CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 9 avril 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14324
- Date
- 9 avril 2024
- Publication
- 9 avril 2024
droits fondamentauxCEDH
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé
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Texte intégral
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Belgique (déc.) - 50681/20 Décision 9.4.2024 [Section II] Article 9 Article 9-1 Liberté de religion Élèves interdites de porter le voile islamique par le règlement de leurs établissements scolaires publics appliquant l’interdiction du port de signes convictionnels visibles de l’enseignement officiel de la Communauté flamande   : irrecevable En fait – Les requérantes sont trois jeunes filles de confession musulmane. Il leur fut interdit de porter le voile islamique dans leurs établissements scolaires, hormis les cours de religion et de morale non confessionnelle, par le règlement scolaire 2016-2017. Celui‑ci mettait en œuvre la circulaire interdisant le port de signes convictionnels visibles adoptée par le Conseil de l’enseignement officiel organisé par la Communauté flamande (le Conseil) en septembre 2009. Les parents des requérantes, en leur qualité de représentants légaux, demandèrent sans succès aux juridictions nationales que l’interdiction de porter des signes convictionnels introduite par le règlement scolaire, mesure qu’ils estimaient contraire à la liberté de religion, fût déclarée illégale. En droit – Article   9   : a) Sur l’existence d’une ingérence – Rappelant que le port du voile islamique peut être considéré comme «   un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse   », la Cour estime que l’interdiction faite aux requérantes de le porter est constitutive d’une «   ingérence   » dans l’exercice de leur droit à la liberté de religion. b) Sur la justification de l’ingérence – i. Sur la légalité de l’ingérence – La mesure litigieuse était prévue par le règlement scolaire 2016-2017 des deux établissements concernés qui mettait en œuvre la décision du Conseil. ii. Sur l’existence d’un but légitime – La Cour a déjà reconnu que l’interdiction pour les élèves ou les étudiants de porter le voile dans le milieu scolaire ou universitaire pouvait poursuivre les buts légitimes de la protection des droits et libertés d’autrui et de la protection de l’ordre public. Elle peut dès lors accepter que l’ingérence poursuivait ces mêmes buts en l’espèce. iii. Sur la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique – La Cour a déjà considéré que, dans une société démocratique, l’État pouvait limiter et même interdire le port de signes convictionnels par des élèves ou des étudiants dans le milieu scolaire ou universitaire, sans que s’en trouve violé le droit garanti à chacun par l’article   9 de manifester ses convictions religieuses. La présente affaire concerne un type d’enseignement public, à savoir l’enseignement officiel de la Communauté flamande. Conformément à la Constitution, cet enseignement doit être neutre. Selon cette disposition, la neutralité implique notamment le respect des convictions philosophiques, idéologiques ou religieuses des parents et des élèves. En vue de réaliser cette exigence constitutionnelle, le Conseil a décidé d’instaurer dans ses établissements une interdiction générale de port de signes convictionnels visibles, et la Cour constitutionnelle a jugé cette conception de la neutralité compatible avec la Constitution. La décision du Conseil a été motivée de manière circonstanciée, en tenant compte tant du contexte de l’enseignement organisé par la Communauté flamande que des différents intérêts en jeu au regard de l’article   9 de la Convention. Rappelant la marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales dans le domaine de la réglementation des ports convictionnels dans l’enseignement public, la Cour estime que la conception de la neutralité de l’enseignement communautaire, entendue comme interdisant, de manière générale, le port de signes convictionnels visibles par les élèves, ne heurte pas en soi l’article   9 et les valeurs qui le sous-tendent. La possibilité de mettre en œuvre une autre conception de la neutralité par le décideur national n’implique pas que celle retenue en l’espèce, et admise tant par la Cour constitutionnelle que par la cour d’appel, est contraire à l’article   9. À cet égard, l’interdiction litigieuse ne vise pas uniquement le voile islamique, mais s’applique sans distinction à tout signe convictionnel visible. Par ailleurs, les requérantes ont librement choisi l’enseignement communautaire et elles n’ignoraient pas que le pouvoir organisateur compétent était tenu, en vertu de la Constitution, de garantir le respect du principe de neutralité dans de tels établissements. En outre, les requérantes ont été informées au préalable des règles applicables dans les écoles concernées et ont accepté de s’y conformer. Dans la mesure où l’interdiction litigieuse vise à protéger les élèves contre toute forme de pression sociale et de prosélytisme, la Cour rappelle qu’il importe de veiller à ce que, dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui, la manifestation par les élèves de leurs croyances religieuses à l’intérieur des établissements scolaires ne se transforme pas en un acte ostentatoire pouvant constituer une source de pression et d’exclusion. À cet égard, elle ne voit pas de raisons de remettre en cause les constats du Conseil quant à la survenance de comportements problématiques ni ceux de la cour d’appel selon lesquels des incidents s’étaient produits dans certains établissements relevant de l’enseignement communautaire. Au demeurant, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le constat préalable de troubles dans un établissement donné n’est pas déterminant pour que l’interdiction litigieuse soit considérée comme nécessaire dans une société démocratique. Enfin, la Cour n’ignore pas la situation différente dans laquelle se trouvent les enseignants et les élèves. Si les premiers sont des symboles d’autorité à l’égard des seconds et peuvent se voir imposer à ce titre des restrictions dans l’expression de leurs convictions, les élèves mineurs présentent, pour leur part, un plus grand degré de vulnérabilité. La Cour a déjà jugé à cet égard qu’une interdiction de porter des signes religieux imposée aux élèves pouvait précisément répondre au souci d’éviter toute forme d’exclusion et de pression dans le respect du pluralisme et de la liberté d’autrui. En l’occurrence, les autorités nationales ont pu, eu égard à la marge d’appréciation dont elles disposent, chercher à concevoir l’enseignement organisé par la Communauté flamande comme un environnement scolaire exempt de signes religieux portés par des élèves. La Cour a souligné à plusieurs reprises que le pluralisme et la démocratie doivent se fonder sur le dialogue et un esprit de compromis. Ce fondement implique nécessairement de la part des individus des concessions diverses. Ces dernières se justifient aux fins de la sauvegarde et de la promotion des idéaux et valeurs d’une société démocratique. La restriction litigieuse peut dès lors passer pour proportionnée aux buts poursuivis, à savoir la protection des droits et libertés d’autrui et de l’ordre public, et donc nécessaire dans une société démocratique. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Dahlab c.   Suisse (déc.), 42393/98, 15   février 2001, Résumé juridique   ; Leyla Şahin c.   Turquie [GC], 44774/98, 10   novembre 2005, Résumé juridique   ; Köse et autres c.   Turquie (déc.), 26625/02, 24   janvier 2006, Résumé juridique   ; Dogru c.   France , 27058/05, 4   décembre 2008, Résumé juridique (et l’arrêt concerné)   ; Aktas c.   France (déc.), 43563/08, 30   juin 2009, Résumé juridique (et les décisions concernées)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel