CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14242
- Date
- 16 novembre 2023
- Publication
- 16 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleViolation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8 - Obligations positives;Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Espagne - 3041/19 Arrêt 16.11.2023 [Section V] Article 8 Obligations positives Article 8-1 Respect de la vie privée Autorités n’ayant pas agi avec la diligence requise pour venir en aide à un mineur vulnérable, un ressortissant espagnol né à l’étranger, aux fins de faire enregistrer sa naissance, ce que n’avait pas fait son seul parent, et de faire délivrer ses pièces d’identité   : violation En fait – Le requérant, de nationalité espagnole, est né en août 1985 au Mexique d’une mère espagnole. Sa naissance ne fut pas enregistrée au service d’état civil du consulat espagnol et, peu de temps après, il fut rapatrié en Espagne avec sa mère et son frère. En septembre 1997, alors qu’il avait douze ans, sa mère demanda tardivement l’enregistrement de sa naissance. La procédure de délivrance de l’acte de naissance fut considérablement retardée car la mère n’avait pas pu présenter les justificatifs requis pour faire enregistrer la naissance et les autorités demandèrent ceux-ci avec insistance. La naissance du requérant ne fut donc enregistrée qu’en 2006, alors qu’il avait vingt-et-un ans, à la suite de quoi une carte d’identité lui fut délivrée. La demande en dommages-intérêts que le requérant avait engagée contre l’État pour retard excessif dans la délivrance de sa carte d’identité échoua, tout comme la procédure qu’il forma par la suite devant le juge administratif. Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention ainsi que l’article   2 du Protocole n° 1, le requérant se plaint des souffrances psychologiques et physiques ainsi que d’autres conséquences, notamment dans la sphère éducative et privée, qui auraient résulté pour lui de s’être retrouvé sans papiers pendant de nombreuses années en Espagne. En droit – Article   8 : La Cour estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle de l’article   8. Elle rappelle avoir déjà jugé que le respect de la vie privée exige que chacun puisse établir les détails de son identité d’être humain. Elle observe également, entre autres, que, comme le souligne le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, l’enregistrement des naissances comprend non seulement la déclaration de la naissance aux officiers de l’état civil et l’enregistrement officiel de l’acte de naissance par ces derniers, mais aussi la délivrance effective d’un acte de naissance, pièce qui vaut preuve de la reconnaissance juridique de l’enfant par l’État. Comme le montre la jurisprudence de la Cour, les obstacles à l’obtention de l’enregistrement des naissances, et le défaut d’accès aux pièces d’identité qui en résulte, peuvent avoir de graves conséquences sur le sentiment d’identité d’une personne en tant qu’être humain. En outre, le défaut d’enregistrement des naissances et de pièces d’identité valables peut causer des problèmes importants dans la vie quotidienne d’une personne, notamment au niveau administratif et éducatif. L’impossibilité d’établir l’identité d’une personne porte donc atteinte à l’autonomie personnelle et est directement liée au droit au respect de la vie privée consacré à l’article 8. L’importance d’obtenir l’enregistrement des naissances et, par conséquent, d’autres pièces d’identité valables a également été soulignée par d’autres instances internationales. Dans son Observation générale n°   13 (2011) sur “Le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence” , le Comité des droits de l’enfant de l’ONU a clairement indiqué que l’absence d’enregistrement des naissances pouvait être une forme de négligence ou de mauvais traitement quand les personnes responsables de l’enfant ont les moyens et les connaissances nécessaires et ont accès à ces services pour ce faire. Le droit au respect de la vie privée prévu à l’article 8 doit donc être réputé inclure, en principe, le droit individuel de faire enregistrer sa naissance et par conséquent, le cas échéant, d’avoir accès à d’autres pièces d’identité. Préserver la cohérence et la fiabilité des registres d’état civil et, plus généralement, la sécurité juridique, constitue un objectif important d’intérêt général et justifie, par principe, des procédures strictes d’enregistrement des naissances, en particulier lorsqu’elles ont eu lieu hors du territoire de l’État concerné. Les États jouissent d’une marge d’appréciation étendue quant aux moyens appropriés pour garantir la jouissance du droit, découlant de l’article 8, à l’enregistrement des naissances et à l’accès aux pièces d’identité, ce qui inclut les conditions légales de fond et de forme que doit remplir tout demandeur d’un acte de naissance et, sur la base de celui-ci, d’autres pièces d’identité. Une fois les conditions légales remplies, l’État est tenu de délivrer l’acte et de permettre l’accès aux autres pièces d’identité y afférentes de manière à préserver le droit au respect de la vie privée. En revanche, une certaine souplesse dans les procédures habituelles peut s’imposer lorsqu’il est impératif, au vu des circonstances, de sauvegarder d’importants intérêts protégés par l’article 8, tels que le droit à une identité reconnue. En l’espèce, en droit espagnol, la procédure légale d’enregistrement de la naissance d’une personne et, par la suite, d’obtention des pièces d’identité était claire et prévisible et, en temps normal, c’était au premier chef aux parents qu’il revenait d’accomplir les démarches administratives nécessaires à l’enregistrement de la naissance et à l’obtention des pièces d’identité d’un enfant. Sur le fond, le requérant tire grief non pas de ce que l’État ait agi d’une façon qui aurait porté atteinte à ses droits, mais que ce dernier n’ait pas agi là lorsque, selon lui, il aurait dû le faire. Il allègue en particulier un manquement des autorités à leurs obligations positives au titre de l’article 8 dans une situation où, en tant que mineur, son droit au respect de sa vie privée était compromis. La question dont la Cour est saisie est de savoir non pas si la procédure d’enregistrement de la naissance du requérant était adéquate en tant que telle, mais si les pouvoirs publics avaient l’obligation positive de veiller à ce qu’un juste équilibre soit ménagé entre les intérêts concurrents en jeu, et en particulier de veiller à ce que le droit du requérant à disposer d’une identité reconnue, garanti par l’article 8, ne soit pas violé. L’absence d’enregistrement des naissances et le défaut d’accès aux pièces d’identité qui en résulte peuvent avoir des répercussions importantes pour l’intéressé. En outre, le requérant avait des antécédents de troubles psychologiques et d’affections psychiatriques, et son seul parent disponible n’avait pas agi avec diligence pour obtenir l’enregistrement de sa naissance. L’absence de pièces d’identité pour le requérant a eu, au moins dans une certaine mesure, une incidence sur sa capacité à poursuivre des études et une formation universitaires et l’a également empêché d’obtenir des contrats de travail stables, ce qui a nui à sa capacité à organiser sa vie privée et familiale et a contribué à aggraver son anxiété et sa détresse. Ainsi, en l’espèce, il incombait aux autorités d’agir dans l’intérêt supérieur de l’enfant dont l’enregistrement de la naissance avait été demandé, ce afin de compenser les manquements de la mère et d’éviter que l’enfant ne soit laissé sans identité enregistrée et donc sans pièce d’identité. Les autorités étaient donc tenues à l’obligation positive, découlant de l’article 8, d’agir avec la diligence requise pour aider le requérant à obtenir son acte de naissance et ses pièces d’identité, de manière à assurer le respect effectif de sa vie privée. Même s’il fallait s’assurer de la fiabilité des informations fournies avant de procéder à l’enregistrement de la naissance du requérant, la protection de l’ordre public à cet égard n’était pas incompatible avec l’assistance à une personne telle que le requérant, compte tenu de sa vulnérabilité particulière résultant de facteurs sanitaires et sociaux, afin de protéger un élément particulièrement important de son identité. La Cour examine d’abord à quel moment les autorités ont pris conscience de la nécessité d’agir face à l’inactivité de la mère du requérant de manière à protéger le droit du requérant à la vie privée. À cet égard, la question dont elle est saisie porte uniquement sur le moment où l’on pouvait raisonnablement s’attendre à ce que les autorités prennent des mesures actives en vue de faire délivrer des pièces d’identité au requérant. Diverses autorités publiques étaient informées de sa situation vulnérable pendant la majeure partie de sa vie et les services d’état civil ont pris conscience de ses difficultés à faire enregistrer sa naissance et, par conséquent, à obtenir une carte d’identité à un moment donné au milieu de l’année 1999, lorsque la procédure avait dû être suspendue au motif qu’il était impossible de convoquer sa mère. Toutefois, l’obligation positive d’assister le requérant dans l’enregistrement de sa naissance et d’agir avec la diligence requise à cet égard est née à partir de mai 2002, lorsqu’il était devenu évident que, malgré les demandes répétées des autorités, sa mère ne serait pas en mesure de produire d’autres documents que ceux qu’elle avait déjà soumis. Ensuite, la Cour recherche si les autorités ont pris des mesures suffisamment adéquates et en temps voulu pour s’acquitter de leur obligation positive. Elle constate que tel n’est pas le cas. En particulier, sans avoir tenu compte de la vulnérabilité particulière du requérant, les autorités se sont contentées d’insister sur la responsabilité de sa mère, censée selon elles respecter tous les critères établis par la loi, alors même qu’elles savaient qu’elle n’avait pas agi avec toute la diligence voulue dans le passé, que le requérant, mineur et personne vulnérable, risquait en conséquence de rester sans pièce d’identité pendant une longue période supplémentaire et qu’aucun autre document concernant sa naissance au Mexique ne serait retrouvé. Quatre années se sont écoulées entre, d’une part, le moment où il était devenu apparent que la mère du requérant ne pouvait pas fournir d’autres documents pour faire enregistrer la naissance de son fils et, d’autre part, l’enregistrement effectif de celle-ci. Rien ne justifiait ce retard. Il n’appartient pas à la Cour de rechercher quelles mesures concrètes les autorités publiques auraient pu mettre en place pour aider le requérant à obtenir des pièces d’identité. Toujours est-il que, en l’espèce, les autorités ont manqué à leur obligation positive d’agir avec la diligence requise pour aider le requérant à faire enregistrer sa naissance et, ainsi, à obtenir ses pièces d’identité. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 12   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Christine Goodwin c.   Royaume-Uni [GC], 28957/95, 11   juillet 2002, Résumé juridique   ; M. c.   Suisse , 41199/06, 26   avril 2011, Résumé juridique   ; Mennesson c.   France , 65192/11, 26   juin 2014, Résumé juridique   ; Rapport «   Un droit de chaque enfant à sa naissance   : Inégalités et tendances dans l’enregistrement des naissances   » de l’UNICEF de décembre 2013)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14242
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