CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 28 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14254
- Date
- 28 novembre 2023
- Publication
- 28 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain) (Volet matériel);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Estonie - 3501/20, 45907/20 et 43128/21 Arrêt 28.11.2023 [Section III] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Application consécutive de sanctions disciplinaires et de mesures de sécurité en prison ayant pour conséquence de longues périodes d’isolement   : violation En fait – À l’époque des faits, les deux requérants étaient détenus à la prison de Viru. Ils firent chacun l’objet d’une série de sanctions disciplinaires, en l’occurrence un isolement cellulaire sous le régime disciplinaire, principalement pour avoir refusé d’accomplir leurs tâches professionnelles. À une occasion, le premier requérant fut également placé dans une cellule d’isolement total, par sécurité. L’exécution consécutive de ces mesures se solda par des périodes d’isolement cellulaire ininterrompues d’une durée de 566 jours pour le premier requérant (20   mai 2016-6   décembre 2017) et de 482 jours pour le second requérant (1 er   juin 2016-26   septembre 2017). Le premier requérant avait également passé au départ entre 30 et 69 jours en cellule d’isolement, avec des pauses allant de 6 à 36 jours (entre le 27   juin 2015 et le 10   mai 2016), soit sous le régime de l’isolement disciplinaire, soit sous de celui de l’isolement total. Les juridictions internes, en ce qui concerne les deux périodes plus longues susmentionnées, jugèrent que l’application consécutive des sanctions disciplinaires était illégale et avait violé les droits des requérants. Elles accordèrent respectivement aux requérants 1 700 EUR et 1 500 EUR en réparation du dommage moral subi par eux. Elles estimèrent toutefois que les périodes plus courtes passées en isolement cellulaire par le premier requérant étaient légales et n’avaient pas violé ses droits. En droit – Article   3   : i) Remarques liminaires sur le recours à l’isolement cellulaire comme mesure disciplinaire – La Cour se dit vivement préoccupée par le recours à l’isolement cellulaire, comme mesure disciplinaire, pendant de longues périodes consécutives. Une telle pratique est en principe incompatible avec l’article 3, sauf si le Gouvernement est en mesure de présenter des raisons impérieuses quant à l’existence de circonstances exceptionnelles qui justifieraient une telle pratique et de démontrer qu’une telle sanction disciplinaire n’est bien prononcée qu’en dernier recours. Se référant à la résolution A/RES/70/175 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et les Règles pénitentiaires européennes , elle dit que l’isolement cellulaire ne doit être imposé qu’exceptionnellement, en dernier ressort et pour une durée la plus courte possible. Dans ses rapports CPT/Inf (2014) 1 et   CPT/Inf (2019) , le CPT a vivement critiqué les autorités estoniennes pour avoir recouru de façon excessive à l’isolement comme mesure disciplinaire et pour avoir appliqué consécutivement des sanctions distinctes, entraînant de très longues périodes d’isolement. Il a également constaté que la durée légale maximale de 45 jours de placement en cellule disciplinaire des détenus majeurs était trop longue et devait être considérablement réduite. En effet, cette durée limite, qui était censée en principe servir de garantie contre les abus, était non seulement trois fois plus longue que la durée maximale jugée acceptable par le CPT et l’Assemblée générale des Nations Unies (14 et 15 jours consécutifs, respectivement), mais perdait aussi son utilité concrète si, dans la pratique, plusieurs sanctions disciplinaires pouvaient être et étaient effectivement appliquées de manière consécutive. La Cour ne peut ignorer ce qui semblait être une pratique courante dans la prison de Viru, c’est-à-dire punir les détenus refusant de travailler en les plaçant en isolement. À cet égard, elle note que le placement en cellule d’isolement était la plus sévère des sanctions disciplinaires prévues par la loi sur l’emprisonnement. En outre, la Cour ne sous-estime pas la nécessité de maintenir la discipline et la sécurité en prison. Des infractions de gravité différente peuvent appeler des réponses et des sanctions différentes. Cependant, au vu des informations dont elle dispose, elle doute fortement que le placement en isolement soit effectivement utilisé à titre exceptionnel et en dernier recours dans la prison de Viru. On peut également se demander si une telle pratique administrative alléguée laisse place à un (ré)examen de la question de savoir si la mesure disciplinaire imposée a atteint son objectif. ii) Appréciation globale des conditions d’isolement cellulaire des requérants – L’isolement cellulaire prolongé comporte un risque inhérent d’effet nocif sur la santé mentale de toute personne, quelles que soient les conditions matérielles ou autres dans lesquelles il se déroule. La Cour prend en considération les conditions et modalités de l’isolement cellulaire eu égard aux périodes plus limitées de son application, ainsi que le fait que les deux requérants ont été régulièrement suivis par des médecins et que leur isolement cellulaire de longue durée n’a pas entraîné une détérioration notable de leur état de santé physique. Cependant, hormis les rares entretiens avec un psychologue et la possibilité de demander à consulter un psychiatre, il ne semble pas que des mesures aient été prises pour évaluer – de la propre initiative des autorités pénitentiaires et à des intervalles raisonnablement réguliers –la capacité psychologique des requérants à faire face à un isolement cellulaire de longue durée et à ses conséquences sur leur santé mentale. La Cour souligne que les détenus maintenus longtemps en isolement nécessitent une attention particulière afin de minimiser les dommages que cette mesure peut leur causer. Ces détenus ne sont pas toujours censés avoir la présence d’esprit et la capacité nécessaires pour cerner leurs propres problèmes de santé mentale et pour demander l’intervention d’un spécialiste. En outre, dans les cas où, à la suite de l’application consécutive de sanctions disciplinaires, des détenus ont passé de longues périodes ininterrompues en isolement cellulaire, l’octroi à eux d’un accès régulier à un psychologue ou à un psychiatre ne peut, à lui seul, justifier ou valider leur maintien dans de telles conditions. Quant aux garanties procédurales, les requérants connaissaient les motifs de l’imposition des mesures disciplinaires et de sécurité litigieuses et ils auraient pu les contester devant les juridictions internes, mais ils ne l’ont pas fait. Ils ont également eu la possibilité de contester – et ont contesté – la manière dont ces mesures avaient été exécutées dans leurs cas. Leurs arguments ont été examinés devant trois degrés de juridiction et les tribunaux internes ont fourni une analyse détaillée de leur situation et des conditions de leur isolement cellulaire. iii) Appréciation de la Cour sur la compatibilité de l’isolement cellulaire des requérants avec l’article 3 de la Convention – La Cour souscrit au raisonnement de la Cour suprême lorsque celle-ci estime que si les décisions d’application de certaines mesures (sanctions disciplinaires ou mesures de sécurité) étaient peut-être licites en elles-mêmes, leur application ininterrompue pouvait néanmoins être inacceptable sous l’angle de l’article 3. Concernant les périodes plus longues d’isolement cellulaire, la Cour ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente de celle des tribunaux internes qui se sont appuyés, entre autres, sur sa jurisprudence et qui ont tenu compte de leur durée associée à la rareté des activités mentales et physiques et à l’absence de mécanisme permettant de bien évaluer la capacité physique et psychologique des requérants à faire face à un isolement cellulaire de longue durée. En ce qui concerne les périodes plus courtes, les tribunaux internes ont analysé séparément la durée et la légalité de chacune d’elles et examiné si leur durée était inférieure ou supérieure au délai de 45 jours pour chaque sanction disciplinaire distincte, si pendant les intervalles le premier requérant se trouvait sous le régime carcéral ordinaire et si le régime d’isolement total lui avait été imposé à des fins différentes de celles du régime d’isolement disciplinaire. La Cour reconnaît que, si l’on accepte l’application de sanctions et de mesures de sécurité licites, alors l’alternance entre l’isolement cellulaire et les périodes pendant lesquelles les détenus sont emprisonnés sous le régime carcéral ordinaire ne semble pas arbitraire ou excessive en elle-même. La Cour estime, à l’instar de la Cour suprême, que plus les périodes d’isolement cellulaire sont longues, plus devraient l’être aussi les intervalles pendant lesquels l’intéressé est détenu sous un régime carcéral régulier – ce qui offre probablement aussi plus de possibilités d’avoir une vie sociale et de se livrer à d’autres activités notables. En revanche, si les périodes prolongées d’isolement cellulaire ne sont interrompues que pour une durée négligeable par rapport à celle de l’isolement, de telles pauses n’offrent probablement pas le soutien nécessaire pour compenser les effets négatifs du régime d’isolement prolongé. Il en va de même en principe lorsque des périodes successives d’isolement cellulaire ont pour origine l’application de différentes mesures disciplinaires ou de sécurité – pour autant qu’il n’y ait pas de différence notable entre ces mesures quant au caractère solitaire du régime de détention auquel elles sont soumises. La Cour admet toutefois qu’en raison de la diversité des problèmes de sécurité dont les autorités pénitentiaires doivent s’occuper dans l’intérêt de leur personnel ou des détenus, il ne sera peut-être pas possible de suspendre ou de reporter l’application de mesures de sécurité distinctes. En l’espèce, les écarts, allant de 6 à 36 jours, entre les périodes d’isolement cellulaire ne peuvent pas tous être considérés comme négligeables. En outre, si la période entre l’exécution de deux séries de sanctions disciplinaires en septembre-octobre 2015 a duré effectivement 52 jours, le premier requérant a néanmoins été placé sous le régime d’isolement total pendant 33 de ces 52 jours. Ainsi, il n’a passé que 19 jours sous le régime régulier. Si l’alternance de l’application de sanctions disciplinaires distinctes, légales et proportionnées, avec des périodes raisonnablement longues passées sous le régime carcéral ordinaire ne conduit pas nécessairement à un constat de violation de l’article 3, les circonstances spécifiques du cas du premier requérant dans la présente procédure ne peuvent être ignorées   : non seulement il a passé environ 8 mois sur 11 mois en isolement entre juin 2015 et mai 2016 (avec des pauses, certes), mais cette période a été suivie seulement dix jours plus tard par une période de 566 jours d’isolement ininterrompu . Au total, entre juin 2015 et décembre 2017, le premier requérant n’a passé qu’un peu plus de deux mois sous le régime carcéral ordinaire. La Cour estime que la possibilité de participer à des programmes sociaux, de s’entretenir avec un inspecteur, des connaissances ou un agent de probation pénale et, dans une moindre mesure, avec un aumônier et des professionnels de la santé, ainsi que d’avoir quelques contacts de courte durée, n’était pas suffisante pour atténuer les conséquences négatives du fait que le premier requérant a dû rester en isolement cellulaire pendant des périodes répétées et prolongées. Enfin, la Cour souligne que l’isolement cellulaire auquel les requérants ont été soumis a été imposé (sauf dans un cas) à titre de mesure disciplinaire, de sorte qu’ils ont été isolés pendant de longues périodes cumulées. À cet égard, il faut noter que la limite maximale de 45 jours semble n’avoir eu aucune incidence sur la manière dont les peines ont été appliquées consécutivement, les requérants ayant été maintenus en isolement pendant des périodes ininterrompues dont la durée était bien plus longue que cette limite. La Cour doute que, au vu des circonstances susmentionnées, l’isolement cellulaire en tant que sanction disciplinaire ait effectivement été imposé en dernier recours. En tout état de cause, le Gouvernement n’a avancé aucune raison impérieuse quant à l’existence de circonstances exceptionnelles susceptibles de justifier le recours à des périodes d’isolement aussi longues à titre de mesure purement disciplinaire. Dès lors, l’isolement cellulaire des requérants entre le 27   juin 2015 et le 6   décembre 2017 et entre le 1 er   juin 2016 et le 26   septembre 2017, respectivement, leur a fait subir des épreuves d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention. iv) Sur la qualité de victime des requérants eu égard à l’indemnisation accordée dans le cadre des procédures internes – Le premier requérant ne peut passer pour avoir perdu sa qualité de victime en ce qui concerne les périodes plus courtes d’isolement puisque les juridictions internes n’ont constaté aucune violation de ses droits à cet égard. Quant aux périodes plus longues, une violation a été reconnue en substance par les tribunaux internes et la première condition pour la perte de la qualité de victime est donc remplie. Cependant, eu égard aux sommes qu’elle a accordées dans des affaires similaires, la Cour estime que celles accordées aux requérants ne constituent pas un redressement approprié pour les violations dénoncées au regard des critères qu’elle a fixés dans des situations comparables   : elles sont excessivement faibles compte tenu de la nature et de la durée de la violation des droits des requérants garantis par l’article   3. L’exception tirée par le Gouvernement d’un défaut de qualité de victime des requérants, qui a été jointe au fond, est donc rejetée. Conclusion   : violation (unanimité) à l’égard du premier requérant pour toutes les périodes entre le 27   juin 2015 et le 6   décembre 2017 passées soit sous le régime d’isolement disciplinaire, soit sous celui de l’isolement fermé   ; et, à l’égard du second requérant pour la période allant du 1 er   juin 2016 au 26   septembre 2017 passée sous le régime d’isolement disciplinaire. Article   41   : 12   500 EUR au premier requérant et 8   300 EUR au second requérant pour préjudice moral. (Voir aussi Rohde c.   Danemark , 69332/01, 21   juillet 2005, Résumé juridique   ; Ramirez Sanchez c.   France [GC], 59450/00, 4   juillet 2006, Résumé juridique   ; Onoufriou c.   Chypre , 24407/04 , 7   janvier 2010   ; Razvyazkin c.   Russie , 13579/09 , 3   juillet 2012   ; A.T. c.   Estonie (n o   2) , 70465/14 , 13   novembre 2018   ; N.T. c.   Russie , 14727/11, 2   juin 2020, Résumé juridique   ; Raudsepp c.   Estonie (déc.), 22409/18 , 9   juin2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14254
Données disponibles
- Texte intégral