CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14258
- Date
- 7 décembre 2023
- Publication
- 7 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie;Article 2-2 - Recours à la force) (Volet matériel);Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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République tchèque - 26074/18 Arrêt 7.12.2023 [Section V] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Enquête effective Article 2-2 Recours à la force Manquements de l’État défendeur à raison du décès d’un patient en hôpital psychiatrique après qu’un policier eut utilisé à plusieurs reprises un pistolet à impulsion électrique contre lui et qu’un infirmier lui eut administré un tranquillisant   : violation En fait – Le soir du 5 novembre 2015, le frère de la requérante, P.Z., qui était traité pour schizophrénie paranoïde depuis 2005 et pour hypertension depuis 2015, fut admis dans un hôpital psychiatrique après avoir menacé des membres de sa famille. Il fut hospitalisé dans l’unité de soins aigus et se vit administrer des médicaments antipsychotiques. Tôt le lendemain matin, après une altercation verbale, P.Z. devint hyperagressif et très agité. Étant donné que ni le personnel médical ni les agents de sécurité de l’hôpital ne furent à même de le maîtriser, la police fut appelée sur les lieux. Deux agents le placèrent en décubitus ventral, sans toutefois réussir à l’immobiliser. Dans la mesure où P.Z. constituait une menace imminente pour la vie et pour l’intégrité physique des autres personnes présentes, un agent fit usage de son pistolet à impulsion électrique contre lui à trois reprises, après quoi un infirmier lui administra un tranquillisant. Lorsque le pouls de P.Z. s’arrêta, les mesures de réanimation restèrent vaines et le décès de P.Z. fut déclaré. Selon les conclusions de l’autopsie et des rapports médicolégaux, la cause directe de son décès était une arythmie cardiaque. En droit – Article   2   : a) Volet matériel – i) Manquement à l’obligation de protéger la vie de P.Z. – L’affaire fait apparaître un certain nombre d’insuffisances dans la gestion de la situation par l’hôpital et la police. Premièrement, il était raisonnablement possible de prévoir que P.Z., qui était depuis longtemps traité en ambulatoire dans l’établissement, pourrait faire une crise psychotique ou devenir violent lors de son admission. Deuxièmement, le personnel médical a décidé d’appeler la police, mais il n’a semble-t-il pas informé les agents des problèmes médicaux dont P.Z. était atteint et des risques qui en découlaient pour sa santé, ni de l’état d’agitation dans lequel il se trouvait. Troisièmement, les agents ont essayé de le maîtriser en le plaçant en décubitus ventral, manœuvre qui peut entraîner une asphyxie positionnelle à cause de la pression exercée sur le cou, et qui empêche également de voir si la personne mise dans cette position respire encore. Quatrièmement, la position de décubitus ventral imposée à P.Z. a réduit le risque qu’il prît la fuite ou représentât encore une menace directe pour la vie des personnes présentes, ce qui soulève la question de savoir si l’usage subséquent d’un pistolet à impulsion électrique contre lui était absolument nécessaire. On ne peut exclure que les chocs électriques produits par le pistolet aient bel et bien provoqué l’arythmie cardiaque ayant entraîné sa mort. La Cour est frappée par le fait qu’il a été fait usage d’un pistolet à impulsion électrique sur P.Z. à trois reprises en un laps de temps très court et que des anxiolytiques lui ont été administrés après cela. La Cour conclut que, sous l’effet des actes conjugués de plusieurs personnes, l’État a manqué à son obligation positive de dispenser à P.Z. des soins appropriés et de protéger sa vie. ii) Le cadre juridique et administratif applicable – Selon les dispositions de la loi sur la police et d’un guide interne, les agents n’étaient autorisés à faire usage d’un pistolet à impulsion électrique que dans le cas où aucune autre mesure coercitive ne permettait de remplir l’objectif de l’intervention, sous réserve du principe de proportionnalité. Ce cadre était très général et ne tenait pas compte du statut particulier d’«   arme intermédiaire   » du pistolet à impulsion électrique, ni des risques que son utilisation présentait pour la santé. Il n’existait pas, notamment, de dispositions spécifiques concernant l’utilisation de cet instrument sur des personnes atteintes de troubles mentaux ou, d’une manière plus générale, sur des personnes qui avaient été admises à l’hôpital et s’étaient probablement vu administrer des médicaments, mais qui n’entraient pas dans la catégorie des sujets vulnérables expressément visés dans la loi sur la police. À l’époque considérée, il n’existait pas d’obligation de coopération et de coordination entre les professionnels de la santé et les policiers intervenant dans des hôpitaux. Après le décès de P.Z., la défenseure publique des droits de la République tchèque a formulé à cette fin une recommandation qui est en cours mise en œuvre. Les considérations précédentes suffisent à la Cour pour conclure que l’État a manqué à son devoir primordial de garantir le droit à la vie, qui impliquait de mettre en place un cadre juridique et administratif approprié concernant, d’une part, la coordination entre les professionnels de la santé et la police lorsque l’intervention de cette dernière dans un établissement médical était inévitable et, d’autre part, les risques sanitaires potentiellement liés à l’usage du pistolet à impulsion électrique d’une manière générale et, plus spécifiquement, sur les personnes atteintes de troubles mentaux – notamment dans les situations où l’on ne savait pas si ces personnes avaient pris des médicaments. En particulier, le système en place ne donnait pas aux policiers de directives claires quant à la manière d’intervenir sur des patients atteints de troubles psychiatriques tels que P.Z. Conclusion   : violation (cinq voix contre deux). b) Volet procédural – Les mesures d’enquête ont été prises par l’inspection générale des forces de sécurité (IGFS), un organe indépendant. Une enquête visant à déterminer la cause de la mort de P.Z. a été ouverte le 6 novembre 2015, c’est-à-dire le jour du décès. Des éléments de preuve ont été recueillis, les policiers ayant participé à l’intervention ont reçu pour instruction de dresser des procès-verbaux officiels sur le recours aux mesures coercitives, une autopsie du corps de P.Z. a été réalisée, et un rapport d’expertise a été commandé. Entre le 25 novembre et le 8 décembre 2015, l’IGFS a entendu plusieurs témoins oculaires, dont les quatre policiers. L’affaire a été close le 6   avril   2016, et par conséquent l’enquête a été suffisamment rapide. Toutefois, la Cour ne peut que relever un certain nombre d’omissions et d’insuffisances de nature à compromettre la rigueur et la fiabilité de l’enquête. L’autorité d’enquête n’a pas immédiatement isolé et interrogé les policiers impliqués dans l’incident, comme elle aurait dû le faire afin d’empêcher une éventuelle collusion. Les déclarations faites par les policiers lors de leurs auditions reprenaient plus ou moins le contenu des procès-verbaux officiels qu’ils avaient établis le jour des faits. Selon la défenseure publique des droits de la République tchèque, dans ces procès-verbaux faisait défaut une description détaillée des faits, laquelle aurait permis de déterminer si les mesures coercitives en cause étaient appropriées. Par ailleurs, si la Cour reconnaît i) que des éléments de preuve assez abondants ont été recueillis (notamment des enregistrements vidéo, la mémoire de secours du pistolet à impulsion électrique et une copie intégrale du dossier médical de P.Z.) et ii) qu’un examen médicolégal et un examen toxicologique ont été demandés en vue de l’établissement d’un rapport d’expertise, elle estime néanmoins que la portée de l’enquête est restée quelque peu restreinte. En particulier, la question des échanges d’informations entre les policiers et le personnel médical n’a pas été abordée, et les experts n’ont pas été invités à s’exprimer sur les interactions possibles entre les médicaments administrés à P.Z. (avant et après l’intervention de la police) et l’utilisation du pistolet à impulsion électrique. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’imposait de toute évidence a compromis de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et l’identité des personnes responsables. Du fait des multiples défaillances de l’enquête, il n’a pu être véritablement déterminé si la responsabilité de l’État était engagée à raison des insuffisances cumulées des autorités. Il ressort de ce qui précède que l’enquête qui a été menée sur le décès de P.Z. a été inadéquate. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 25   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Scavuzzo-Hager et autres c.   Suisse , 41773/98, 7   février 2006, Résumé juridique   ; Shchiborshch et Kuzmina c.   Russie , 5269/08, 16   janvier 2014, Résumé juridique   ; Anzhelo Georgiev et autres c.   Bulgarie , 51284/09, 30   septembre 2014, Résumé juridique   ; Armani Da Silva c.   Royaume-Uni [GC], 5878/08, 30   mars 2016, Résumé juridique   ; Tekın et Arslan c.   Belgique , 37795/13, 5   septembre 2017, Résumé juridique   ; Boukrourou et autres c.   France , 30059/15, 16   novembre 2017, Résumé juridique   ; Znakovas c.   Lituanie [Comité], 32715/17 , 19   novembre 2019)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 7 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14258
Données disponibles
- Texte intégral