CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14319
- Date
- 16 mai 2024
- Publication
- 16 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Luxembourg - 36681/23 Arrêt 16.5.2024 [Section V] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Condamnation d’un avocat à une amende pénale pour ses propos outrageant un juge dans un courriel envoyé aux autorités compétentes pour leur signaler une situation qu’il jugeait inacceptable   : violation En fait – Le 27   mai 2019, un juge d’instruction (le juge) ordonna une expertise judiciaire de l’installation électrique ayant causé un décès sur le site d’une des usines d’une société, dont le requérant est le conseil, et fit apposer des scellés sur cette installation. À partir du lendemain, le requérant sollicita plusieurs fois le juge pour que la levée des scellés puisse intervenir au plus tôt avant le jour férié du 30   mai 2019 pour ne pas entraîner l’arrêt de la production et la mise au chômage technique de plusieurs centaines de salariés. Le 29   mai 2019 à 9   h   29, le juge annonça par courriel au requérant la levée des scellés «   dès que l’expert judiciaire mandaté n’en aura[it] plus besoin   ». Sachant que l’expert avait procédé à tous les devoirs utiles sans opérer à la levée des scellés et faute de réponse du juge à son courriel envoyé à 15   h   18, le requérant, en sa qualité d’avocat, adressa à 16   h   24 aux ministres de la Justice et de l’Économie, avec copie à la procureure générale d’État, un courriel par lequel il les informait de la situation tout en y mentionnant aussi quelques critiques à l’égard du juge. La levée des scellés fut effectuée le même jour à 19   h, mais le juge n’en informa pas le requérant. Le requérant fut condamné à une amende pénale pour outrage à magistrat à raison de propos qu’il avait formulées à l’encontre du juge dans son courriel aux ministres . Il lui fut reproché d’avoir, dans le cadre d’une dénonciation légale et légitime, employé dans le courriel litigieux, de subtiles formulations pour dénigrer le juge d’instruction, dans le but de l’outrager. En droit – Article   10   : La condamnation pénale du requérant constitue une ingérence dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, prévue par la loi. Elle avait pour but la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire. N’ayant pas été informé que le juge avait bel et bien ordonné la levée des scellés, une fois les devoirs d’expertise terminés, l’intéressé a alors accompli une démarche qu’il considérait justifiée dans l’intérêt de son client. Dans une situation d’incertitude et d’urgence, cette démarche avait pour objet de prévenir une éventuelle carence du juge qui aurait pu constituer un dysfonctionnement du service public de la justice. Le principe de la légitimité de la démarche a été reconnu à la fois par les juridictions nationales et par le Gouvernement. Ce qui est en cause en l’espèce est la question de savoir si les motifs invoqués par les juridictions internes pour prononcer une condamnation à raison des allégations contenues dans les passages litigieux du courriel en question sont pertinents et suffisants. La Cour estime que les propos litigieux, à savoir «   Ce n’est pas la première fois que j’ai un incident avec [le juge]   », «   Inutile de préciser que tout ceci est absolument inacceptable   », et «   Je vous laisse le soin de deviner les conclusions que j’en tire   », considérés comme un tout, constituent des jugements de valeur, car ils tendent en substance à caractériser les mauvaises relations existantes entre le requérant et le magistrat en question. En outre, la Cour considère que ces jugements de valeur reposaient sur une «   base factuelle   » suffisante. Le requérant avait invoqué, pièces à l’appui, des «   incidents   » qui auraient émaillé par le passé ses relations avec le juge. Certes, ils n’avaient aucun lien direct avec l’affaire en cause. Toutefois, ils peuvent raisonnablement être considérés comme une base factuelle suffisante pour expliquer que le requérant ait ressenti l’absence de réponse du juge, étant donné l’urgence liée à l’approche d’un jour férié, comme une circonstance inacceptable qu’il fallait signaler aux autorités chargées à l’époque des faits du maintien de l’ordre dans les tribunaux. Par ailleurs, le jugement de valeur impliqué par le qualificatif d’«   inacceptable   » appliqué par le requérant à la situation était fondé sur des éléments tels que le risque d’un préjudice économique imminent et d’une mise au chômage technique d’environ 200   salariés. La Cour rappelle qu’en dehors de l’hypothèse d’attaques gravement préjudiciables dénuées de fondement sérieux, compte tenu de leur appartenance aux institutions fondamentales de l’État, les magistrats peuvent faire, en tant que tels, l’objet de critiques personnelles dans des limites admissibles, et non pas uniquement de façon théorique et générale. À ce titre, les limites de la critique admissibles à leur égard, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions officielles, sont plus larges qu’à l’égard de simples particuliers. En l’espèce, les affirmations du requérant, bien qu’elles eussent une connotation franchement désobligeante et qu’elles fussent formulées sur un ton critique à l’égard du juge, ne sauraient toutefois être qualifiés d’injurieuses au sens de l’article   10. Adressés par écrit aux seules autorités alors en charge du maintien de l’ordre dans les tribunaux, les propos du courriel litigieux n’ont par ailleurs fait l’objet d’aucune publicité. Prises, comme il se doit, dans leur contexte, les expressions, qui visaient à signaler une situation que le requérant jugeait inacceptable, ne sauraient être considérées comme une «   attaque personnelle gratuite   » dirigée contre le juge, et elles étaient utilisées dans le contexte de la défense par l’intéressé des intérêts de son client. À ce dernier égard, le requérant n’a pas tenu les propos litigieux dans le cadre de la défense pénale de son client. La Cour estime toutefois que, dans les circonstances particulières de l’affaire, il importe peu que le client du requérant n’ait pas été partie à une procédure pénale au sens propre du terme. Il est incontestable qu’à la suite d’un accident de travail mortel survenu sur l’un de ses sites, le client du requérant était, par la force des choses, impacté par la situation en tant qu’employeur et prévenu potentiel. Les expressions utilisées par le requérant dans son courriel litigieux doivent dès lors être examinées en ayant égard au contexte dans lequel elles ont été employées, qui est celui de la défense par l’intéressé, dans une situation d’urgence, des intérêts de son client, nonobstant le fait que ce dernier n’ait eu le statut ni de partie civile ni d’accusé dans une procédure pénale. Enfin, la Cour se doit d’observer que les expressions utilisées par le requérant peuvent être qualifiées de parfaitement inappropriées   ; toutefois, dans le contexte de l’affaire, elles ne relèvent certainement pas du domaine pénal. Le requérant a été condamné à une amende pénale de 1   000   EUR, ainsi qu’au paiement d’un «   euro symbolique   » et d’une indemnité de procédure de 1   500   EUR au titre de la première instance. La Cour estime que ces sanctions pénales ne sauraient trouver de justification. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, la Cour estime que les motifs avancés par les juridictions pénales ne sauraient passer pour une justification suffisante et pertinente de l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Ces juridictions n’ont donc pas ménagé un juste équilibre entre la nécessité de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et celle de protéger la liberté d’expression du requérant en sa qualité d’avocat. Dans ces conditions, la Cour considère que la condamnation du requérant n’était pas proportionnée au but légitime poursuivi et n’était, dès lors, pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : constat de violation suffisant pour préjudice moral. (Voir aussi Coutant c.   France (déc.), 17155/03, 24   janvier 2008, Résumé juridique   ; Morice c.   France [GC], 29369/10, 23   avril 2015, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 16 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14319
Données disponibles
- Texte intégral