CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14306
- Date
- 11 avril 2024
- Publication
- 11 avril 2024
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation of Article 14+3 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Prohibition of torture;Effective investigation);Violation of Article 14+3 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 3 - Prohibition of torture;Effective investigation);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Ukraine - 18179/17 Arrêt 11.4.2024 [Section V] Article 3 Traitement dégradant Traitement inhumain Ineffectivité des enquêtes menées sur les allégations du requérant selon lesquelles il avait été victime d’agressions verbales et physiques dont le mobile était son orientation sexuelle   : violation Article 14 Discrimination Ineffectivité des enquêtes menées sur les allégations du requérant selon lesquelles il avait été victime d’agressions verbales et physiques dont le mobile était son orientation sexuelle   : violation En fait – Le requérant, ouvertement gay, allègue avoir été victime de deux agressions, au cours desquelles des remarques à caractère homophobe lui auraient été adressées. En 2015, lui et un de ses amis furent agressés dans la rue par quatre individus, qui tinrent des propos à caractère homophobe. L’agression aboutit pour le requérant à une ecchymose au visage, et pour son ami au vol de son téléphone et de sa tablette. Le requérant déclara aux services de police que l’agression était inspirée par des préjugés contre les homosexuels. Il apparaît que l’enquête est toujours en cours. En 2016, le requérant et un autre de ses amis furent harcelés dans un supermarché par deux individus, lesquels leur adressèrent des injures à caractère homophobe puis, lorsque le requérant et son ami entrèrent dans un passage souterrain, leur assénèrent des coups de poing et des coups de pied. Les blessures subies par l’ami du requérant à cette occasion entraînèrent l’ouverture d’une procédure pénale, qui fut néanmoins clôturée à plusieurs reprises   ; la dernière décision de clôture fut annulée pour illégalité. En droit – Article   3 combiné avec l’article   14   : a) Applicabilité de l’article   3 combiné avec l’article   14 – Les agressions relèvent toutes deux du champ d’application de l’article   3. Il n’est pas contesté que le requérant a subi des blessures du fait de l’agression de 2015 ni que l’article   3 trouve à s’appliquer à l’égard de celle-ci. Pour ce qui est de l’agression de 2016, si la Cour ne peut juger établi que le requérant ait subi des blessures physiques, il est en revanche incontesté que le compagnon de l’intéressé a été agressé physiquement en présence de celui-ci et que l’intéressé a lui aussi été pris pour cible. Dans ces circonstances, le requérant a certainement perçu la menace de violences physiques non seulement comme très sérieuse, mais aussi comme imminente, en particulier eu égard à la précédente agression dont il avait été victime, en 2015. Le fait que des violences, ou du moins une menace de violences, aient été directement associées à des insultes homophobes constitue également un élément important pour l’appréciation de la Cour. b) Fond – i) Quant à l’agression de 2015 – Le Gouvernement n’explique pas pourquoi il a fallu aux autorités plus d’une semaine pour ordonner l’audition des résidents du bâtiment sis là où l’agression avait eu lieu et mettre en œuvre cette mesure. De plus, rien n’indique que les recherches dont la réalisation avait été demandée concernant de possibles filières de distribution de biens volés aient été menées. En outre, rien n’indique que les autorités aient pris des mesures, quelles qu’elles soient, en réponse aux allégations du requérant selon lesquelles l’agression était inspirée par la haine. L’agression a initialement été qualifiée de vol, ce qui a restreint la nature des mesures d’enquête prises par les services de police, lesquels, se concentrant sur les biens volés, n’ont procédé à aucune recherche d’individus susceptibles d’avoir agi sous l’influence de préjugés alors même que le requérant soutenait que l’infraction pouvait avoir été inspirée par des préjugés. L’absence de réaction des autorités à ces allégations cohérentes et persistantes a compromis les chances que l’infraction inspirée par la haine dont l’intéressé se disait victime fît l’objet d’une enquête adéquate. Conclusion   : violation (unanimité). ii) Quant à l’agression de 2016 – Pour établir que l’enquête menée relativement à l’agression de 2016 n’a pas été effective, il suffit de noter que même si, le jour de l’agression, les services de police ont recueilli des déclarations de personnes qui ont en substance avoué avoir pris part à celle-ci, ils n’ont donné absolument aucune suite à ces déclarations. Un autre élément marquant qui atteste d’un manquement de l’État à ses obligations procédurales est le fait que les droits dont jouissait le requérant dans le cadre de la procédure n’ont pas été respectés. Les autorités ont d’abord rejeté la demande du requérant tendant à ce que la qualité de victime lui fût accordée, avant de constater par la suite qu’une décision formelle reconnaissant cette qualité à l’intéressé n’était pas nécessaire. Les services de police ont toutefois négligé pendant plus d’un an d’informer le requérant de leur décision de 2019 mettant fin à l’enquête, alors même qu’ils en avaient l’obligation au regard du droit interne. Le choix qu’ont fait les autorités de considérer que l’agression relevait des dispositions ordinaires du droit pénal leur a permis de faire abstraction de la qualité de victime du requérant, en soutenant que l’intéressé devait démontrer avoir subi des blessures physiques, et ce alors même que celui-ci et l’autre victime avaient toujours affirmé que l’agression avait consisté non seulement en des violences physiques mais aussi en des injures à caractère homophobe. En qualifiant néanmoins l’agression d’infliction de dommages corporels, les autorités ont éludé la question de ces injures, justifiant ainsi en apparence leurs doutes quant à l’idée que le requérant, qui n’avait pu démontrer avoir subi la moindre blessure physique, ait même été victime d’une agression. Partant, il existe des éléments montrant clairement que la qualification des faits au regard du droit pénal que les autorités ont choisie a porté atteinte à la capacité de celles-ci à déterminer si, comme le requérant l’alléguait, l’agression était inspirée par des considérations homophobes. La Cour observe en outre que si, dans son rapport de 2017 sur l’Ukraine, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance a critiqué le défaut de reconnaissance explicite par le droit pénal interne du caractère de circonstance aggravante au fait qu’une agression ait été inspirée par des considérations liées à l’orientation sexuelle, la recommandation formulée par cette commission n’a toutefois pas été suivie. Elle juge qu’il était essentiel que les autorités internes compétentes, dans le cadre de leur enquête, prissent toutes les mesures raisonnables pour déterminer le rôle joué dans l’agression par d’éventuels mobiles homophobes. Elle déclare que, si les autorités chargées de l’application de la loi n’adoptaient pas une telle approche stricte, les infractions motivées par un préjugé seraient inévitablement traitées de la même manière que s’il s’agissait d’infractions ordinaires dépourvues de ces connotations, et que l’indifférence qui s’ensuivrait équivaudrait à une approbation officielle de ces infractions, voire à une connivence des autorités avec leurs auteurs. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 7   500   EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 11 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14306
Données disponibles
- Texte intégral