à l’issue de quoi elle n'a constaté aucune irrégularité dans la procédure d’appel. En résumé, la Cour considéré l'affaire dans son ensemble en accordant une importance particulière à ses particularités susmentionnées, qui avaient fait naître des doutes dans l'esprit du requérant, et, à l’issue de son examen, elle est convaincue que la procédure a offert des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à l'impartialité de la cour d'appel. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Academy Trading Ltd et autres c. Grèce , 30342/96, 4 avril 2000, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel