CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14316
- Date
- 23 avril 2024
- Publication
- 23 avril 2024
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source officielleViolation of Article 5 - Right to liberty and security (Article 5-1 - Lawful arrest or detention;Procedure prescribed by law);Violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for home;Respect for private life);Pecuniary damage - claim dismissed (Article 41 - Pecuniary damage;Just satisfaction);Non-pecuniary damage - award (Article 41 - Non-pecuniary damage;Just satisfaction)
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Texte intégral
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Türkiye - 59/17 Arrêt 23.4.2024 [Section II] Article 5 Article 5-1 Voies légales Arrestation et détention provisoire d’un juge du Mécanisme international des Nations unies appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux malgré son immunité diplomatique   : violation Article 8 Article 8-1 Respect du domicile Respect de la vie privée Fouille corporelle d’un juge du Mécanisme international des Nations unies appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux et perquisition de son domicile malgré son immunité diplomatique   : violation En fait – En 2016, le requérant, ressortissant turc, exerçait les fonctions de juge auprès du Mécanisme international des Nations unies appelé à exercer les fonctions résiduelles des Tribunaux pénaux («   le Mécanisme   ») et travaillait à distance depuis son domicile à Istanbul. Peu après la tentative de coup d’État militaire qui eut lieu la même année, l’intéressé fut arrêté, soumis à une fouille corporelle dans un poste de police et placé en détention provisoire dans le cadre d’une enquête pénale dirigée contre des agents du ministère des Affaires étrangères. Le jour où elle arrêta le requérant, la police mena également une perquisition de son domicile et saisit notamment des ordinateurs, des téléphones portables, et deux livres dont l’un avait été écrit par le chef de file de la FETÖ/PDY (Fetullah Gülen) et l’autre par une personne qui aurait été haut placée dans cette organisation. Le requérant invoqua sans succès son immunité diplomatique au cours du procès qui suivit. Le tribunal estima en particulier que l’intéressé ne bénéficiait que d’une immunité fonctionnelle en sa qualité de responsable des Nations unies, mais pas d’une immunité de juridiction en Türkiye pour des actes qu’il n’avait pas accomplis dans le cadre de ses fonctions de juge du Mécanisme. Le requérant fut condamné à sept ans et six mois d’emprisonnement pour appartenance à une organisation terroriste armée (la FETÖ/PDY), puis libéré sous caution avec interdiction de quitter le pays. Il fut débouté de ses recours, et la Cour de cassation confirma sa condamnation. La Cour constitutionnelle rejeta par une décision d’irrecevabilité son recours individuel. Il apparaît qu’un autre recours formé par l’intéressé concernant sa condamnation est toujours pendant devant cette juridiction. Le requérant purge actuellement sa peine en prison. En droit – Article   5 §   1   : La Cour souligne le rôle particulier du pouvoir judiciaire dans la société comme garant de la justice et la nécessité de préserver son indépendance, ainsi que l’importance croissante attachée à la séparation des pouvoirs. Si sa jurisprudence pertinente concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire national, les principes qui s’y trouvent contenus sont applicables, mutatis mutandis , aux juges et aux tribunaux internationaux étant donné que leur indépendance est également une condition sine qua non d’une bonne administration de la justice. Le placement en détention provisoire du requérant reposait sur une base légale en droit interne aux fins de l’article 5 § 1. Si la Cour n’a pas compétence pour se prononcer sur l’immunité diplomatique du requérant en tant que telle, elle doit déterminer si la position adoptée par les juridictions internes vis-à-vis de cette immunité (conférée à l’intéressé par sa qualité de juge du Mécanisme en vertu de l’article 29 § 2 du Statut du Mécanisme) était telle que le placement en détention provisoire du requérant pouvait être considéré comme prévisible et compatible avec les exigences de sécurité juridique imposées par l’article 5 § 1. Le principe de sécurité juridique peut se trouver compromis si les juridictions internes introduisent dans leur jurisprudence des exceptions allant à l’encontre du libellé des dispositions légales applicables ou en adoptent une interprétation extensive ayant pour effet de réduire à néant les garanties procédurales prévues par la loi. Tout d’abord, alors que la question aurait dû faire l’objet dans les plus brefs délais d’un examen approfondi, les juridictions internes ont étudié pour la première fois dans le détail l’immunité diplomatique du requérant plus de huit mois et demi après l’arrestation de celui-ci et son placement en détention provisoire, et plus de sept mois et demi après que son avocat, avec l’appui du président du Mécanisme et du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, eut demandé sa libération à ce titre. Un tel retard est incompatible avec l’article 5 § 1 et a rendu vaine toute protection qui aurait pu être accordée à l’intéressé en vertu de son immunité. Ensuite, l’interprétation faite par les juridictions internes de l’immunité diplomatique dont jouissait le requérant n’était ni prévisible ni conforme aux exigences du principe de sécurité juridique découlant de l’article 5 § 1. La Cour constitutionnelle a jugé que le placement en détention provisoire de l’intéressé trouvait sa base juridique dans la Constitution puisque, selon le droit international applicable (section 15 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies – «   la Convention générale   », et article   31 § 4 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques – «   la Convention diplomatique   »), le requérant ne pouvait pas faire valoir son immunité devant les autorités de l’État dont il était le représentant ou dont il était ressortissant. Cependant, eu égard aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations unies (article 105 §§ 2 et   3) et de la Convention générale (articles IV, V et VI, et section   19), il existait des arguments solides permettant de conclure qu’un juge d’une juridiction internationale n’est pas le représentant d’un État membre auprès d’un organe des Nations unies   ; cela serait incompatible avec l’indépendance même qui définit un juge et le pouvoir judiciaire, qu’il soit national ou international. Les juges du Mécanisme ne représentent pas les États qui les ont désignés pour être élus et, selon le Statut et le Code de déontologie des juges du Mécanisme, ils sont indépendants de toute autorité ou influence extérieures, dont celles de leur État de nationalité. En outre, le fait que le requérant jouisse, en vertu de l’article 29 du Statut du Mécanisme, des privilèges et immunités «   accordés aux agents diplomatiques conformément au droit international   » ne signifie pas qu’il était un agent diplomatique. Le statut des juges du Mécanisme diffère fondamentalement des termes définis à l’article 1 de la Convention diplomatique tels que «   chef de mission   », «   membre du personnel diplomatique   » ou «   agent diplomatique   ». Dès lors, les dispositions de la Convention diplomatique invoquées par la Cour constitutionnelle, quoique certainement pertinentes, ne sont pas pleinement transposables à la situation du requérant, qui bénéficiait de ces privilèges et immunités en sa qualité de juge du Mécanisme, dans le but ultime de protéger l’indépendance des juges, et donc du tribunal, vis-à-vis de tout État. Contrairement aux conclusions des juridictions nationales, la Cour observe qu’il apparaît que le requérant jouissait d’une immunité diplomatique totale, garantissant notamment l’inviolabilité de sa personne et le prémunissant contre toute forme d’arrestation ou de détention pendant toute la durée de son mandat de juge du Mécanisme, y compris lorsqu’il travaillait à distance conformément au cadre juridique régissant le fonctionnement du Mécanisme. Cette interprétation se fonde sur le sens ordinaire du libellé employé dans les textes internationaux pertinents et est confirmée par l’ordonnance rendue par le président du Mécanisme à l’intention du gouvernement turc et par la note verbale du Bureau des affaires juridiques de l’ONU, qui demandaient la libération immédiate du requérant et l’arrêt de toutes les poursuites engagées contre lui. Enfin, la Cour dit que le placement en détention provisoire du requérant ne saurait se justifier au regard de l’article 15 de la Convention. Elle n’est, en particulier, pas convaincue que le retard avec lequel les juridictions internes ont examiné la question de l’immunité diplomatique du requérant ait été rendu strictement nécessaire par les exigences de l’état d’urgence décrété à la suite de la tentative de coup d’État. En outre, les conclusions de la Cour quant au placement en détention provisoire du requérant signifient que la mesure en question était incompatible avec les «   autres obligations [de la Türkiye] découlant du droit international   », au sens de l’article 15. Conclusion   : violation (unanimité). Article   8   : La perquisition du domicile du requérant et la fouille corporelle à laquelle ce dernier a été soumis s’analysent en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et de son domicile. La portée de l’immunité conférée par l’article 29 § 2 du Statut du Mécanisme est, dans une certaine mesure, encadrée par la Convention générale et par la Convention diplomatique, qui prévoient l’inviolabilité de la personne et de la demeure privée de l’agent diplomatique. Étant donné qu’à l’époque des faits le requérant travaillait à distance pour le Mécanisme depuis son pays d’origine, comme le Statut du Mécanisme l’y autorisait, son lieu de résidence jouissait de la même protection qu’un bureau. Il bénéficiait donc d’une protection accrue, analogue à celle accordée, dans la jurisprudence de la Cour relative à l’article 8, dans le contexte de perquisitions dans le cabinet d’un avocat. En outre, les juridictions internes n’ont pas examiné la question de savoir si l’immunité du requérant avait été respectée lors de la perquisition, et certains des éléments saisis ont ensuite été utilisés à charge dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre l’intéressé. Par ailleurs, le fait que le requérant n’ait pas invoqué son immunité diplomatique lors de la perquisition et de la fouille corporelle n’est pas déterminant dans la question de savoir si les autorités internes ont agi conformément au droit international lorsqu’elles ont appliqué ces mesures. L’immunité prévue à l’article 29 § 2 du Statut du Mécanisme n’appartenait pas au requérant, mais à l’ONU (en vertu de la section 20 de la Convention générale), qui avait formellement revendiqué cette immunité auprès des autorités turques. En d’autres termes, le requérant ne pouvait pas renoncer à son immunité diplomatique en ne l’invoquant pas. Le Gouvernement n’a pas indiqué que les autorités internes avaient obtenu de l’ONU la levée en bonne et due forme de cette immunité, et ni l’ONU ni le requérant n’ont consenti a posteriori à la perquisition ou à la fouille corporelle en question. Partant, cette atteinte aux droits du requérant ne saurait être considérée comme «   prévue par la loi   » au sens de l’article 8 § 2. Enfin, la perquisition et la fouille corporelle en cause n’étaient pas justifiées au regard de l’article   15 en ce qu’elles étaient incompatibles avec les «   autres obligations [de la Türkiye] découlant du droit international   », au sens de cette disposition. Conclusion   : violation (unanimité). Article   46   : La Cour déclare qu’elle ne peut accéder à la demande du requérant d’ordonner sa libération immédiate au titre de cette disposition. Son constat de violation de l’article   5 ne concerne que la détention provisoire de l’intéressé, qui a pris fin au moment de la décision de la juridiction de jugement de le remettre en liberté, et non sa privation actuelle de liberté, qui trouve son origine dans l’exécution de la peine prononcée contre lui par la Cour de cassation. Cela étant, la violation séparée de l’article   8 constitue un autre élément imposant à l’État défendeur de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à ses obligations découlant de l’article 46. Pour ce faire, l’État défendeur demeure libre de choisir les moyens de s’acquitter de son obligation juridique au regard de cette disposition. Article   41   : 21   100 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 23 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14316
Données disponibles
- Texte intégral