CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14280
- Date
- 5 décembre 2023
- Publication
- 5 décembre 2023
droits fondamentauxCEDH
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source officiellePartly struck out of the list;Partly inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded;(Art. 35-3-a) Ratione materiae
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Texte intégral
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Lituanie (déc.) - 71200/17 Décision 5.12.2023 [Section II] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens   Article 14 Discrimination Grief tiré d’un refus opposé à la veuve d’un ancien président de lui octroyer une rente d’État et de maintenir son droit d’usage gratuit d’un logement public après l’annulation par la Cour constitutionnelle des dispositions légales pertinentes et l’intervention du législateur   : radiation partielle ; recevabilité partielle En fait – En 2002, la requérante épousa un ancien président de la République de Lituanie. Le 28   juillet 2010, à la suite du décès de son mari, survenu au mois de juin, la requérante introduisit une demande d’octroi d’une rente d’État au titre de l’article   4 §   1 de la loi sur la rente d’État du président de la République de Lituanie («   la loi sur la rente d’État   »), lequel prévoyait que le conjoint survivant d’un président avait droit à une rente d’État. Sa demande resta sans réponse. Par la suite, la Cour constitutionnelle jugea, dans une décision du 3   juillet 2014, que la disposition en question était inconstitutionnelle, et la requérante fut informée qu’à compter de cette date il n’existait plus de base légale justifiant de lui octroyer la rente d’État. Celle-ci ne lui avait par ailleurs pas été versée au cours de la période antérieure à cette décision. En juin 2016, le Seimas annula les dispositions relatives à la rente accordée au conjoint survivant d’un président. Il inclut les dispositions relatives à cette rente dans la nouvelle version de la loi sur les pensions d’État, où il limita le droit à une rente d’État aux personnes qui auraient assumé les fonctions de conjoint du président pendant au moins trois ans au cours du mandat du président concerné. La requérante introduisit une action en indemnisation concernant le non-versement de la rente d’État pour la période antérieure à la décision susmentionnée, mais elle en fut déboutée pour des motifs procéduraux. En novembre 2020, la requérante se vit octroyer, à sa demande, la rente d’État prévue pour les conjoints survivants des signataires de la loi sur l’indépendance de la Lituanie. Le montant de la somme devant lui être versée à ce titre fut calculé pour toute la période écoulée depuis le 23   juillet 2010. Par ailleurs, avant cela, la requérante avait également sollicité du gouvernement l’octroi d’un logement en vertu de l’article   23 §   4 de la loi sur le président de la République de Lituanie, selon lequel le droit à l’octroi d’un logement prévu par cet article s’étendait au conjoint survivant d’un ancien président. Le 15   décembre 2017, la Cour constitutionnelle jugea inconstitutionnelle la disposition en question. Entre-temps, en 2010, la requérante avait conclu un contrat de prêt à usage, pour une durée de cinq ans, relativement à une maison appartenant à l’État dans laquelle elle avait vécu avec son mari. Malgré les demandes de l’intéressée en ce sens, ce contrat ne fut pas renouvelé à son échéance. La requérante fut déboutée des recours qu’elle forma par la suite contre cette décision. À l’échéance du contrat conclu en 2010, il lui avait été proposé de conclure un contrat de prêt à usage pour à un autre logement, mais elle avait refusé cette offre. En droit – Article   1 du Protocole n o   1 pris isolément et combiné avec l’article   14   : a) Sur la rente d’État – La requérante a perdu son droit au bénéfice d’une rente d’État du fait de la modification de la législation résultant de la décision de la Cour constitutionnelle du 3   juillet 2014, et non du fait d’une évolution de sa situation personnelle. Les faits correspondent donc au deuxième des cas de figure envisagés dans l’arrêt Béláné Nagy c.   Hongrie [GC] et ils pourraient en conséquence être constitutifs d’une ingérence dans l’exercice des droits garantis par l’article   1 du Protocole n o   1. Dans un tel cas, un examen minutieux des circonstances de l’espèce – en particulier de la nature du changement apporté aux conditions en cause – peut s’imposer dans le but de vérifier l’existence d’un intérêt patrimonial substantiel suffisamment établi au regard du droit national. La requérante allègue qu’en 2016, le Seimas a adopté une nouvelle loi en vue de l’exclure, elle, en particulier, de la liste des bénéficiaires potentiels de la rente de conjoint survivant d’un président, par la limitation du droit à la rente en question. Son grief peut donc se diviser en deux volets. i) Quant à la période du 28   juillet 2010 au 2   juillet 2014 – Le tribunal administratif régional a jugé qu’à compter du 28   juillet 2010, date d’introduction de sa demande d’octroi de la rente d’État, laquelle est demeurée sans réponse de la part des autorités étatiques, la requérante aurait dû avoir conscience de l’atteinte portée à ses droits. La Cour administrative suprême a évoqué le fait que la procédure d’examen de la demande de la requérante avait été enclenchée, mais que la décision prise dans ce cadre n’avait pas été mise en œuvre, «   alors même que la requérante pouvait s’attendre à ce qu’elle le fût   ». La Cour partage cette analyse de l’intérêt patrimonial qui était celui de la requérante. La demande de la requérante avait également reçu l’appui de deux autorités étatiques – le ministère de la Protection sociale et du travail et le ministère de la Justice –, et un projet de résolution du gouvernement avait été préparé. Dès lors, en ce qui concerne la rente d’État qui n’a pas été versée à la requérante entre le 28   juillet 2010 et le 2   juillet 2014, période durant laquelle elle avait légalement le droit de la percevoir du fait de son statut de veuve d’un président, la requérante pouvait nourrir au moins une «   espérance légitime   » qu’elle lui serait accordée et que les sommes en question lui seraient versées, en application de l’article   4 §   1 de la loi sur la rente d’État dans sa rédaction en vigueur au moment où elle avait introduit sa demande. Partant, la Cour rejette l’exception d’incompatibilité ratione materiae soulevée par le Gouvernement. La Cour rejette également l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. Étant donné les allégations de nihilisme juridique de la requérante et à la lumière du principe de la prééminence du droit, la Cour, tout en respectant la compétence des juridictions internes en matière d’établissement des faits et du droit interne, estime qu’au vu de la controverse politique manifestement suscitée par la demande d’octroi d’une rente d’État introduite par la requérante et des interprétations apparemment disparates faites par les juridictions internes de la question de savoir quand le délai de prescription avait commencé, l’argument consistant à dire que la requérante pouvait prévoir qu’elle devrait introduire une action en indemnisation avant une date précise et que cette date aurait dû être claire pour elle n’est pas convaincant. La question de l’application du délai de prescription à l’action de la requérante n’était pas dépourvue d’incertitude. En conséquence, la Cour ne peut souscrire à la thèse du Gouvernement selon laquelle le défaut de mise en œuvre du droit de la requérante à la rente d’État et l’absence d’indemnisation pour le préjudice résultant de l’inaction du gouvernement sont imputables à une négligence de la part de l’intéressée. ii) Quant à la période du 3   juillet 2014 à ce jour– Eu égard, entre autres, à l’ample marge d’appréciation dont bénéficient les États en matière de politique sociale, la Cour considère que les conclusions formulées par la Cour constitutionnelle dans sa décision du 3   juillet 2014 ne sont pas arbitraires ni manifestement déraisonnables. La requérante, tout en reconnaissant qu’à compter de la date de ladite décision elle a perdu le droit de percevoir la rente d’État, se plaint d’avoir été spécifiquement visée par la demande de contrôle de la constitutionnalité de l’article   4 §   1 dont la Cour constitutionnelle a été saisie. La Cour accorde une certaine importance à ce grief   ; toutefois, elle note qu’aucune situation comparable ne s’était présentée jusqu’alors et que l’affaire de la requérante découle du fait qu’elle était la première personne à se trouver dans une telle situation. iii) Considérations finales – En 2020, la requérante a demandé à bénéficier d’un autre type de prestation sociale, la rente de conjoint survivant d’un signataire de la loi d’indépendance de la Lituanie, et celle-ci lui a été accordée. En vertu du droit lituanien, cette rente était considérée comme une prestation sociale, et une personne ayant droit à la fois à la rente de conjoint survivant d’un président de la République et à un autre type de pension d’État devait choisir entre ces deux prestations sociales. Ainsi, même si l’action en indemnisation de la requérante a été rejetée par les juridictions internes pour des motifs procéduraux, une rente lui a été accordée en sa qualité de veuve d’un ancien président qui était signataire de la loi d’indépendance. Elle a reçu à ce titre 35   150   EUR, une partie de cette somme – 10   485   EUR – lui étant versée au titre de la période comprise entre le 28   juillet 2010 et le 2   juillet 2014, à savoir précisément la période durant laquelle la rente de veuve d’un président aurait dû lui être versée. En conséquence, le litige relatif au refus d’octroyer à la requérante la rente de conjoint survivant d’un président et au non-versement de cette rente a été effectivement résolu. Conclusion   : radiation (litige résolu). b) Sur la question du logement – i) Quant à la période antérieure à la décision de la Cour constitutionnelle du 15   décembre 2017 – Les juridictions internes ont établi que, dans les circonstances de l’espèce et au regard du contrat de prêt pour usage, «   rien ne permettait [à la requérante] de s’attendre   » à conserver un droit d’usage sur la maison en question une fois le contrat parvenu à son terme. De plus, aucune question ne se pose relativement au fait que, alors qu’un ancien président s’était vu attribuer l’usage d’un logement à vie, la requérante ne pouvait prétendre au bénéfice de pareille mesure de protection sociale. En effet, la différence de traitement était fondée sur la différence de statut social entre les deux personnes concernées et il ne se pose donc aucun problème de discrimination, contrairement à ce qu’allègue la requérante. En outre, les autorités étatiques ont montré qu’elles étaient disposées à fournir une assistance sociale à la requérante, en lui proposant un autre logement en 2015   ; c’est elle qui a décliné cette offre. La Cour ne peut en conséquence pas considérer qu’au regard du droit interne tel qu’il était en vigueur à l’époque pertinente la requérante avait une espérance légitime d’être autorisée à utiliser la maison en question après la fin de la période de cinq ans initialement convenue. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione materiae ). ii) Quant à la période postérieure à la décision de la Cour constitutionnelle du 15   décembre 2017 – La Cour ne décèle dans le raisonnement de la Cour constitutionnelle et des juridictions civiles rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable. Dès lors, elle ne peut considérer que la requérante se trouvait dans une situation comparable à celle d’un président de la République, étant donné les différences juridiques et factuelles considérables entre ces deux situations. Partant, l’intéressée ne saurait prétendre avoir subi une discrimination par rapport aux présidents de la République. À supposer même qu’elle eût une espérance légitime d’obtenir un logement à titre gratuit, la décision dont elle se plaint, à savoir le refus de lui accorder l’usage d’un logement appartenant à l’État après que la Cour constitutionnelle s’est prononcée en 2017, ne s’analyse pas en une discrimination au sens de l’article   14. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Béláné Nagy c.   Hongrie [GC], 53080/13, 13   décembre 2016, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 5 décembre 2023
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14280
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel