CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14244
- Date
- 21 novembre 2023
- Publication
- 21 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Enquête effective) (Volet procédural);Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Violation de l'article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté (Article 5-1 - Arrestation ou détention régulières);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2-1 - Vie;Enquête effective;Article 2 - Droit à la vie);Dommage matériel et préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Dommage matériel;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Russie - 48523/19, 49533/19, 13837/20 et al. Arrêt 21.11.2023 [Section III] Article 2 Article 2-1 Vie Enquête effective Décès présumé, imputable à l’État, de proches des requérants disparus après leur enlèvement et leur détention au secret par des agents de l’État en Tchétchénie   ; enquête ineffective   : violation Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Enquête effective Mauvais traitement du frère de l’un des requérants en détention et enquête ineffective à ce sujet   ; souffrances psychologiques causées par la disparition de proches des requérants   : violation En fait – Ces affaires concernent cinq requêtes jointes qui ont été introduites par des familles qui dénonçaient la disparition de six de leurs proches de sexe masculin après que ceux-ci auraient été arrêtés par des agents de l’État en Tchétchénie entre 2016 et 2020. Les requêtes n os   48523/19, 49533/19 et 49902/20 étaient liées aux faits de l’affaire A.A. et autres c.   Russie et concernaient la disparition de quatre des proches des requérants entre décembre 2016 et janvier 2017 dans le cadre de la détention et de l’exécution par les autorités tchétchènes d’un certain nombre de personnes soupçonnées soit d’être impliquées dans des activités liées au terrorisme, soit d’être homosexuelles. Les deux requêtes restantes (n os   13837/20 et 40452/20) portaient sur la disparition de deux des proches des requérants, en février et en juillet 2020 respectivement. En droit – Compétence – Les faits à l’origine des violations alléguées de la Convention s’étant produits avant le 16 septembre 2022, date à laquelle la Fédération de Russie a cessé d’être partie à la Convention, la Cour est compétente pour examiner les requêtes. Article   2 : a) Volet procédural – La Cour a établi dans l’arrêt Aslakhanova et autres c. Russie qu’il y avait eu une omission systémique d’enquêter sur les détentions et disparitions non reconnues qui étaient intervenues en Tchétchénie entre 1999 et 2006 ainsi qu’après cette période. Considérant les affaires de disparitions dans la région sur lesquelles la Cour a statué après l’arrêt Aslakhanova et autres , les réactions du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe au fil des ans, ainsi que les nombreux rapports publiés par des ONG et des organisations internationales sur les violations des droits de l’homme en Tchétchénie, la Cour reconnaît que ce problème systémique persiste et s’étend non seulement aux cas de disparitions et d’enlèvements, mais plus généralement au défaut d’effectivité des enquêtes qui sont menées en Tchétchénie sur les griefs fondés sur les articles 2 et 3 et qui mettent en cause des agents de l’État. i) Requêtes n os   48523/19, 49533/19 et 49902/20 – Sur la base des éléments dont elle dispose, la Cour établit que les autorités ont eu connaissance de la disparition des proches des requérants, ainsi que d’autres personnes, le 19 avril 2017 au plus tard. Les enquêteurs auraient eu la possibilité de vérifier les incohérences qui entachent selon le Gouvernement les déclarations que les requérants avaient livrées au cours de l’enquête préliminaire en recueillant d’autres éléments de preuve, mais aucune mesure n’a été prise dans ce sens. Les informations recueillies par les enquêteurs auraient dû conduire à l’ouverture d’une enquête pénale à part entière, ce qui s’impose dans toutes les affaires où il est allégué que des agents de l’État ont donné la mort et où il existe des versions des faits contradictoires, comme en l’espèce. À cette fin, l’obligation d’enquêter découlant de l’article   2 vaut aussi pour les cas où une personne a disparu dans des circonstances pouvant être considérées comme représentant une menace pour la vie. Or aucune enquête pénale digne de ce nom n’a été menée et huit refus d’ouvrir une procédure pénale ont été systématiquement jugés comme étant entachés d’une insuffisance par les supérieurs des enquêteurs. Dès lors, les requérants n’étaient pas tenus de faire appel de ce dernier refus et l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, jointe au fond du volet procédural, est donc rejetée. Conclusion   : violation (unanimité). ii) Requêtes n os   13837/20 et 40452/20 – Les enquêtes sont toujours en cours. Il apparaît qu’aucune mesure n’a été prise ni pour identifier l’homme qui avait informé la requérante de la requête n o   13837/20 de la détention de son fils au commissariat ni pour examiner les locaux et registres de la police afin de déterminer s’il y avait été détenu. Les ordres contraignants donnés par les supérieurs enjoignant aux enquêteurs de prendre des mesures élémentaires pour faire la lumière sur les circonstances de l’infraction n’ont toujours pas été exécutés. En ce qui concerne la requête n o   40452/20, l’enquête pénale a été ouverte après un délai inexpliqué de plus d’un mois suivant le dépôt de la plainte formelle, les dépositions du requérant et de ses proches concernant l’implication directe d’agents de l’État dans l’enlèvement de son frère puis sa détention dans des locaux appartenant à l’État n’ont pas été vérifiées et l’accès des victimes au dossier pénal a été systématiquement refusé. iii) Conclusion – Eu égard à ce qui précède, considérant que le Gouvernement n’a pas présenté d’observations dans les requêtes n os   13837/20 et 40452/20 et compte tenu du caractère systémique du problème persistant de l’ineffectivité des enquêtes menées en Tchétchénie sur les allégations d’enlèvements perpétrés par des agents de l’État, la Cour conclut que l’enquête sur la disparition des proches des requérants a manqué d’effectivité. Conclusion   : violation (unanimité). b) Volet matériel – Le Gouvernement n’a pas étayé son affirmation selon laquelle les proches disparus des requérants des requêtes n os   48523/19, 49533/19 et 49902/20 étaient partis de leur plein gré pour la Syrie et il n’a pas donné d’explication quant à la disparition des proches des requérants des requêtes n os   13837/20 et 40452/20 . Au vu des observations détaillées et concordantes produites par les requérants ainsi que d’autres éléments pertinents, la Cour estime que tous les requérants ont présenté un commencement de preuve tendant à indiquer que leurs proches avaient été enlevés par des agents de l’État et qu’ils avaient disparu depuis lors. Étant donné les conclusions auxquelles la Cour est parvenue dans un certain nombre d’affaires dans lesquelles des détentions similaires aux mains d’agents de l’État avaient été considérées comme mettant la vie des intéressés en danger, elle estime que le manque d’informations sur le sort des proches des requérants plusieurs années après leur disparition confirme cette hypothèse. Par conséquent, les éléments disponibles permettent à la Cour d’établir selon le critère de preuve requis qu’il y a lieu de présumer que les proches disparus des requérants sont décédés après avoir fait l’objet d’une détention non reconnue par des agents de l’État. Dans ces conditions, et en l’absence de toute justification plausible de la part du Gouvernement, leur décès devrait être imputé à l’État. Conclusion : violation (unanimité). Article   3   : i) Allégations de mauvais traitements infligés au frère du requérant et de défaut d’enquête (requête n o 40452/20) – La Cour a déjà établi que le frère du requérant avait disparu après avoir été détenu par des agents de l’État et qu’il devait être présumé décédé. De plus, elle n’a aucune raison de douter des allégations du requérant selon lesquelles, au moment de son arrestation, son frère était apparemment en bonne santé et que, par la suite, lorsque le requérant et ses proches l’avaient vu au commissariat, ils l’avaient trouvé pâle et remarqué qu’il portait une trace de brûlure récente sur le bras. En l’absence d’explications plausibles du Gouvernement quant à l’origine de la brûlure subie après son arrestation, et compte tenu des circonstances de sa détention non reconnue, la Cour estime que les éléments dont elle dispose lui permettent de conclure au-delà de tout doute raisonnable que l’intéressé a été maltraité alors qu’il se trouvait entre les mains d’agents de l’État. En outre, pour les mêmes raisons que celles qui l’ont conduite à conclure à l’existence d’une obligation procédurale découlant de l’article 2, elle considère que le Gouvernement n’a pas mené d’enquête effective sur les mauvais traitements subis par l’intéressé. Conclusion   : violation (unanimité). ii) Les souffrances psychologiques alléguées par les requérants – La Cour a conclu à de nombreuses occasions qu’une situation de disparition forcée emportait violation de l’article 3 à l’égard des proches de la victime à raison de la détresse et de l’angoisse qu’ils avaient ressentie et continuaient de ressentir à cause de l’impossibilité pour eux de connaître avec certitude le sort des membres de leur famille portés disparus et de la manière dont leurs griefs avaient été traités. Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à l’existence d’une violation de l’article 5 d’une nature particulièrement grave à raison de la détention des proches disparus des requérants par des agents de l’État sans aucun motif légal ni reconnaissance de cette détention, ainsi qu’à une violation de l’article 13 au motif que les requérants n’ont pas disposé d’un recours interne effectif pour faire valoir leurs griefs fondés sur l’article 2. Article   41   : de 2 000 EUR à 10 000 EUR pour dommage matériel   ; 60   000   EUR à chacun des requérants des requêtes n os   48523/19, 13837/20 et 40452/20 et à partager conjointement entre les requérants dans chacune des autres requêtes pour préjudice moral. (Voir aussi Aslakhanova et autres c.   Russie, 2944/06 et al., 18   décembre 2012, Résumé juridique   ; A.A et autres c.   Russie [Comité], 37008/19 , 14   décembre 2021)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14244
Données disponibles
- Texte intégral