CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14323
- Date
- 16 avril 2024
- Publication
- 16 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 49358/22, 49562/22 et 54489/22 Décision 16.4.2024 [Section II] Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation de pêcheurs slovènes pour des infractions mineures en lien avec des activités menées dans les eaux maritimes de la Baie de Piran, revendiquées par la Croatie et la Slovénie   : irrecevable En fait – À l’origine des trois requêtes se trouve un différend frontalier qui oppose la Croatie et la Slovénie depuis 1991, date à laquelle les deux pays ont déclaré leur indépendance à l’égard de la Yougoslavie. Dans le cadre de négociations bilatérales visant l’établissement d’une frontière commune, les deux pays ne parvinrent pas à s’entendre, entre autres, sur la frontière maritime les séparant dans la Baie de Piran (la «   baie   »). La Slovénie revendiquait la souveraineté sur l’ensemble de la baie, son intérêt vital étant d’avoir accès à la «   haute mer   » de l’Adriatique, tandis que la Croatie considérait que la délimitation devait se faire le long de la ligne d’équidistance. En 2009, les deux pays signèrent une convention d’arbitrage, à la suite de quoi la Slovénie leva ses réserves à l’adhésion de la Croatie à l’Union européenne (UE). En 2014, les autorités croates commencèrent à avertir les pêcheurs slovènes qu’ils se trouvaient dans les eaux territoriales croates et à leur demander de quitter la zone. En 2015, en raison de communications officieuses qui avaient eu lieu pendant la procédure d’arbitrage entre l’arbitre désigné par la Slovénie et l’agent de cet État devant le tribunal arbitral, la Croatie annonça qu’elle mettait fin à la convention, et elle se retira de la procédure d’arbitrage. En 2016, le tribunal arbitral jugea que même si la Slovénie avait agi en violation de la convention d’arbitrage lorsqu’elle avait communiqué officieusement avec l’arbitre, la Croatie n’était pas en droit de dénoncer cette convention, laquelle demeurait donc en vigueur. En 2017, le tribunal arbitral rendit une sentence arbitrale par laquelle, dans la mesure pertinente en l’espèce, il délimitait la frontière dans la baie, en attribuant les trois quarts environ à la Slovénie et un quart à la Croatie, la ligne située entre ces deux zones constituant la frontière entre les eaux intérieures des deux pays. Concernant la zone située en dehors de la ligne de fermeture de la baie, il établit le tracé de la frontière entre les mers territoriales de chaque pays et une liaison (jonction) entre la mer territoriale slovène et une zone située au-delà des eaux territoriales de la Croatie et de l’Italie. La Slovénie intégra pleinement dans sa législation interne la frontière maritime qui avait été établie dans la sentence arbitrale. La Croatie, en revanche, considère que la convention arbitrale a été résiliée et que la sentence arbitrale est sans effet. Elle continue d’appliquer les règles relatives aux frontières dans la zone de pêche de la République de Croatie, qui disposent que jusqu’à la fin du processus de délimitation de la frontière avec la Slovénie, la frontière maritime s’établit le long de la ligne d’équidistance dans la baie. En 2020, dans le cadre d’une procédure introduite par la Slovénie contre la Croatie, la Cour de justice de l’Union européenne se déclara incompétente pour statuer, estimant qu’il ne lui appartenait pas d’examiner la question de l’étendue et des limites des territoires respectifs des deux pays, en appliquant directement la frontière déterminée par la sentence arbitrale afin de vérifier la matérialité des violations du droit de l’Union en cause. Entre-temps, chacun des deux pays commença à poursuivre en justice des ressortissants (pêcheurs) de l’autre pays pour des infractions mineures en lien avec les activités menées par ces derniers dans la zone maritime contestée. Les trois requérants, des pêcheurs slovènes, furent reconnus coupables par les juridictions croates d’infractions mineures en lien avec leurs activités dans les eaux territoriales revendiquées par la Croatie et la Slovénie. Invoquant l’article 7 de la Convention, ils alléguaient que les actes et omissions qui leur étaient reprochés ne s’étaient pas produits sur le territoire croate et qu’ils n’étaient donc pas constitutifs d’infractions mineures au regard du droit croate. En droit – Article   7   : Les infractions mineures dont les requérants ont été reconnus coupables étaient de nature pénale   : les garanties de l’article 7 entrent donc en jeu. La Cour a pour tâche de rechercher si les condamnations des requérants reposaient sur une base légale suffisamment claire eu égard au droit applicable à l’époque des faits, et, en particulier, si les intéressés pouvaient raisonnablement prévoir qu’ils seraient condamnés pour les faits en question. De toute évidence, le grief des requérants repose sur le postulat selon lequel la frontière maritime entre la Croatie et la Slovénie correspond à celle qui a été établie par la sentence arbitrale et les intéressés cherchent implicitement à obtenir de la Cour qu’elle parvienne au constat que le non-respect par la Croatie de ses obligations, en particulier de l’obligation de respecter la frontière établie dans cette sentence, s’analyse en une violation des obligations qui lui incombent en vertu du droit international ainsi que de sa propre Constitution, et que, par conséquent, l’ingérence litigieuse n'était pas prévue par la loi au sens de l’article 7. À cet égard, la Cour rappelle que si la Convention et ses Protocoles doivent autant que possible s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international, elle cherche non pas à en contrôler le respect en tant que tel mais à examiner l’affaire sous l’angle de la Convention ou de ses Protocoles. La Croatie conteste avec vigueur l'applicabilité et la validité de la sentence arbitrale en question et s'est retirée de la procédure arbitrale. Il n’appartient pas à la Cour de statuer sur la validité de la résiliation par la Croatie de la convention d’arbitrage, sur la compétence du tribunal arbitral pour rendre la sentence arbitrale, ou sur la validité et les effets juridiques de cette sentence   ; il s’agit là de questions de droit international public qui ne relèvent pas de la compétence de la Cour. La Cour établit une distinction entre le cas d’espèce et l’affaire Plechkov c. Roumanie (où elle est parvenue à la conclusion que la condamnation d’un ressortissant bulgare pour pêche illégale dans la zone économique exclusive de la Roumanie en mer Noire était fondée sur une application non prévisible de la législation transposant la Convention des Nations unies sur le droit de la mer ). À la différence de cette affaire, l’étendue des eaux maritimes croates est précisément définie dans le droit croate, lequel dispose que jusqu’à la fin du processus d’établissement de la frontière avec la Slovénie, la frontière maritime dans la baie correspond à la ligne d’équidistance dans la baie, et la jurisprudence croate sur la question est abondante et cohérente. En outre, il est de notoriété publique que la Croatie ne reconnaît pas que la frontière maritime a été établie par la sentence arbitrale et que le différend frontalier bilatéral est un différend politique grave qui dure depuis plus de trois décennies. La Cour ne saurait donc examiner les présentes requêtes en faisant abstraction de cet état de fait, et certainement pas comme s’il s’agissait d’une situation isolée dans laquelle une personne prise au hasard et se livrant à la pêche maritime aurait pu ne pas avoir conscience de l’existence d’un différend frontalier opposant deux pays. Il apparaît en fait que depuis 2014, la police croate avertit régulièrement les pêcheurs slovènes qu’ils pénètrent dans les eaux croates avec leurs navires et leur demande de quitter la zone. De plus, les infractions dont il est question en l’espèce ont été commises entre décembre 2018 et décembre 2019, mais les requérants ont reçu leurs premières notifications d’amende avant décembre 2018. Dès lors, nul ne saurait dire que les requérants n’auraient pas pu prévoir qu’ils seraient condamnés. La Cour considère donc que les requérants pouvaient raisonnablement prévoir que leur comportement dans les eaux contestées serait constitutif d’une infraction mineure au regard de la législation croate applicable. Partant, les requêtes sont manifestement mal fondées. Enfin, la Cour souligne que la conclusion à laquelle elle est parvenue est sans préjudice des efforts que les deux États membres pourraient déployer pour tenter de régler par tous les moyens pacifiques disponibles le différend frontalier qui les oppose. Elle relève à cet égard qu’indépendamment de la question de la frontière, les deux pays cherchent apparemment à trouver un accord qui permettrait à leurs pêcheurs respectifs de naviguer et pêcher librement dans les eaux maritimes concernées. Conclusion   : irrecevable (manifestement mal fondé). (Voir aussi Plechkov c.   Roumanie , 1660/03, 16   septembre 2014, Résumé juridique   ; Convention des Nations unies sur le droit de la mer )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel