CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 2 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14318
- Date
- 2 mai 2024
- Publication
- 2 mai 2024
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Question juridique
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source officiellePreliminary objection dismissed (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Preliminary objection allowed (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione personae;Remainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione personae;No violation of Article 1 of Protocol No. 1 - Protection of property (Article 1 para. 1 of Protocol No. 1 - Peaceful enjoyment of possessions)
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Texte intégral
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Paul Getty Trust et autres c. Italie - 35271/19 Arrêt 2.5.2024 [Section I] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Respect des biens Décision de confiscation émise par les autorités italiennes dans le but d’obtenir la restitution par le musée Getty, situé aux États-Unis, d’une statue de bronze de la période grecque classique   : non-violation En fait – L’affaire porte sur une ordonnance de confiscation prise par les autorités italiennes concernant le Jeune vainqueur (une statue en bronze de l’époque grecque classique également connue sous les noms d’ Athlète de Fano ou de Lysippe de Fano ) qui se trouve en la possession du J.   Paul Getty Trust («   le Trust   »), une organisation à but non lucratif enregistrée aux États-Unis d’Amérique (États-Unis). Cette pièce est actuellement conservée par le musée de la Villa Getty, aux États-Unis. Cette statue fut découverte en 1964 par des pêcheurs en mer Adriatique, au large des côtes italiennes   ; elle fut ensuite vendue à des acquéreurs anonymes puis demeura introuvable jusqu’à sa réapparition à Munich, où elle fut acquise par le Trust en 1977. Les autorités italiennes tentèrent à plusieurs reprises de récupérer la statue, en vain. Une procédure d’exécution forcée fut engagée en 2007 et aboutit à l’adoption par le tribunal de district d’une ordonnance de confiscation. Le requérant forma plusieurs recours, allant jusque devant la Cour de cassation, mais il n’obtint pas gain de cause. Confirmant la décision de restitution, la Cour de cassation expliqua que la statue, qui était protégée par la législation italienne sur le patrimoine culturel et par le droit douanier italien, avait été exportée hors d’Italie de manière illicite puis acquise par le Trust, lequel avait commis des négligences lors de cette acquisition. Le ministère de la Justice italien adressa aux autorités des États-Unis une commission rogatoire internationale qui demandait la reconnaissance et l’exécution de la mesure de confiscation. La première phase de cette procédure est toujours en cours. Les requérants, à savoir le Trust et quatorze membres de son conseil d’administration («   les administrateurs   »), alléguaient que l’adoption de l’ordonnance de confiscation avait emporté violation de leur droit au respect de leurs biens tel que garanti par l’article 1 du Protocole n o 1. Ils se disaient également exposés à un risque d’être privés de ce droit si les autorités italiennes réussissaient à obtenir la reconnaissance et l’exécution de la décision de confiscation aux États-Unis. En droit – Article   1 du Protocole n o 1   : 1) Sur la recevabilité – a) Sur la qualité de victime des administrateurs – Le Trust, en sa qualité de personne morale distincte, a acquis la statue et la détient   ; il était également l’entité visée par la mesure interne litigieuse. En outre, toutes les décisions prises par les juridictions italiennes concernaient exclusivement le Trust. Il ressort également clairement des éléments produits devant la Cour que les administrateurs ne peuvent pas revendiquer un intérêt juridique distinct. La Cour en conclut que l’ordonnance de confiscation touche uniquement les intérêts du Trust, et qu’en tant que tels les administrateurs ne peuvent donc se prévaloir de la qualité de «   victime   » au sens de l’article 34 de la Convention. Conclusion   : exception préliminaire retenue   ; incompatibilité ratione personae en ce qui concerne les administrateurs requérants. b) Sur la qualité de victime du Trust – La Cour se penche sur les deux questions soulevées par le Gouvernement à cet égard. i) Sur la question de savoir si le requérant est suffisamment touché par la mesure litigieuse – La Cour estime que tel est effectivement le cas, bien que la mesure n’ait pas encore été exécutée. Tout d’abord, en ce qui concerne les effets produits par la mesure avant même d’être exécutée, la Cour note que le Trust a prouvé que la mesure en question l’avait empêché de présenter la statue lors d’une exposition en Italie car il craignait que celle-ci fût saisie. Ensuite, en ce qui concerne les conséquences potentielles d’une exécution de la mesure aux États-Unis, la Cour relève que les autorités italiennes, conformément aux accords internationaux en vigueur entre ce pays et l’Italie, ont adressé aux autorités des États-Unis une commission rogatoire qui demandait la reconnaissance et l’exécution de l’ordonnance de confiscation. Les autorités des États-Unis étant liées par des obligations internationales précises qui prescrivent la coopération dans le cadre de l’exécution de telles mesures, la Cour n’est pas convaincue par l’argument du Gouvernement consistant à dire qu’il est peu probable que les États-Unis exécutent cette décision. De plus, les autorités italiennes ne sont ni juridiquement tenues de renoncer à l’exécution de la mesure de confiscation, ni disposées à le faire   ; au contraire, elles ont engagé des démarches qui visaient à récupérer la statue. La Cour estime donc que le Trust peut se prévaloir de la qualité de victime de la violation alléguée au sens de l’article 34 de la Convention. ii) Sur la question de savoir si l’Italie pourrait être tenue responsable, au regard de la Convention, de l’exécution de la mesure de confiscation – En cas d’exécution de la décision, l’enlèvement physique de la statue serait effectué par les autorités des États-Unis. Cependant, selon le principe pouvant être tiré de la jurisprudence de la Cour relative à l’article 1 du Protocole n o 1 concernant des mesures prises dans le cadre de demandes de coopération judiciaire internationale, mais aussi dans des affaires d’extradition pour lesquelles la Cour a examiné des situations similaires, lorsqu’un pays requérant a pris l’initiative d’un acte en vertu de son droit interne et que le pays requis a donné suite à cette initiative au titre de ses obligations conventionnelles, la responsabilité de cet acte peut être imputée au pays requérant, même si l’acte en question a été exécuté par le pays requis. Lorsqu’elle a lancé la demande d’exécution forcée de l’ordonnance de confiscation, l’Italie était tenue de veiller à ce que cette ordonnance fût compatible avec la Convention. La mesure litigieuse pouvait donc engager la responsabilité de l’Italie aux fins de l’article   1 de la Convention. Conclusion   : exception préliminaire rejetée en ce qui concerne le Trust (qualité de victime). c) Sur l’exception soulevée par le Gouvernement concernant l’existence d’un intérêt patrimonial protégé par l’article   1 du Protocole n o 1 – Même s’il n’est pas contesté que le Trust a acquis la statue, le Gouvernement remettait en cause la validité, tant au regard du droit italien que du droit des États-Unis, de cette acquisition, en laquelle il voyait une violation de la législation italienne sur le patrimoine culturel au motif que les biens culturels appartenant à l’État étaient selon lui inaliénables et imprescriptibles. La Cour note que l’existence d’un intérêt patrimonial du Trust à l’égard de la statue a été établie au regard du droit italien   : les autorités italiennes avaient invité le Trust, qui détenait alors l’objet, à prendre part à la procédure interne qui a abouti à l’ordonnance de confiscation, et le Trust est demeuré en possession de la statue sans interruption, à l’exception de celles qui ont été induites par des accords de prêts licites, depuis 1977. Le temps écoulé a fait naître pour le Trust un intérêt patrimonial au respect de la possession par lui de la statue, lequel était suffisamment établi et important pour constituer un «   bien   » au sens de la norme exprimée à la première phrase de l’article   1 du Protocole n o 1. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (compatibilité ratione materiae )   ; article   1 du Protocole n o   1 applicable. 2) Sur le fond – a) Sur l’existence d’une atteinte et la règle applicable de l’article 1 du Protocole n o 1 – L’adoption de l’ordonnance de confiscation s’analyse en une atteinte aux intérêts patrimoniaux du requérant tels que garantis par l’article 1 du Protocole n o 1. Quant à la nature de l’atteinte en question, eu égard à la complexité de la situation juridique de l’espèce, elle ne saurait être classée dans une catégorie précise. La Cour décide donc de ne pas trancher la question de la règle applicable de l’article 1 du Protocole n o   1, et d’examiner la situation litigieuse sous l’angle de la norme générale énoncée dans cette disposition. Quelle que soit la règle applicable, la présente affaire concerne un sujet très particulier, à savoir la protection du patrimoine culturel et la récupération d’un bien culturel exporté illicitement, cette protection passant par une mesure qui, bien qu’elle eût été adoptée dans le cadre d’une procédure pénale, a produit des effets civils. La spécificité de la situation est confirmée par le fait que des règles portant sur des mesures similaires, destinées à la récupération de biens culturels exportés de manière illicite, ont progressivement été intégrées dans les textes de droit international. Ainsi, pour apprécier la justification de l’atteinte en question, il y a lieu de tenir compte du fait que, eu égard au caractère unique et irremplaçable des biens culturels, les États disposent d’une ample marge d’appréciation pour les questions de patrimoine culturel. b) Sur la question de savoir si la mesure respectait le principe de légalité – L’ordonnance de confiscation reposait sur une base en droit interne, à savoir l’article 174 § 3 du décret législatif n o 42/2004. Cette base était suffisamment claire, prévisible et compatible avec la prééminence du droit   ; elle respectait donc le principe de légalité au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. À cet égard, et pour autant que le Trust se plaignait du fait qu’aucun délai de prescription n’était applicable à l’adoption de la mesure litigieuse, la Cour relève que l’absence de pareil délai de prescription pour les actions tendant à la récupération de biens culturels volés ou exportés de manière illicite apparaît comme une caractéristique spécifique de plusieurs pays, notamment du Conseil de l’Europe, et qu’il convient d’accorder aux autorités une grande latitude dans ce domaine. L’absence d’un délai de prescription ne saurait conduire à elle seule à la conclusion que l’atteinte en cause était imprévisible ou arbitraire, et donc incompatible avec le principe de légalité au sens de l’article 1 du Protocole n o 1. c) Sur la question de savoir si la mesure adoptée servait une cause d’«   utilité publique   » ou l’«   intérêt général   » – i) Sur la protection du patrimoine culturel perçue comme un intérêt légitime en général – La Cour rappelle que la protection du patrimoine culturel et artistique d’un pays constitue un but légitime aux fins de la Convention. La légitimité de ce but a été aussi mise en évidence par les évolutions du droit international et du droit européen   : plusieurs instruments internationaux soulignent l’importance de protéger les biens culturels contre l’exportation illicite, notamment la Convention de l’UNESCO de 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels , la Convention d’UNIDROIT de 1995 sur les biens culturels volés ou illicitement exportés , ainsi que, dans le cadre de l’Union européenne, la directive 2014/60/UE relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d’un État membre et le règlement (CE) n o 116/2009 concernant l’exportation de biens culturels . Pour ce qui est de la protection accordée par la Convention, la Cour considère que l’on ne saurait remettre en question la légitimité au regard de cet instrument des mesures qu’adoptent les États dans le but soit de protéger leur patrimoine culturel contre une exportation illicite hors du pays d’origine soit, si une exportation illicite a tout de même eu lieu, d’obtenir sa récupération et son retour, mesures qui visent dans un cas comme dans l’autre à favoriser le plus efficacement possible un large accès du public aux œuvres d’art. ii) Sur la question de savoir si la mesure avait pour but de protéger le patrimoine culturel dans les circonstances particulières de l’espèce – Les questions litigieuses ont été longuement débattues au cours des procédures internes, et les arguments du Trust y ont été dûment examinés. Tenant compte de la motivation de la Cour de cassation, la Cour considère que les autorités internes ont démontré de manière raisonnable que la statue faisait partie du patrimoine culturel italien et qu’elle appartenait à l’État au moment où la décision de confiscation a été rendue. Ces conclusions n’étaient ni manifestement erronées ni arbitraires. En outre, les autorités internes ont raisonnablement avancé qu’en toute hypothèse, que ce bien appartînt à l’État ou non, la mesure de confiscation avait pour but de permettre de reprendre possession d’un objet présentant un intérêt culturel qui avait été ramené sur le continent sans que les obligations déclaratives pertinentes eussent été respectées, et qui avait ensuite été exporté sans les autorisations d’exportation nécessaires et sans que les droits de douane applicables eussent été acquittés. La Cour note également que les principes appliqués par la Cour de cassation concernant les mesures de confiscation en cas d’exportation illicite ont été confirmés par les évolutions ultérieures du cadre juridique international. Compte tenu de ce qui précède et de l’ample marge d’appréciation de l’État en la matière, la Cour estime que l’adoption de la décision litigieuse servait une cause d’«   utilité publique   » ou l’«   intérêt général   », au sens de l’article 1 du Protocole n o 1, et qu’elle visait à protéger le patrimoine culturel de l’Italie. d) Sur la question de savoir si la mesure était proportionnée au but visé – La Cour considère que la nature de la transaction, à savoir l’acquisition d’un bien culturel, justifiait un degré de diligence élevé de la part du Trust. En particulier, dans l’arrêt Belova c. Russie , la Cour a jugé que l’acquéreur d’un bien devait enquêter minutieusement sur son origine de manière à éviter d’éventuelles actions en confiscation. En l’espèce, les autorités internes, après avoir examiné les éléments en leur possession et étudié les arguments du Trust, ont conclu que le Trust, en achetant la statue alors que rien ne prouvait que sa provenance fût légitime, tout en étant au fait de l’existence d’au moins certains doutes à ce sujet et en ayant parfaitement connaissance des revendications formulées par les autorités italiennes à l’égard du bien concerné, avait méconnu les exigences légales, à tout le moins par négligence, ou peut-être par mauvaise foi. L’appréciation à laquelle se sont livrées les juridictions internes n’était donc ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la nature de la transaction, les représentants du Trust étaient à l’évidence tenus de prendre toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’eux pour s’assurer de la légitimité de la provenance de la statue avant de l’acheter. Or ils n’en ont rien fait. En outre, étant donné que le Trust savait que le droit interne ne prévoyait pas de délai de prescription pour l’adoption de mesures de confiscation destinées à permettre la récupération de biens culturels exportés illégalement, on ne saurait dire qu’il a développé une espérance légitime de conserver la statue, attendu que plusieurs autorités de l’État s’étaient employées sans relâche à la récupérer. On ne saurait non plus considérer que le Trust a développé une espérance légitime d’obtenir une indemnisation. En conclusion, le Trust n’a pas fait preuve de la diligence requise lors de l’acquisition de la statue. Quant à la conduite des autorités nationales, on ne saurait dire qu’elle ait suscité des doutes sur la volonté de celles-ci de récupérer la statue, qui était une pièce appartenant au patrimoine culturel de l’Italie pour laquelle, de surcroît, les droits de douane à l’exportation n’avaient pas été réglés. Bien qu’elles eussent pris plusieurs mesures visant à récupérer la statue, elles n’ont pas toujours suivi la procédure requise avec diligence, de sorte que l’on peut aussi leur imputer une part de négligence. Cependant, à la différence de ce qui a été constaté dans l’affaire Beyeler c. Italie [GC], dans laquelle un particulier était le propriétaire légitime du bien culturel concerné, en l’espèce la négligence des autorités internes ne s’est pas traduite pour elles par un enrichissement sans cause, étant donné qu’elles ont démontré de manière raisonnable que la statue faisait partie du patrimoine culturel italien. En outre, en l’espèce, les erreurs ponctuelles commises par les autorités internes ne se sont pas produites dans une situation où aucune faute ou négligence ne pouvait être retenue contre un requérant agissant de bonne foi, mais elles sont survenues dans le contexte de la réaction des autorités à la conduite du requérant, lequel, selon les conclusions des autorités judiciaires internes, avait agi à tout le moins de manière négligente, voire de mauvaise foi. Par ailleurs, le fait que les efforts déployés par les autorités italiennes pour récupérer la statue n’ont pas abouti ne saurait leur être reproché. En effet, ces autorités ont agi dans un vide juridique étant donné qu’aucun des instruments juridiques internationaux contraignants en vigueur au moment où la statue a été exportée et acquise par le Trust ne leur aurait permis de la récupérer ou, à tout le moins, d’obtenir la pleine coopération des autorités internes étrangères. Par contraste, la Cour souligne qu’aujourd’hui, dans un scénario similaire, les autorités internes seraient tenues de se conformer strictement aux délais et aux procédures définis dans la Convention d’UNIDROIT de 1995 ainsi qu’aux dispositions internes mettant en œuvre la directive 2014/60/UE lorsque ces textes sont applicables. Dans l’ensemble, notant l’ample marge d’appréciation dont jouit l’État pour déterminer ce qui «   sert l’intérêt général   », notamment lorsque des questions de patrimoine culturel sont en jeu, le solide consensus qui existe dans le droit international et le droit européen quant à la nécessité de protéger les biens culturels contre une exportation illicite et de les restituer à leur pays d’origine, la conduite négligente du Trust, ainsi que le vide juridique tout à fait exceptionnel dans lequel se sont trouvées en l’espèce les autorités internes, la Cour conclut que celles-ci n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Beyeler c.   Italie [GC], 33202/96, 5   janvier 2000, Résumé juridique   ; Belova c.   Russie , 33955/08 , 15   septembre 2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 2 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel