CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14314
- Date
- 23 avril 2024
- Publication
- 23 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleRemainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione temporis;Violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8 - Right to respect for private and family life;Article 8-1 - Respect for private life)
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Texte intégral
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Roumanie - 42917/16 Arrêt 23.4.2024 [Section IV] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Acquittement de deux militaires de haut rang, précédemment condamnés pour des crimes liés à l’Holocauste, lors de procédures d’appel extraordinaires qui n’ont pas été rendues publiques et dont les victimes de l’Holocauste n’ont pas été informées   : violation Article 14 Discrimination Acquittement de deux militaires de haut rang, précédemment condamnés pour des crimes liés à l’Holocauste, lors de procédures d’appel extraordinaires qui n’ont pas été rendues publiques et dont les victimes de l’Holocauste n’ont pas été informées   : violation En fait – Les deux requérants sont Juifs et survivants de l’Holocauste. En 1953, dans le contexte de procès dirigés contre des criminels de guerre après la défaite de la Roumanie pendant la Seconde Guerre mondiale, R.D. et G.P., deux officiers supérieurs de l’armée roumaine, furent reconnus coupables de crimes de guerre et crimes contre l’humanité pour avoir conjointement   : 1)     maltraité des prisonniers   ; 2)     coopéré avec le Service spécial du renseignement lors de l’exécution du pogrom de Iași en 1941   ; et 3)     participé directement à l’organisation et à la mise en œuvre des déportations de Juifs de Bessarabie et de Bukovina. Le jugement concernant R.D. fut par la suite annulé (G.P. était décédé dans l’intervalle) et, en 1957, à l’issue d’un nouveau procès et d’une modification de la qualification juridique des faits qui lui étaient imputés en «   lutte active contre la classe ouvrière et le mouvement révolutionnaire   », R.D. fut condamné pour sa contribution à la création de ghettos et de camps de concentration et au placement de nombreux Juifs dans des ghettos et des camps de concentration. En 1998 et en 1999, par la voie d’un recours extraordinaire formé par le procureur général, la Cour suprême de justice annula les jugements qui avaient été rendus à l’égard de G.P. et de R.D., rouvrit les procédures et acquitta les intéressés. Les dossiers de ces affaires furent conservés pendant plusieurs années dans les archives des services secrets puis dans les archives du Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate (la police secrète sous le régime communiste). En 2016, les requérants découvrirent lors d’une conférence organisée par l’Institut national Elie Wiesel pour l’étude de l’Holocauste en Roumanie (INSHR-EW), au cours de laquelle des copies des jugements rendus en 1998 et en 1999 furent présentées, l’existence des procédures ayant abouti à ces deux acquittements. Ils tentèrent en vain de se procurer des copies des dossiers en question par la voie judiciaire. En mai 2016, ils obtinrent finalement, à la suite d’une demande déposée auprès de l’INSHR‑EW, des copies électroniques de ces dossiers. En droit – Article   8 combiné avec l’article   14   : a)     Sur la recevabilité – i)     Sur la qualité de victime – Au vu de l’expérience personnelle des requérants et étant donné que, par leur nature, les actes perpétrés par G.P. et R.D. ciblaient tout un groupe de personnes, il n’est pas nécessaire d’établir un lien direct entre ces actes et les requérants. Ces derniers ont subi la première phase du processus de déportation, à savoir le transport dans des conditions inhumaines (pour le premier requérant) et le placement dans des ghettos dans l’attente d’une déportation ultérieure vers des camps de concentration (pour les deux requérants). Par conséquent, en tant que Juifs et survivants de l’Holocauste, ils peuvent prétendre avoir personnellement éprouvé une détresse émotionnelle occasionnée par la découverte de la réouverture des procédures pénales en cause et des acquittements qui en ont résulté. On peut considérer qu’ils avaient un intérêt personnel dans des procédures visant à établir la responsabilité d’officiers supérieurs de l’armée dans l’Holocauste dont ils ont été victimes en Roumanie. Le fait qu’ils n’aient pas été parties aux procédures internes n’est pas déterminant dès lors que cet aspect (le défaut d’association des requérants aux procédures) constitue précisément l’un des griefs soulevés par eux. Ils peuvent donc se prétendre victimes de la violation alléguée. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (qualité de victime). ii)     Sur l’applicabilité – Les principes développés dans la jurisprudence de la Cour en matière d’expression publique d’opinions niant l’existence de l’Holocauste ou véhiculant des stéréotypes négatifs à l’égard des survivants de l’Holocauste sont applicables en l’espèce. Cela étant, la Cour note également le caractère singulier de cette affaire dans laquelle elle a établi que les requérants ont éprouvé une détresse émotionnelle occasionnée par la découverte de la réouverture des procédures pénales et des acquittements qui en ont résulté. Les procédures litigieuses et l’attitude des autorités vis-à-vis de ces procédures ont été perçues par les requérants, lorsqu’ils en ont été informés, comme constituant une négation de l’Holocauste en Roumanie et de la vérité historique de cet événement, et ont ravivé en eux le traumatisme de l’Holocauste dont ils ont été des victimes directes. Par ailleurs, les acquittements en cause ont été prononcés à une époque marquée par des interrogations quant au rôle joué par les autorités roumaines dans l’Holocauste en Roumanie et par l’octroi par certains membres de la classe politique de distinctions honorifiques à des criminels de guerre. En outre, au moment où les requérants ont découvert les acquittements en question, des incidents antisémites se produisaient en Roumanie, et se poursuivent encore aujourd’hui. Eu égard à ce qui précède ainsi qu’à sa conclusion quant à la qualité de victime des requérants, la Cour admet que l’issue des procédures menées en 1998 et en 1999 et les circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées sont susceptibles d’avoir agi sur le sens de l’identité et sur les sentiments d’estime de soi des requérants, en tant que Juifs et survivants de l’Holocauste en Roumanie, et de leur avoir occasionné une détresse émotionnelle qui a atteint un «   certain degré   » ou le «   seuil de gravité   » requis. Partant, l’article 8 est applicable en l’espèce et il convient d’examiner l’article 14 à la lumière de cette disposition. Conclusion   : article 8 combiné avec l’article 14 applicable. b)     Sur le fond – Les conclusions de la Cour suprême de justice qui ont abouti aux acquittements prononcés en 1998 et en 1999, selon lesquelles seules les troupes allemandes auraient été impliquées dans le pogrom de Iași, dans le placement de Juifs roumains dans des ghettos et dans leur déportation ultérieure, vont à l’encontre tant des preuves écrites qui sont toujours contenues dans les dossiers des condamnations initiales que des conclusions de cette même juridiction selon lesquelles le placement de Juifs roumains dans des ghettos dans l’attente de leur déportation ultérieure reposait sur une liste de noms qui avait été dressée par le Service spécial du renseignement de Roumanie et par la gendarmerie. En outre, la Cour suprême de justice avait initialement acquitté R.D. au motif que celui-ci s’était contenté d’obéir aux ordres qu’il avait reçus de hauts responsables militaires. À cet égard, la Cour note qu’au regard des règles du droit international humanitaire coutumier, le fait d’obéir à un ordre d’un supérieur hiérarchique ne saurait être invoqué à titre de défense dans le contexte des crimes de guerre. La Cour suprême de justice a également négligé le contexte historique tel qu’il ressort des mesures antisémites adoptées à l’époque par le gouvernement roumain lui‑même. En outre, après examen de la motivation des décisions d’acquittement dans le contexte de la définition internationalement admise de la négation et de la distorsion de l’Holocauste, la Cour estime que les conclusions susmentionnées de la Cour suprême de justice peuvent objectivement apparaître comme des prétextes ou des efforts visant à brouiller les responsabilités et à rejeter sur une autre nation la faute de l’Holocauste, au mépris de faits historiques bien établis, autant d’éléments constitutifs de négation et de distorsion de l’Holocauste. La Cour a déjà dit que l’on pouvait estimer que les États ayant connu les horreurs nazies, eu égard à leur expérience et à leur rôle dans l’Histoire, avaient la responsabilité morale particulière de se distancer des atrocités de masse commises par les Nazis. Bien que cette jurisprudence relative aux propos antisémites ou à la négation de l’Holocauste concerne la mise en balance de droits concurrents garantis par la Convention à l’égard de particuliers, ces principes sont a fortiori applicables au cas d’espèce, où les actes discriminatoires allégués ont été commis par les autorités de l’État. En ce qui concerne le contexte international ayant entouré les condamnations initiales et les acquittements ultérieurs dont il est question, la Roumanie était tenue, conformément aux dispositions de la convention d’armistice signée en 1945, de dissoudre toutes les organisations de caractère fasciste existant sur son territoire, d’abroger la législation et les mesures ayant un caractère discriminatoire et d’assurer l’arrestation et la livraison en vue de leur jugement des personnes accusées de crimes de guerre. En vertu du droit international général, elle avait, et a toujours, une obligation d’arrêter, de poursuivre et de traduire en justice les personnes soupçonnées de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. À cet égard, la Cour rappelle que, lorsqu’elle examine l’objet et le but des dispositions de la Convention, elle prend également en considération les éléments de droit international dont relève la question juridique en cause   ; les dénominateurs communs des normes de droit international ou des droits nationaux des États européens reflètent une réalité que la Cour ne saurait ignorer lorsqu’elle est appelée à clarifier la portée d’une disposition de la Convention que le recours aux moyens d’interprétation classiques n’a pas permis de dégager avec un degré suffisant de certitude. La réouverture des procédures litigieuses relevait indubitablement d’une question du plus haut intérêt public, celle de la responsabilité dans l’Holocauste. En conséquence, ces procédures et leur issue auraient dû être portées à la connaissance du public, et donc des requérants en tant que survivants de l’Holocauste. En outre, des principes internationaux, qui existaient déjà à l’époque de la réouverture des procédures, prévoient que les victimes de la criminalité doivent être informées du fait qu’une procédure a été ouverte et du déroulement de cette procédure, et qu’elles ont droit à l’accès aux instances judiciaires et à l’assistance voulue. Pourtant, rien n’indique que ces procédures aient fait l’objet d’une annonce publique ou d’un débat public avant la conférence tenue en 2016. En outre, les dossiers relatifs aux condamnations initiales et aux nouveaux procès sont restés aux mains des services secrets même après la chute du régime communiste, puis dans les archives du Conseil national pour l’étude des archives de la Securitate , et ont été soumis à des conditions d’accès restrictives depuis l’extérieur. Les requérants ont finalement été autorisés à accéder aux dossiers en question, mais seulement après que leurs premières tentatives ont été repoussées sans justification raisonnable. Enfin, ni l’introduction par le procureur général, en l’absence de motifs pertinents, de la demande de réouverture des procédures, ni les acquittements qui en ont résulté n’ont fait l’objet d’une explication ou d’un débat publics et officiels. En conclusion, les autorités n’ont à aucun moment porté les acquittements en question à la connaissance du public, et les requérants ont découvert fortuitement, plusieurs années après leur clôture, l’existence de ces nouvelles procédures. Par ailleurs, les jugements qui ont été rendus à l’issue de ces procédures n’étaient pas accessibles au public, et les requérants n’ont initialement pas été autorisés à y accéder. Ces éléments, associés aux conclusions de la Cour suprême de justice et à la motivation des décisions d’acquittement rendues par elle, étaient propres à susciter chez les requérants des sentiments légitimes d’humiliation et de vulnérabilité et à leur causer un traumatisme psychologique. Partant, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, les autorités internes n’ont pas fourni de raisons pertinentes et suffisantes pour justifier leur décision de réviser des condamnations historiques pour des crimes liés à l’Holocauste, en l’absence de nouvelles preuves, en réinterprétant des faits établis historiquement et en niant la responsabilité des agents de l’État dans l’Holocauste (en violation des principes du droit international). Leurs actions étaient donc excessives et ne sauraient passer pour «   nécessaires dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : aucune somme accordée au titre de la satisfaction équitable. (Voir aussi Aksu c.   Turquie [GC], 4149/04 and 41029/04, 15   mars 2012, Résumé juridique   ; Perinçek c.   Suisse [GC], 27510/08, 15   octobre 2015, Résumé juridique   ; Lewit c.   Autriche , 4782/18, 10   octobre 2019, Résumé juridique )     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel