CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1428
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Espagne (déc.) - 18754/06 Décision 7.7.2009 [Section III] Article 35 Article 35-3 Ratione personae Requête visant l’Etat du siège permanent de l’organisation internationale en cause   : irrecevable   Le requérant était agent au Conseil oléicole international (ci-après «   COI   »), organisation internationale intergouvernementale siégeant en Espagne. Le Directeur exécutif du COI ouvrit une procédure disciplinaire à son encontre et il fut suspendu. L’instructeur lui adressa l’acte d’accusation et proposa un licenciement sans préavis. Le requérant saisit le Comité paritaire du COI, qui considéra que la procédure disciplinaire avait été respectée mais il proposa que le cas soit examiné par les autorités judiciaires compétentes. Après avoir entendu le requérant, le Directeur exécutif du COI adopta une décision indiquant que la faute lourde avait été prouvée et qu’il y avait lieu de le licencier sans préavis. Sa décision fut immédiatement exécutoire. Il précisa qu’elle pouvait cependant faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de l’Organisation internationale du travail (ci-après «   TAOIT   »). Le requérant introduit une requête devant la Cour considérant que l’Espagne, ayant ratifié un accord de siège avec le   COI, devrait être reconnue responsable des violations de la Convention découlant d’un acte de l’organisation internationale, dans la mesure où elle ne pouvait pas permettre que cette dernière exerce des compétences juridictionnelles sur son territoire et sur ses résidents en méconnaissance des garanties prévues par l’article 6 de la Convention. Puis il attaqua la décision devant le TAOIT qui déclara la requête mal fondée et la rejeta. Irrecevable   : Les violations alléguées de la Convention trouvent leur origine dans un acte du COI, soit la procédure disciplinaire ayant abouti au licenciement du requérant. La requête est particulière étant dirigée contre l’Etat défendeur en sa qualité d’Etat du siège permanent de l’organisation internationale en cause. L’Espagne reconnait au COI l’immunité de toute juridiction pénale, civile ou administrative. Or cette circonstance ne saurait justifier l’application des principes autres que ceux dégagés dans les affaires Boivin et Connolly , qui débattaient de la responsabilité individuelle et collective des Etats contractants au regard de la Convention du fait de leur appartenance en tant qu’Etats membres à l’organisation internationale en question. Leurs conclusions sont transposables à un Etat partie à la Convention qui a accepté la présence d’une organisation internationale sur son territoire. Il est conforme au droit international que les Etats confèrent immunités et privilèges aux organismes internationaux qui se trouvent sur leur territoire.Les doléances du requérant sont essentiellement dirigée contre la procédure disciplinaire engagée à son encontre au sein du COI. Se prévalant du système interne mis en place par l’organisation, il a contesté la sanction disciplinaire infligée à son encontre. Les décisions litigieuses ont été prises par une organisation internationale échappant à la juridiction de l’Etat défendeur, dans le cadre d’un conflit de travail qui s’inscrit entièrement dans l’ordre juridique de cette organisation, laquelle possède une personnalité juridique distincte de celle de ses Etats membres, y compris l’Etat du siège. En conséquence les violations alléguées de la Convention relatives à la procédure disciplinaire au sein du COI ne sauraient être imputées à l’Etat mis en cause dans la présente affaire. Quant à une responsabilité éventuelle du COI à cet égard, cette organisation internationale n’a pas adhéré à la Convention et elle ne peut donc voir sa responsabilité engagée au titre de celle-ci   : incompatible ratione personae. (Voir Boivin c. 34 Etats membres du Conseil de l’Europe (déc.), n o 73250/01, Note d’information n o 111   ; Connolly c. 15 Etats membres de l’Union européenne (déc.), n o 73274/01   ; Galić c. Pays-Bas , n o   22617/07, et Blagojević c. Pays-Bas , n o 49032/07, Note d’information n o 120).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel