CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 6 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14274
- Date
- 6 novembre 2023
- Publication
- 6 novembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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Slovaquie (affaire communiquée) - 21662/23   Article 6 Procédure civile Article 6-1 Procès équitable Procédure contradictoire Égalité des armes Surveillance au moyen d’appareils d’enregistrement audiovisuel dissimulés des réunions privées d’un homme politique de premier plan dans le cadre d’une enquête pénale   : affaire communiquée Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Surveillance au moyen d’appareils d’enregistrement audiovisuel dissimulés des réunions privées d’un homme politique de premier plan dans le cadre d’une enquête pénale   : affaire communiquée Article 13 Recours effectif Surveillance au moyen d’appareils d’enregistrement audiovisuel dissimulés des réunions privées d’un homme politique de premier plan dans le cadre d’une enquête pénale   : affaire communiquée Article 18 Restrictions dans un but non prévu Surveillance au moyen d’appareils d’enregistrement audiovisuel dissimulés des réunions privées d’un homme politique de premier plan dans le cadre d’une enquête pénale   : affaire communiquée Le requérant est le dirigeant du parti SMER - sociálna demokracia et l’actuel Premier ministre de la Slovaquie. Au moment des faits, il était député de l’opposition. En janvier 2021, l’organe national d’enquête sur la criminalité organisée ouvrit une enquête contre une ou plusieurs personnes inconnues au motif qu’elle soupçonnait la commission d’une forme aggravée de braconnage. Au cours de l’enquête, le tribunal de district émit un mandat autorisant l’usage d’appareils d’enregistrement audiovisuel dissimulés à l’extérieur d’un pavillon sis dans la zone de chasse concernée. Ce mandat fut suivi d’un deuxième, qui autorisait quant à lui l’usage de tels appareils à l’intérieur du pavillon également, au motif que l’on soupçonnait le blanchiment de produits du crime liés à l’infraction de braconnage. Il semble que tous les enregistrements réalisés par les appareils placés à l’extérieur du pavillon aient été détruits car aucune information utile pour l’enquête n’y avait été découverte. Cependant, les médias publièrent des séquences filmées à l’intérieur du pavillon, qui montraient une série de réunions entre le requérant, son allié politique, des avocats en exercice et d’autres personnes, lesquels y discutaient de sujets politiques, juridiques et d’ordre privé. En réaction à cette publication, le parquet réalisa un contrôle, qui aboutit à l’annulation de la décision initiale d’émission d’un mandat. Il considéra que l’accusation de braconnage était incongrue, qu’elle n’était pas susceptible de contrôle et qu’elle n’était étayée par aucun élément recueilli antérieurement. Il estima en outre que l’enquêteur avait omis de recueillir des témoignages cruciaux, et qu’il ne ressortait de ceux qu’il avait recueillis absolument aucun motif d’entretenir des soupçons. Il déclara qu’en tout état de cause le fait d’avoir considéré que l’infraction alléguée était assortie de circonstances aggravantes constituait en lui-même une erreur de droit, et qu’en l’absence de circonstances aggravantes le code pénal n’autorisait pas le recours à des appareils d’enregistrement dissimulés relativement à cette infraction. Il ajouta que, puisqu’il n’existait en réalité aucun soupçon de braconnage, il ne pouvait exister aucun soupçon de blanchiment des produits dudit braconnage, motif qui avait été avancé pour justifier l’émission du second mandat. Par la suite, l’enquêteur qui avait ouvert l’enquête fut accusé d’abus d’autorité. La procédure relative à cette affaire est pendante. Faisant valoir notamment son droit à une protection juridictionnelle et son droit à la protection de sa vie privée, le requérant saisit la Cour constitutionnelle d’un recours dans lequel il soutenait que l’autorisation de l’emploi d’appareils dissimulés au titre de laquelle il avait été surveillé était illégale et arbitraire et qu’elle visait un but inavoué, à savoir le discréditer sur le plan politique. Ce recours fut déclaré irrecevable. Le requérant n’a jamais fait l’objet d’accusations ni de soupçons en rapport avec les allégations susmentionnées. Affaire communiquée sous l’angle des articles   6 §   1, 8, 13 et   18 de la Convention.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 6 novembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14274
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel