CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14256
- Date
- 21 novembre 2023
- Publication
- 21 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Arménie (déc.) - 25240/20 Décision 21.11.2023 [Section I] Article 6 Procédure constitutionnelle Article 6-1 Droits et obligations de caractère civil Cessation du mandat de juges et du président de la Cour constitutionnelle, tous nommés pour un mandat à vie, par le biais de modifications non susceptibles de contrôle juridictionnel adoptées dans le cadre d’une réforme constitutionnelle   : article 6 inapplicable ; irrecevable Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Cessation du mandat de juges et du président de la Cour constitutionnelle, tous nommés pour un mandat à vie, par le biais de modifications non susceptibles de contrôle juridictionnel adoptées dans le cadre d’une réforme constitutionnelle   : article 8 inapplicable ; irrecevable En fait – Les trois premiers requérants étaient juges à la Cour constitutionnelle et le quatrième était président de cette cour. Antérieurement, la première requérante avait également été juge à la Cour européenne des droits de l’homme. Lors de leur nomination, les requérants furent investis d’un mandat à vie et étaient donc censés conserver leur poste jusqu’à leur départ à la retraite. Toutefois, le mandat des premier, deuxième et troisième requérants, qui occupaient leurs fonctions depuis plus de 13, 24 et 22 ans respectivement, prit fin en juin 2020 du fait de l’entrée en vigueur de modifications de la Constitution, non susceptibles de contrôle juridictionnel, qui avaient été adoptées dans le prolongement de la réforme constitutionnelle de 2015. Il fut également mis fin au mandat de président de la Cour constitutionnelle du quatrième requérant, mais ce dernier fut maintenu en fonction en qualité de juge de cette cour. Les modifications constitutionnelles en cause introduisirent un mandat non renouvelable de 12 ans pour les juges de la Cour constitutionnelle, mettant immédiatement fin au mandat des juges en poste depuis 12 ans ou plus, ainsi qu’un mandat de 6   ans non renouvelable pour le président de cette cour. Les requérants avaient refusé l’offre de départ anticipé à la retraite qui leur avait été faite avant l’entrée en vigueur de ces modifications. En droit – Article 6 § 1 : a) Sur l’existence d’un droit – La Cour considère qu’il y avait une contestation réelle et sérieuse sur un «   droit   », à savoir le droit des requérants à accomplir l’intégralité de leur mandat, jusqu’à leur départ à la retraite, dont les requérants pouvaient prétendre, de manière défendable, qu’il était reconnu en droit interne. Jusqu’à l’entrée en vigueur des modifications litigieuses, qui ont prématurément mis fin au mandat des trois premiers requérants, des dispositions prévoyaient leur inamovibilité jusqu’à leur retraite, ce malgré l’existence de nouvelles règles de nomination des juges constitutionnels instaurant un mandat à durée déterminée et non renouvelable. Le droit du quatrième requérant à conserver son poste de président de la Cour constitutionnelle découlait de la Constitution et de la décision de l’Assemblée nationale de le nommer pour un mandat à vie jusqu’à sa retraite en 2035. La Cour constitutionnelle rejeta la demande, ultérieurement présentée par l’Assemblée nationale, tendant à ce qu’il soit mis fin à son mandat. b) Sur le caractère «   civil   » de ce droit – le critère Eskelinen – i) Première condition du critère Eskelinen   : exclusion de l’accès à un tribunal par le droit interne – Cette condition est remplie puisque l’impossibilité faite par le droit interne aux requérants d’accéder à un tribunal découlait implicitement de l’interprétation systémique du cadre juridique applicable ou du corpus législatif dans sa globalité. ii) Seconde condition du critère Eskelinen   : justification de l’exclusion de l’accès à un tribunal – Contrairement à d’autres affaires similaires examinées par la Cour, qui concernaient des juges de juridictions ordinaires ou suprêmes, cette affaire concerne des juges d’une cour constitutionnelle. La Cour a souvent souligné le rôle et le statut particuliers des cours constitutionnelles. Dans l’ordre juridique arménien, la Cour constitutionnelle a un statut particulier. En particulier, le Conseil supérieur de la magistrature, institué pour garantir l’indépendance des juges et des juridictions, n’a pas autorité sur la Cour constitutionnelle. Celle-ci veille elle-même à l’indépendance de ses juges et elle est seule compétente pour examiner les questions disciplinaires, lever l’immunité de ses juges et mettre fin à de leurs fonctions. Il était donc exclu que le Conseil supérieur de la magistrature intervienne dans cette affaire. L’intervention d’une juridiction ordinaire était également exclue, dès lors qu’il avait été mis fin au mandat des requérants par une modification de la Constitution, dans le cadre d’une plus vaste réforme constitutionnelle. Si la Convention n’empêche pas les États de prendre des décisions légitimes et nécessaires pour réformer leur système judiciaire, une réforme ne doit pas aboutir à un affaiblissement de l’indépendance du pouvoir judiciaire et de ses organes de gouvernance. En l’espèce, aucun élément convaincant ne vient étayer l’argument des requérants selon lequel la révision constitutionnelle en cause était destinée, ou a abouti, à affaiblir la légitimité ou l’indépendance de la Cour constitutionnelle, ni celui selon lequel ils étaient spécifiquement visés par cette modification. La Cour se réfère notamment aux différents avis émis par la Commission européenne pour la démocratie par le droit (la Commission de Venise), qui a abordé de manière approfondie plusieurs aspects de la réforme judiciaire. Ces avis ont notamment confirmé que l’introduction d’un mandat de juge de 12 ans non renouvelable était «   parfaitement compatible   » avec la pratique européenne et que la nouvelle procédure de nomination du président de la Cour constitutionnelle, en application de laquelle ce président est élu par les juges pour un mandat non renouvelable de 6   ans et non plus nommé par l’Assemblée nationale pour un mandat à vie, apportait une «   bonne garantie   » d’indépendance de cette cour. La Commission a également souligné que tous les juges de la Cour constitutionnelle devraient bénéficier du même statut, qu’ils aient été nommés avant ou après la réforme de 2015. Dans ces conditions, la Cour attache également de l’importance à l’appréciation globale que la Commission de Venise a faite du processus de transformation de la Constitution qui a été conduit en Arménie au cours des 25 dernières années. La Commission de Venise a notamment estimé que l’Arménie s’était «   constamment efforcée d’améliorer les normes démocratiques et le respect de l’État de droit   » et que ce processus était marqué «   par un très vif souci d’indépendance des juges en exercice   ». En outre, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de la conclusion de la Commission de Venise selon laquelle les modifications constitutionnelles en cause poursuivaient un but légitime, puisqu’elles avaient pour objectif de faire en sorte que les normes démocratiques élevées adoptées en ce qui concerne l’indépendance de la Cour constitutionnelle produisent leurs effets le plus tôt possible, et que tous les juges de la Cour constitutionnelle bénéficient du même statut, indépendamment de la date de leur nomination. À cet égard, la Cour note que si la révision constitutionnelle de juin 2020 n’avait pas pris effet, la pleine mise en œuvre de la réforme de 2015 aurait été excessivement retardée. La Cour reconnaît que les autorités ont eu à faire des choix difficiles dans la mise en balance entre, d’une part, l’intérêt majeur qui s’attache pour l’État au fait de mener à son terme une longue et complexe réforme constitutionnelle comportant une refonte complète de la procédure de nomination des juges et l’introduction d’un mandat à durée limitée et non renouvelable et, d’autre part, le principe d’inamovibilité des juges et le droit individuel des requérants à continuer d’exercer leur mandat jusqu’à la retraite et à conserver leur statut. Le fait que les autorités aient choisi de ne pas mettre en place pour les requérants la période transitoire suggérée par la Commission de Venise ne peut pas en lui-même porter atteinte à la légitimité des buts poursuivis par la réforme constitutionnelle. En ce qui concerne l’argument des requérants selon lequel la modification de la Constitution mettant fin à leur mandat aurait dû faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité préalable, la Cour rappelle que l’article 6 ne garantit pas un droit d’accès à un tribunal ayant compétence pour invalider ou remplacer une loi émanant du pouvoir législatif. Elle ajoute que, par ailleurs, on ne saurait déduire de cette disposition un droit individuel à obtenir qu’un organe parlementaire demande le contrôle de constitutionnalité d’une loi. En toute hypothèse, la majorité des juges qui siégeaient à la Cour constitutionnelle à l’époque des faits (sept sur neuf) ont été lésés par la révision constitutionnelle en question. Selon les Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire , des circonstances extraordinaires peuvent exiger une dérogation au principe de récusation des magistrats. La doctrine de la nécessité qui se dégage de ces Principes permet, dans des cas «   rares et particuliers   », à un juge par ailleurs récusé de connaître d’une affaire et de la juger lorsque procéder autrement pourrait entraîner une injustice, en particulier si un ajournement ou une annulation du procès causerait des difficultés extrêmement graves. La Commission de Venise a considéré que cette doctrine s’applique uniquement si la récusation est susceptible d’entraîner un déni de justice. Elle a précisé qu’une récusation peut être justifiée dans les cas où la marge d’appréciation est importante, mais que dans les situations où la constitutionnalité ou l’inconstitutionnalité est relativement évidente et où l’examen juridictionnel n’implique pas de jugement de valeur de la part du juge concerné, le bon fonctionnement de l’institution démocratique qu’est une cour constitutionnelle doit prévaloir. L’affaire en cause n’entre pas dans cette dernière catégorie de situations, et ne comporte pas de circonstances relevant de la «   nécessité   ». La révision constitutionnelle litigieuse n’a lésé que les requérants, et dans leurs seuls intérêts personnels. La cessation de leur mandat n’a pas eu d’effets sur les mandats futurs des juges de la Cour constitutionnelle, puisque le mandat de 12 ans non renouvelable avait été institué environ deux ans avant les faits qui sont à l’origine de cette requête. Par conséquent, même à supposer que la doctrine de la nécessité qui se dégage des Principes de Bangalore soit compatible avec les garanties de l’article 6, la Cour considère que le respect du principe d’impartialité ( nemo iudex in causa sua ) ne peut pas, en pratique, être concilié avec le droit des requérants d’accéder à la Cour constitutionnelle. En conclusion, compte tenu des circonstances très particulières de cette affaire, et notamment du fait que les requérants étaient juges à la Cour constitutionnelle, qui est la juridiction suprême, dotée d’un statut spécial, du système judiciaire arménien, et de ce qu’il a été mis fin à leur mandat par une révision constitutionnelle, qui n’était pas dirigée spécifiquement contre eux, la Cour dit que l’exclusion du droit d’accès à un tribunal était objectivement justifiée aux fins de la seconde condition du critère Eskelinen . Cette condition est donc elle aussi remplie. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). Article 8   : Rien n’indique qu’il ait été mis fin au mandat des requérants sur la base de considérations relatives à la «   vie privée   ». La Cour adopte donc une approche fondée sur les conséquences. L’effet sur les revenus des requérants a été limité   : le quatrième requérant a conservé des fonctions de juge à la Cour constitutionnelle, et les trois autres requérants ont eu droit à une pension à taux plein, sans considération de leur âge. Par ailleurs, rien n’indique que le «   cercle intime   » de la vie privée des requérants ait été touché par la cessation de leur mandat. S’agissant du quatrième requérant, même si les occasions d’établir et d’entretenir des relations, notamment professionnelles, ont pu s’en trouver réduites pour lui (en dépit du fait qu’il a pu continuer d’exercer sa profession après la cessation de son mandat de président), il n’existe pas d’élément de fait permettant de conclure que de tels effets aient été substantiels. Les autres requérants n’ont pas formulé d’allégations sur ce terrain. Par ailleurs, rien n’indique que les autorités internes aient émis des remarques individuelles négatives sur la performance professionnelle des requérants ou leur personnalité, leur valeurs morales ou leur caractère. Par conséquent, la Cour conclut que les effets négatifs que la cessation du mandat des requérant a eus sur leur vie privée n’ont pas atteint le seuil de gravité requis pour que l’article 8 trouve à s’appliquer. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). L’article 8 n’étant pas applicable, la Cour conclut que la combinaison des articles 14 et 18 avec cette disposition ne l’est pas non plus. Enfin, elle déclare irrecevable ratione materiae le grief formulé par les requérants sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o   1, puisque les revenus futurs ne peuvent être considérés comme un «   bien   » que s’ils ont déjà été gagnés ou s’ils font l’objet d’une créance certaine. (Voir aussi Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], 63235/00, 19 avril 2017, Résumé juridique   ; Denisov c. Ukraine [GC], 76639/11, 25 septembre 2018, Résumé juridique   ; Guðmundur Andri Ástráðsson c.   Islande [GC], 26374/18, 1   décembre 2020, Résumé juridique   ; Bilgen c. Turquie , 1571/07, 9 mars 2021   ; Broda et Bojara c. Pologne , 26691/18 et 27367/18, 29 juin 2021   ; Gumenyuk et autres c. Ukraine , 11423/19, 22 juillet 2021, Résumé juridique   ; Grzęda c.   Pologne [GC], 43572/18, 15   mars 2022, Résumé juridique   ; Juszczyszyn c. Pologne , 35599/20, 6 octobre 2022, Résumé juridique ; Ovcharenko et Kolos c. Ukraine , 27276/15 et 33692/15, 12 janvier 2023, Résumé juridique   ; Premier avis de la Commission de Venise sur le projet d’amendements de la Constitution (Chapitres 1 à 7 et 10) de la République d’Arménie, entériné lors de sa 104 e session plénière (Venise, 23-24 octobre 2015, CDL-AD(2015)037)   ; Avis conjoint de la Commission de Venise et de la Direction des Droits de l’Homme (DDH) et de la Direction générale des Droits de l’Homme et état de droit du Conseil de l’Europe , relatif aux modifications apportées au Code judiciaire et à d’autres textes législatifs (11-12 octobre 2019, CDL-AD(2019)0240); Avis de la Commission de Venise sur trois questions juridiques liées à la révision de la Constitution et relatives au mandat des juges de la Cour constitutionnelle, adopté le 19 juin 2020 par procédure écrite en remplacement de la 123 e session plénière (CDL-AD(2020)16)   ; Principes de Bangalore sur la déontologie judiciaire )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14256
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel