CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14272
- Date
- 11 janvier 2024
- Publication
- 11 janvier 2024
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Etat défendeur tenu de prendre des mesures générales (Article 46-2 - Mesures générales)
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Texte intégral
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Lettonie - 76680/17 Arrêt 11.1.2024 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Obligations positives Ségrégation, restriction de l’accès aux ressources fondamentales de la prison et privation de contacts humains imposés à un détenu par ses codétenus au motif de sa position subalterne dans une hiérarchie informelle de détenus   ; non-adoption de mesures globales par l’État   : violation Article 46 Article 46-2 Exécution de l'arrêt Mesures générales État défendeur tenu de prendre des mesures générales pour remédier au problème systémique que constituent les hiérarchies informelles de détenus En fait – Entre 2008 et 2017, le requérant purgea une peine d’emprisonnement dans différents établissements pénitentiaires. Il se plaignit de subir des traitements inhumains et dégradants qui lui étaient infligés selon lui à cause de la position subalterne qu’il occupait sur l’échelon le plus bas d’une hiérarchie informelle de détenus. Ses griefs furent rejetés par l’administration pénitentiaire et par les juridictions internes. En droit – Article 3 (volet matériel)   : a) Établissement des faits – Dans la récente affaire S.P. et autres c. Russie , la Cour a relevé les complexités inhérentes à l’examen des hiérarchies informelles de détenus. Ces complexités découlent de modes de comportement bien ancrés, qui passent par des actes de maltraitance et des rituels symboliquement dégradants infligés par des détenus à leurs codétenus de la catégorie la plus basse, celle des «   parias   ». Dans cette affaire, l’État n’ayant pas collaboré à la procédure, la Cour s’est fondée dans une large mesure sur des sources tierces – allant de rapports de suivi des établissements pénitentiaires à des travaux de recherche universitaire sur les conditions de détention et le comportement des détenus – pour corroborer les faits décrits par les requérants. Dans la présente affaire, à l’inverse, les parties n’ont pas de désaccord concernant les principaux faits. La Cour les établit comme suit. Premièrement, il existait une hiérarchie informelle de détenus, également appelée système de castes, dans les prisons lettones pendant la période durant laquelle le requérant a été détenu. L’existence de ce phénomène a été constatée dans au moins deux prisons dans lesquelles le requérant a séjourné, et elle a été rapportée dans les rapports annuels du médiateur, dans le rapport établi par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) au sujet de sa visite des prisons lettones en 2016, dans des comptes rendus d’enquête de journalistes indépendants, et dans des décisions de justice internes. Deuxièmement, le requérant faisait partie de la caste de détenus située sur l’échelon le plus bas de cette hiérarchie, à savoir celle des «   kreisie   », qui se voyaient imposer diverses restrictions pour l’utilisation des installations communes, l’accès aux services et les interactions avec les autres détenus. Troisièmement, le requérant n’a subi aucun acte ni aucune menace de violence, que ce soit de la part du personnel pénitentiaire ou de codétenus. b) Sur le point de savoir si le requérant a subi un traitement contraire à l’article 3 – Dans son examen d’une hiérarchie informelle de détenus effectué pour les besoins de l’affaire S.P. et autres , la Cour a tiré des conclusions importantes concernant le seuil de gravité requis pour qu’il y ait violation de l’article 3. Bien que, dans ladite affaire, les requérants qui avaient fait partie de la catégorie des détenus «   parias   » n’eussent pas tous subi des violences physiques, ils avaient néanmoins vécu sous la menace constante de pareilles violences. La Cour a estimé que la souffrance morale et la peur d’être maltraité qui en avaient résulté avaient porté atteinte à leur dignité humaine et fait naître en eux un sentiment d’infériorité, et qu’elles constituaient donc une forme de traitement dégradant qui emportait violation de l’article 3. Les restrictions qu’ils avaient endurées ont été retenues comme un élément supplémentaire attestant du traitement dégradant qu’ils avaient subi. Dans la présente espèce, les faits rapportés par le requérant se caractérisent par une similitude pertinente avec ceux de l’affaire précédente, s’agissant en particulier de la mise à l’écart physique et symbolique imposée aux détenus de la catégorie des «   kreisie   ». Les détenus de ce groupe situé tout en bas de la hiérarchie faisaient face à de nombreuses restrictions arbitraires concernant l’utilisation des ressources partagées   : ils avaient des bancs, des toilettes et des espaces de restauration séparés, et n’étaient pas autorisés à faire la queue avec les autres détenus pour accéder à la cantine ou à l’infirmerie   ; ils n’avaient pas le droit de participer aux activités sportives ou d’utiliser les douches communes, leurs lits étaient moins confortables et relégués à la périphérie des espaces communs, et ils étaient chargés de tâches ingrates, consistant par exemple à faire le ménage ou la lessive pour les autres détenus. Cette mise à l’écart physique et symbolique avait pour effet de véhiculer un puissant message d’infériorité, portant ainsi atteinte à la dignité humaine des détenus qui se trouvaient dans la situation du requérant. Elle constituait donc un traitement dégradant au sens de l’article 3. Cette conclusion n’est pas remise en cause par le fait que le requérant avait choisi de se plier aux exigences et aux restrictions découlant de la hiérarchie informelle plutôt que de s’y opposer ou de les contester. Le fait que le requérant mette l’accent sur sa propre résilience, plutôt que sur les effets concrets des normes hiérarchiques qui lui étaient imposées, éclaire la Cour sur les mécanismes d’adaptation auxquels recourent parfois les détenus qui se trouvent dans ce type de situation. Bien que ces mécanismes puissent éventuellement masquer la véritable ampleur de la détresse morale, il est impératif de reconnaître que l’absence d’altercations franches et d’incidents violents n’amoindrit en rien la réalité de la souffrance sous-jacente. La vie dans un environnement aussi hostile se traduit souvent par une accumulation continue de stress, en particulier pour les personnes qui sont victimes d’injustices, et cela n’est pas dû uniquement aux menaces immédiates ou chroniques. La simple anticipation de telles menaces peut également engendrer une souffrance mentale et une anxiété durables dont l’intensité excède le niveau de stress causé par une détention se déroulant dans des conditions normales. La Cour estime donc que la ségrégation physique et sociale qui a été infligée au requérant, conjuguée aux restrictions à l’accès aux ressources de base de la prison et à la privation de contacts humains qui lui ont été imposées, lui a fait endurer une angoisse qui a dû excéder le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention, même si l’intéressé n’a pas fait l’objet de violences physiques. La situation qu’il a subie pendant des années du fait de sa position dans la caste de détenus la plus basse de la hiérarchie informelle en place s’analyse en un traitement contraire à l’article 3. c) Sur l’obligation incombant à l’État de protéger le requérant contre les mauvais traitements – Le requérant n’a pas subi de mauvais traitements de la part du personnel pénitentiaire. Néanmoins, si l’État n’était certes pas directement impliqué dans la commission d’actes de mauvais traitement qui auraient rempli la condition de gravité requise pour emporter violation de l’article 3, cela ne le dispensait pas pour autant des obligations que cette disposition faisait peser sur lui. En particulier, les autorités nationales étaient tenues de prendre des mesures propres à empêcher que les personnes relevant de leur juridiction ne fussent soumises à des tortures ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même administrés par des particuliers. La question des hiérarchies informelles de détenus dans les établissements pénitentiaires lettons est bien documentée, et ce problème existait dans les prisons où le requérant a été détenu. Par conséquent, le personnel pénitentiaire et les autorités au sens large auraient dû raisonnablement avoir connaissance tant de l’existence d’une telle hiérarchie que de la position du requérant au sein de celle-ci. Même en l’absence de véritables incidents violents ou d’altercations, le risque de mauvais traitement qui était inhérent à sa situation et auquel il a fait face pendant qu’il purgeait sa peine d’emprisonnement ne pouvait être ignoré. Par conséquent, il appartient au Gouvernement d’expliquer quelles mesures il a prises afin d’atténuer la vulnérabilité du requérant et, plus largement, de s’attaquer au problème des hiérarchies de détenus. Compte tenu de la nature systémique du phénomène, des interventions isolées n’auraient pas réglé le problème fondamental qui se trouvait au cœur des griefs du requérant. Même si des incidents violents ou des mauvais traitements donnés avaient fait l’objet d’enquêtes et que les responsables avaient été tenus de répondre de leurs actes, ces mesures n’auraient pas eu d’incidence sur la dynamique de pouvoir qui était à l’œuvre dans la hiérarchie informelle de détenus et elles n’auraient en rien changé la position subalterne que le requérant y occupait. La conduite d’interventions se bornant à remédier à des incidents donnés ne correspond pas à la stratégie globale que les autorités pénitentiaires devraient adopter pour s’attaquer à un problème systémique tel que celui-ci. Le médiateur letton n’a eu de cesse de critiquer l’absence d’une telle approche globale, en soulignant les insuffisances de la stratégie habituelle consistant à traiter les incidents au cas par cas, et il a affirmé que les autorités nationales se sont mises dans l’illégalité en s’abstenant de démanteler les hiérarchies informelles de détenus qui avaient cours dans les prisons. De même, la Cour suprême de Lettonie a estimé que les autorités de l’État étaient tenues par l’obligation générale de s’attaquer au problème des hiérarchies informelles, qui étaient l’un des facteurs contribuant à la violence entre détenus. En conséquence, les autorités de l’État n’ont pas protégé le requérant contre les traitements contraires à l’article 3 qui lui étaient infligés et qui étaient associés à sa situation de détenu kreisie , et elles n’ont pas mis en place de mécanismes effectifs pour améliorer la situation individuelle du requérant ou pour traiter le problème de manière globale. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41   : aucune demande formulée pour dommage. Article 46   : Il appartient aux autorités nationales de tirer de l’arrêt les conclusions nécessaires et de prendre des mesures générales appropriées pour s’attaquer au problème des hiérarchies informelles de détenus sans se limiter aux circonstances du cas d’espèce, afin de prévenir de futures violations similaires. Plus précisément, les juridictions internes sont tenues de prendre dûment en considération les normes de la Convention qui sont appliquées dans le présent arrêt. (Voir aussi Premininy c. Russie , 44973/04, 10 février 2011, Résumé juridique   ; D.F. c.   Lettonie , 11160/07, 29 octobre 2013, Résumé juridique   ; Gjini c. Serbie , 1128/16, 15   janvier 2019, Résumé juridique   ; S.P. et autres c. Russie , 36463/11 et al., 2   mai 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
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- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 11 janvier 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14272
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