CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 février 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14286
- Date
- 8 février 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleViolation of Article 6+6-3-c - Right to a fair trial (Article 6 - Criminal proceedings;Article 6-1 - Fair hearing) (Article 6-3-c - Defence through legal assistance;Article 6-3 - Rights of defence;Article 6 - Right to a fair trial);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } Résumé juridique Février 2024 Bogdan c. Ukraine - 3016/16 Arrêt 8.2.2024 [Section V] Article 6 Procédure pénale Article 6-1 Procès équitable Article 6-3-c Se défendre avec l'assistance d'un défenseur Validité d’une déclaration de renonciation à son droit à l’assistance d’un avocat signée par le requérant au cours d’une détention non reconnue et alors qu’il se trouvait en état de manque   : violation En fait – Le 14 avril 2014, après avoir été interpellé tard dans la nuit par la police, le requérant fut convoqué au commissariat au sujet notamment d'un vol survenu le même jour, et il fut interrogé tôt le matin le lendemain. Le 16 avril 2014 fut établi un procès‑verbal de police indiquant que le requérant avait été informé qu'il était un suspect et qu'il avait droit à l’assistance d’un avocat. Le procès-verbal, signé par le requérant, comprenait une mention manuscrite précisant qu’il refusait les services d'un avocat. Le même jour fut conduite une reconstitution des faits sur place, à laquelle le requérant participa et au cours de laquelle il montra comment il avait commis le vol. Le 17   avril   2014, il fut formellement arrêté. Quelques semaines plus tard, un centre local de traitement des addictions informa les autorités chargées de l'enquête que, depuis le 18   avril 2014, le requérant y était inscrit comme patient ambulatoire souffrant de troubles psychologiques et comportementaux provoqués par la consommation d'opioïdes et d'amphétamines. Lorsque l’affaire passa en jugement, le requérant se vit désigner d’office un avocat, à sa propre demande. Il fut au bout du compte reconnu coupable de vol aggravé par cambriolage et condamné à six ans d’emprisonnement. La juridiction de jugement estima que le requérant avait renoncé à son droit à un avocat et rejeta pour défaut de fondement ses allégations selon lesquelles il avait été maltraité par la police le 14   avril   2014. Ses recours échouèrent, tout comme sa requête en révision extraordinaire devant la Cour suprême. En droit – Article   6 §§   1 and 3   (c) : a) Remarques liminaires concernant la situation du requérant aux premiers stades de l’enquête – La Cour estime qu’il existe de solides indices montrant que le requérant a été arrêté de facto le 14   avril   2014 et privé de liberté jusqu’au 16 avril 2014, date à laquelle il a été formellement arrêté. Son récit, cohérent et crédible, selon lequel il s’était trouvé en détention non reconnue pendant cette période est resté inchangé tout au long de la procédure. En revanche, la version des faits donnée par les policiers après la clôture de l’instruction, à savoir qu'il avait quitté le commissariat de police le 15 avril 2014 et avait été de nouveau arrêté le lendemain, n'est étayée par aucun document remontant à l'époque. Dès son arrestation, les autorités internes avaient des raisons plausibles de soupçonner que le requérant était mêlé au vol. Il devait donc être considéré comme faisant l’objet de «   soupçons   » au sens autonome que revêt ce terme sur le terrain de la Convention, exigeant l'application des garanties de l'article 6, notamment le droit à bénéficier de l’assistance d’un conseil. Ce droit s'appliquait également lors de la reconstitution des faits. Le requérant a été interrogé au commissariat et l'utilisation des renseignements recueillis lors de ces entretiens informels a permis à la police de récupérer les biens volés. Tous ces faits se sont produits avant que le requérant n’ait été informé, le lendemain, de son droit à l'assistance d'un conseil. Dans ces conditions, toute conversation entre un suspect détenu et la police devait considérée comme un contact formel et non comme un entretien ou un interrogatoire informel. Après avoir signé la renonciation, le requérant a également tenu des propos incriminants lors de la reconstitution. b) Sur la validité de la renonciation – Le fait que les allégations de mauvais traitements formulées par le requérant devant les juridictions internes n’étaient pas étayées par des preuves ne suffisait pas à conclure à la validité de la renonciation. Le requérant a contesté la validité de celle-ci au niveau interne en avançant deux autres arguments   : lors de sa signature, premièrement, aucun avocat n'était présent, et, deuxièmement, le requérant souffrait de séquelles mentales et physiques de la toxicomanie et d’un état de manque. L'absence d'un avocat lors de la signature de l’acte de renonciation ne l'a pas à elle seule invalidé aux fins de l'article 6. En outre, la Cour suprême a interprété le droit interne en ce sens que la présence d'un avocat n'était pas requise pour une renonciation valable dès lors qu'aucun avocat n'avait encore été désigné pour défendre l’accusé. Quant à la toxicomanie du requérant, celui-ci en souffrait au moment de son arrestation de facto le 14 avril 2014 et il a signé la renonciation deux jours plus tard. Rien n’indiquant qu’il ait eu accès à des médicaments ou à une thérapie de substitution alors qu’il se trouvait entre les mains de la police, son allégation selon laquelle il était déjà en état de manque au moment de la signature peut être considérée comme crédible. La Cour a déjà jugé que des aveux livrés au cours d'une détention non reconnue, combinés à la preuve de blessures inexpliquées, pouvaient donner l'impression qu’ils n'étaient pas volontaires. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de blessures et que les allégations de mauvais traitements physiques du requérant soient dépourvues de fondement, des conclusions quelque peu similaires s’imposent néanmoins dans la mesure où les circonstances de la détention non reconnue du requérant, s’ajoutant à des allégations crédibles selon lesquelles il souffrait d’un état de manque à l'époque où il avait renoncé à son droit à l'assistance d'un avocat, font douter du caractère volontaire de cette renonciation. Dans de telles circonstances, il appartenait en premier lieu aux tribunaux internes d’établir de manière convaincante si la renonciation à l’assistance d’un avocat était ou non volontaire et valable, malgré ces problèmes. Or ils ne l’ont pas fait de manière adéquate. Ils n’ont pas contesté que le diagnostic de troubles psychologiques et comportementaux liés à la toxicomanie qui frappaient le requérant aurait pu, en principe, faire échec à une renonciation valable à son droit à l’assistance d’un avocat au regard du droit interne. La jurisprudence interne reconnaissait expressément que ce diagnostic pouvait le faire entrer dans la catégorie des personnes non susceptibles, en vertu de la loi, de renoncer valablement à ce droit, en raison de troubles mentaux. Or, les tribunaux ont estimé que les autorités n'avaient pris conscience de la dépendance du requérant qu'une fois achevées toutes les mesures d'enquête auxquelles il avait participé. Ils ont livré leur analyse sans rien dire au sujet du fait que, le lendemain de la signature de la renonciation et des aveux, des ambulances avaient été appelées à plusieurs reprises au centre de détention parce que le requérant se trouvait en état de manque, et sans expliquer comment il avait pu être inscrit au centre de traitement des addictions pendant sa détention, sans que les autorités en eussent connaissance. Le caractère erroné de leur analyse est confirmé par le fait que les policiers étaient au courant de l’addiction du requérant dès le début de l'enquête, alors qu’il se trouvait déjà sous leur contrôle. Les informations qu'ils n’ont pas communiquées pouvaient laisser supposer que le requérant souffrait d'une maladie qui aurait conduit, selon la jurisprudence interne, à l'impossibilité d'accepter sa renonciation. Ainsi, alors que le droit interne prévoyait en principe une garantie pour de telles situations, celle-ci s’est révélée ineffective en raison du comportement des policiers. Enfin, avant de signer la renonciation, le requérant n’avait pas été informé de son droit de garder le silence, droit complémentaire dont l’absence de notification a nui encore davantage à la validité de la renonciation. Au vu de tous les éléments qui précèdent, le Gouvernement n'a pas démontré que le requérant avait valablement renoncé à son droit à un avocat. c) Sur l’existence de raisons impérieuses de restreindre l’accès à un avocat – La Cour ne voit aucune raison impérieuse qui aurait justifié l’absence d’un avocat. d) Sur l’équité globale du procès – Le requérant était dans une certaine mesure vulnérable en raison de son état de santé. Les déclarations litigieuses étaient directement incriminantes. Faites au début de l'enquête, elles ont axé l’enquête menée par les autorités et constituaient donc une part très importante des pièces à charge. Si, en elles-mêmes, les déclarations que le requérant avait faites avant d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat n'ont jamais été retenues contre lui, elles ont permis aux autorités d'obtenir des éléments à charge supplémentaires en ce que, grâce à elles, les biens volés ont été localisés et récupérés. Une fois ces déclarations faites, le requérant a peut-être estimé qu’il aurait été préjudiciable de revenir sur celles-ci une fois informé de son droit à l'assistance d'un avocat et une fois la reconstitution effectuée. Les déclarations qu'il a faites ensuite lors de la reconstitution ont joué un rôle essentiel dans le procès. La non-remise en question par les tribunaux nationaux de la validité de la renonciation a eu des conséquences très graves sur l’équité globale du procès. Leur analyse de la question de l’état mental du requérant au cours de la reconstitution était superficielle et ils n'ont pas suffisamment répondu à ses griefs de violation de son droit un avocat. La règle d'exclusion prévue par le droit interne n'a pas été appliquée. C'est pourquoi, opérant un contrôle strict, la Cour n'est pas convaincue que la procédure pénale, considérée dans son ensemble, ait remédié aux vices de procédure apparus dès les premiers jours de l'enquête. En conclusion, le Gouvernement n’a pas démontré de manière convaincante en quoi, exceptionnellement et au vu des circonstances particulières de l’espèce, l’équité globale du procès n’a pas été irrémédiablement compromise par la restriction de l’accès du requérant à un avocat. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 3   600 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Balitskiy c.   Ukraine , 12793/03 , 3   novembre 2011   ; Ibrahim et autres c.   Royaume-Uni [GC], 50541/08 et al., 13   septembre 2016, Résumé juridique   ; Beuze c.   Belgique [GC], 71409/10, 9   novembre 2018, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 février 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel