CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14299
- Date
- 9 avril 2024
- Publication
- 9 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
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source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione personae
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Texte intégral
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France (déc.) [GC] - 7189/21 Décision 9.4.2024 [GC] Article 35 Article 35-3-a Ratione personae Grief présenté par l’ancien maire de la commune de Grande-Synthe et tiré d’une insuffisance de l’action de la France dans la lutte contre le changement climatique   :   irrecevable (incompatibilité ratione personae) En fait – En novembre 2018, le requérant, agissant en son nom personnel et en sa qualité de maire de la commune de Grande-Synthe, demanda au Président de la République, au Premier ministre et au ministre de la transition écologique et solidaire   : de prendre toute mesure utile permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre (les «   GES   ») produites sur le territoire français de manière à respecter les obligations consenties par la France en la matière   ; de prendre toutes dispositions d’initiatives législatives et réglementaires afin de «   rendre obligatoire la priorité climatique   » et d’interdire toute mesure susceptible d’augmenter les émissions de GES   ; et de mettre en œuvre des mesures immédiates d’adaptation au changement climatique en France. En   janvier 2019, en l’absence de réponse des autorités, le requérant, agissant en son nom personnel et en sa qualité de maire de la commune de Grande-Synthe, saisit le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par les autorités sur ces demandes. En novembre 2020, le Conseil d’État jugea que le requérant, en se bornant à soutenir que sa résidence actuelle se trouvait dans une zone susceptible d’être soumise à des inondations à l’horizon 2040, ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour former un tel recours. Cette constatation s’appuyait sur les conclusions du rapporteur public, selon lesquelles rien n’indiquait quelle serait la résidence de l’intéressé dans les années suivantes, et a fortiori vingt ans plus tard, de sorte que son intérêt paraissait affecté de façon trop incertaine. En revanche, le Conseil d’État admit que la commune justifiait d’un tel intérêt, eu égard à son niveau d’exposition aux risques découlant du phénomène du changement climatique et à leur incidence directe et certaine sur sa situation et les intérêts propres dont elle avait la charge. En juillet 2021, le Conseil d’État annula le refus implicite opposé par les autorités à la demande de la commune, en déclarant que la réduction des émissions de GES avait été faible en 2019 et insuffisante en 2020. Il estima également que le respect de la trajectoire fixée pour atteindre les objectifs de réduction des émissions, consistant à parvenir d’ici à 2030 à une baisse de 40   % par rapport à leur niveau de 1990 et à une baisse de 37 % par rapport à leur niveau de 2005, ne semblait pas possible si de nouvelles mesures n’étaient pas adoptées rapidement. Il enjoignit aux autorités de prendre des mesures supplémentaires avant la fin du mois de mars 2022 afin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES fixés à l’ article   L.   100-4 du code de l’énergie et à l’ annexe I du règlement (UE) 2018/842 . En 2023, saisi d’un recours formé par la commune pour inexécution de la décision de 2021, le Conseil d’État enjoignit au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires. Au mois de mai 2019, alors que cette procédure était en cours, le requérant fut élu au Parlement européen et quitta Grande-Synthe pour s’installer à Bruxelles. Invoquant les articles 2 et 8 de la Convention, le requérant alléguait que les mesures prises par la France pour lutter contre le changement climatique étaient insuffisantes et que cette insuffisance emportait violation de son droit à la vie et de son droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile, compte tenu, en particulier, du risque d’inondation auquel la commune de Grande-Synthe allait selon lui être exposée dans la période 2030-2040 du fait du changement climatique. Le 31 mai 2022, une chambre de la Cour s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre. En droit – La Cour renvoie aux principes généraux relatifs à la qualité de victime, aux fins de l’article   34, des personnes physiques soulevant sous l’angle des articles 2 et 8 de la Convention des griefs liés au changement climatique, qui sont exposés dans l’arrêt Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et   autres   [GC]. Eu égard aux éléments déterminants de la qualité de victime tels que présentés dans cet arrêt, ainsi qu’à la procédure interne en cause, la Cour ne voit aucune raison de se départir des conclusions retenues par le Conseil d’État quant au caractère hypothétique du risque lié au changement climatique à l’égard du requérant. En outre, le requérant ne vit pas en France actuellement et ne justifie d’aucun lien pertinent avec la commune de Grande-Synthe   : à la suite de son élection au Parlement européen, il s’est installé à Bruxelles   ; il n’est pas propriétaire, et n’est plus locataire, d’un bien à Grande-Synthe   ; et l’unique lien concret qui le relie actuellement à cette commune est le fait que son frère y réside. En l’absence d’éléments supplémentaires de dépendance, le requérant ne peut se prévaloir du volet de l’article   8 relatif à la vie familiale. Par conséquent, la Cour considère qu’en ce qui concerne les allégations de risques liés au changement climatique qui menaceraient cette commune, le requérant ne saurait prétendre, sous aucun des volets de l’article   8 susceptibles d’être pertinents (vie privée, vie familiale ou domicile), à la qualité de victime aux fins de l’article   34, et ce indépendamment de la qualité dont il se prévaut, que ce soit celle de citoyen ou celle d’ancien résident de Grande-Synthe. Les mêmes considérations s’appliquent en ce qui concerne le grief formulé par le requérant sur le terrain de l’article   2 de la Convention. Eu égard au fait que toute personne, ou presque, pourrait avoir une raison légitime de ressentir une forme d’anxiété face aux risques futurs d’effets néfastes du changement climatique, juger que le requérant puisse prétendre à cette qualité de victime rendrait difficile de distinguer la défense des intérêts poursuivie par la voie de l’ actio popularis – laquelle n’est pas reconnue dans le système de la Convention – des situations où il existe un besoin impérieux d’assurer la protection individuelle d’un requérant contre les atteintes que les effets du changement climatique pourraient porter à la jouissance de ses droits fondamentaux. En outre, le requérant n’a pas la faculté de saisir la Cour d’une requête, ni de lui présenter un grief, pour le compte de la commune de Grande-Synthe. Indépendamment du fait que l’intéressé n’est plus maire de cette commune, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que les autorités décentralisées qui exercent des fonctions publiques, quel que soit leur degré d’autonomie par rapport aux organes centraux – ce qui s’applique aux collectivités territoriales, et notamment aux communes – sont considérées comme des «   organisations gouvernementales   » n’ayant pas qualité pour saisir la Cour sur le fondement de l’article   34 de la Convention. Nonobstant les conclusions exposées ci-dessus, la Cour a pris note du fait que les intérêts des habitants de Grande-Synthe avaient en tout état de cause été défendus devant le Conseil d’État par leur commune sur le terrain du droit national. En conclusion, le grief du requérant est déclaré irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3. Conclusion   : irrecevable (incompatibilité ratione personae ) (unanimité). (Voir aussi Verein KlimaSeniorinnen Schweiz et autres c.   Suisse [GC], 53600/20, 9   avril 2024, Résumé juridique   ; Annexe   1 du règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30   mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel