CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 12 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14262
- Date
- 12 décembre 2023
- Publication
- 12 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation de l'article 3+8 - Interdiction de la torture (Article 3 - Obligations positives) (Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale;Obligations positives);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Décembre 2023 Vučković c. Croatie - 15798/20 Arrêt 12.12.2023 [Section II] Article 3 Obligations positives Commutation en une peine de travail d’intérêt général d’une peine de dix mois d’emprisonnement prononcée pour violences sexuelles sur une collègue   : violation Article 8 Obligations positives Commutation en une peine de travail d’intérêt général d’une peine de dix mois d’emprisonnement prononcée pour violences sexuelles sur une collègue   : violation En fait – En juin 2015, la requérante déposa une plainte pénale contre son collègue M.P., l’accusant de lui avoir infligé des violences sexuelles sur leur lieu de travail. En première instance, M.P. fut reconnu coupable de deux chefs d’actes obscènes en application du code pénal et condamné à dix   mois de prison. Le verdict fut confirmé en appel, mais la juridiction d’appel commua l’emprisonnement en travaux d’intérêt général, et l’accusé purgea dûment sa peine. En droit – Articles 3 et 8 : Le traitement subi par la requérante relève du champ d’application des articles 3 et 8 et est donc examiné sur le terrain de ces dispositions de la Convention. Tout d’abord, la Cour note et approuve l’importance croissante que revêtent les travaux d’intérêt général comme composante constitutive et utile de la politique pénale moderne de nombreux États membres du Conseil de l’Europe. À titre d’observation générale, elle relève également que, au vu du large consensus international qui se dégage sur la nécessité de rester ferme face à la violence à l’égard des femmes, les juridictions internes doivent faire preuve d’une circonspection particulière lorsqu’elles décident de sanctionner les infractions de cette nature par des travaux d’intérêt général plutôt que par un emprisonnement. En l’espèce, les juridictions pénales ont établi que la requérante avait été victime des faits visés dans deux chefs d’actes obscènes, lesquels étaient définis dans le droit interne comme des actions à connotation sexuelle n’allant pas jusqu’au rapport sexuel non consenti. Bien qu’il n’appartienne pas à la Cour de remettre en cause la conclusion des juridictions internes selon laquelle les actes de M.P. ne constituaient pas une tentative de viol, elle ne peut que constater que tout emploi de la force par ce dernier sur la personne de la requérante devait, à l’évidence, également entrer en ligne de compte pour la fixation de sa peine. En outre, la Cour note que pour décider de la peine à infliger à l’agresseur, les juridictions internes n’ont pas pris en considération un certain nombre de facteurs qui, au regard du droit interne, étaient pertinents dans le processus de fixation de la peine, tels que les conséquences de l’infraction sur la requérante, le comportement de M.P. après la commission des infractions pénales en question, ou le fait qu’il n’avait apparemment aucun remords pour les préjudices causés à la requérante et n’avait fait aucun effort pour les réparer. Qui plus est, le tribunal de première instance a clairement estimé que le degré de responsabilité pénale de M.P. était particulièrement élevé en l’espèce, étant donné que l’intéressé avait commis les infractions sexuelles en question de manière répétée et sur une courte période, ce qui était révélateur d’une intention particulièrement forte de sa part. Il est dès lors frappant que la juridiction de deuxième instance ait estimé que la commutation de la peine servirait la finalité de la sanction au seul motif que quatre ans s’étaient écoulés depuis la commission des infractions en cause sans que l’auteur ait commis de nouveaux actes répréhensibles. Ce faisant, ladite juridiction n’a même pas mentionné le degré élevé de responsabilité pénale de l’auteur ni la ferme intention qui l’avait animé dans la commission des infractions sexuelles qui lui étaient reprochées, et elle n’a pas avancé de raisons plausibles afin d’expliquer pourquoi le simple écoulement du temps – qui ne pouvait en aucun cas être imputable à la requérante et n’avait dû que renforcer le traumatisme qui était le sien en tant que victime – devait l’emporter sur les sérieuses circonstances aggravantes susmentionnées. Au vu de ce qui précède, on ne saurait donc dire que la commutation de la peine de prison de M.P. soit intervenue après un examen attentif de toutes les circonstances pertinentes de la cause. Ainsi, dans une affaire telle que la présente espèce, qui a été considérée comme un cas limite par les autorités nationales, malgré le caractère répété des graves violences sexuelles subies par la requérante, la juridiction d’appel a choisi de commuer la peine de prison de M.P. en travaux d’intérêt général, sans énoncer de motifs valables et sans avoir le moindre égard pour les intérêts de la victime, dont les juridictions internes avaient l’obligation de tenir compte pour décider de la peine à infliger. De l’avis de la Cour, pareille approche pourrait être le signe d’une certaine clémence dans la répression de la violence à l’égard des femmes, laquelle pourrait par ricochet dissuader les victimes de signaler de tels actes, alors que, selon le peu de données disponibles dans ce domaine, la violence à l’égard des femmes est un phénomène fréquent et inquiétant qui demeure très peu dénoncé. La clémence de la politique pénale en matière de lutte contre la violence domestique et la violence visant les femmes a également été relevée par le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (GREVIO) dans son rapport d’évaluation de référence sur la Croatie, publié en septembre 2023. Dans les circonstances particulières de l’espèce, compte tenu du danger social particulier que représente la violence à l’égard des femmes et de la nécessité de la combattre par des mesures efficaces et dissuasives, l’État, dans sa riposte à la violence subie par la requérante, n’a qu’insuffisamment satisfait à l’obligation procédurale qui lui incombait de veiller à ce que les violences sexuelles répétées dont celle-ci avait été victime sur son lieu de travail fussent traitées de manière adéquate. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : 10   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Smiljanić c. Croatie , 35983/14, 25 mars 2021, Résumé juridique ).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 12 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14262
Données disponibles
- Texte intégral