CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 16 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14327
- Date
- 16 mai 2024
- Publication
- 16 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRemainder inadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;No violation of Article 8 - Right to respect for private and family life (Article 8-1 - Respect for family life)
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Texte intégral
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République tchèque - 15117/21 et 15689/21 Arrêt 16.5.2024 [Section V] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Rejet des demandes de renouvellement d’un permis de séjour de longue durée pour motif professionnel et d’octroi d’un permis de séjour de longue durée pour motif familial, le requérant étant considéré comme une menace pour la sécurité nationale et l’ordre public   : non-violation En fait – Le requérant, ressortissant russe, vit en République tchèque avec son épouse, ressortissante arménienne, et ses quatre enfants, tous ressortissants russes, depuis 2006. En 2009, il obtint un permis de séjour de longue durée pour motif professionnel, valable jusqu’en août   2011. Avant l’expiration de ce titre de séjour, il en demanda le renouvellement. En 2014, il introduisit également une demande d’octroi d’un nouveau permis de séjour de longue durée pour motif familial. La direction de la politique d’asile et de migration du ministère de l’Intérieur (le «   ministère   ») rejeta les deux demandes, la première au motif que la résidence du requérant dans le pays n’était pas dans l’intérêt de la République tchèque et la seconde au motif qu’il existait un risque raisonnable que l’intéressé causât de graves troubles à l’ordre public. Pour parvenir à ces conclusions, elle s’appuya sur des informations classifiées, auxquelles le représentant du requérant eut partiellement accès. Le requérant attaqua ces décisions devant les juridictions internes, sans succès. Les autorités rejetèrent également pour des motifs d’ordre public une demande de permis de séjour permanent que le requérant avait introduite en invoquant le fait qu’il résidait en République tchèque depuis au moins cinq ans. Une procédure est en cours concernant la nouvelle demande de permis de séjour temporaire en tant que membre de famille d’un européen qu’il a introduite une fois que sa fille adulte a acquis la nationalité tchèque en 2020. En droit – Article 8   : Le requérant réside et travaille en République tchèque depuis 2006 et s’est vu accorder en 2009 un permis de séjour de longue durée pour motif professionnel. Il peut donc être considéré comme un «   immigré établi   » de longue durée ayant été autorisé à participer à la vie sociale du pays d’accueil, à y nouer des relations et à y mener une vie familiale. Bien qu’aucune décision formelle d’expulsion n’ait été rendue, le refus des autorités internes de renouveler son titre de séjour de longue durée pour motif professionnel et de ne pas lui en accorder un autre pour motif familial l’a privé du droit légal de séjourner en République tchèque et a rendu incertain et susceptible d’interruption le maintien de sa vie familiale dans ce pays. Les décisions rendues dans les deux procédures s’analysent donc en une ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie familiale. Néanmoins, étant donné, d’une part, que la procédure interne a exclusivement porté sur le point de savoir si le requérant pouvait prétendre au renouvellement d’un titre de séjour expiré ou à l’octroi d’un autre titre de séjour pour des motifs différents, et, d’autre part, qu’il n’y a eu ni arrêté d’expulsion ni retrait ou révocation d’un permis de séjour valide à la suite d’une condamnation pénale, les critères développés dans la jurisprudence de la Cour aux fins de l’appréciation de la compatibilité de telles mesures avec l’article 8 ne peuvent pas être automatiquement transposés à la situation du requérant. a)     Restrictions apportées aux droits procéduraux du requérant – Lorsqu’elles ont rejeté les demandes de permis de séjour du requérant, les autorités administratives ont principalement renvoyé aux dispositions légales qu’elles jugeaient pertinentes au regard de l’affaire, ce qui ne peut constituer une motivation suffisante propre à étayer les décisions rendues à l’encontre de l’intéressé. Dans les explications complémentaires qu’il a fournies au requérant au sujet de sa conduite en particulier, le ministère s’est appuyé sur des documents et informations classifiés qui trouvaient leur source dans les activités et la conduite personnelles du requérant sur une période relativement longue. Dans la première procédure litigieuse, le ministère a considéré que le comportement de l’intéressé présentait un risque pour la sécurité nationale et la prévention des infractions, que celui-ci ait ou non commis une infraction. Dans la seconde, il a estimé que sur une longue période, le requérant s’était maintes fois comporté de manière immorale, provoquant de graves troubles à l’ordre public. Il n’a précisé dans ses décisions ni pourquoi il avait évoqué ces deux motifs différents ni pourquoi il considérait que le requérant représentait un danger pour la sécurité nationale et l’ordre public, pas plus qu’il n’a fait état des éléments factuels spécifiques à l’appui de ces conclusions. Il s’est borné à fournir une description générale de la conduite problématique de l’intéressé. De plus, aucun des documents classifiés évoqués n’ont été mis à la disposition du requérant, et les deux documents classifiés renfermant des détails plus précis n’ont pas non plus été divulgués à son avocat. Il en résulte que dans la procédure devant les autorités administratives, les droits procéduraux du requérant ont fait l’objet de restrictions importantes, restrictions qui devaient être atténuées par des garanties compensatoires appropriées. Les décisions litigieuses rendues par les autorités administratives ont fait l’objet d’un examen dans le cadre d’une procédure judiciaire devant plusieurs juridictions, et notamment, en dernier ressort, devant la Cour administrative suprême. Ces juridictions jouissaient de l’indépendance requise au sens de la jurisprudence de la Cour et ont eu accès aux informations classifiées sur lesquelles les autorités administratives avaient fondé leurs décisions. Il s’agit là de garanties importantes. À plusieurs reprises, les juridictions ont aussi considéré que les informations classifiées litigieuses ne satisfaisaient pas aux exigences qualitatives posées par la jurisprudence interne pertinente, et elles ont demandé des précisions supplémentaires afin de vérifier que le requérant représentait réellement un danger pour la sécurité nationale et l’ordre public. La Cour administrative suprême a dit à cet égard que le rôle spécifique d’un contrôle juridictionnel complet était de vérifier également l’exactitude matérielle des constatations de fait et des conclusions de droit, et qu’il était crucial que les informations classifiées soient aussi crédibles et vérifiables que possible par les juridictions. En définitive, elle a estimé que les informations contenues dans la partie classifiée du dossier administratif étaient suffisamment concluantes, exactes et fiables. Elle a considéré que ces informations reflétaient la teneur d’éléments de preuve spécifiques qui avaient été recueillis dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre d’autres personnes. Elle a également conclu que les documents et informations disponibles brossaient un tableau plus que convaincant des caractéristiques générales et à long terme du mode de vie du requérant et de ses contacts avec une communauté criminelle en République tchèque, éléments qui n’étaient pas liés à un fait ou un événement isolé mais reposaient sur une mosaïque de faits qui s’étaient produits sur une longue période. Elle a estimé que le requérant avait donc au moins reçu un aperçu des allégations le concernant. Elle a ajouté qu’au vu de ces considérations, le requérant avait pu faire examiner sa situation par des juridictions indépendantes qui avaient compétence pour examiner de manière effective les motifs sous-tendant les décisions des autorités administratives, qui avaient eu accès aux documents classifiés et qui s’étaient montrées diligentes dans la vérification de l’authenticité de ces documents ainsi que de la crédibilité et de la véracité des informations classifiées produites. La Cour ne perd pas de vue que le requérant n’a pas été autorisé à examiner les informations classifiées et que son représentant n’a pu consulter que les pièces renfermant une description générale de ses activités. Elle comprend toutefois qu’eu égard aux conséquences potentielles pour la sécurité nationale et au risque que soient révélées des activités opérationnelles de la police, les intéressés n’aient pas eu la possibilité de prendre connaissance des documents classifiés pertinents. Le requérant a été représenté par un avocat tout au long de la procédure et a pu obtenir un examen de sa situation dans le cadre d’une procédure contradictoire. La procédure judiciaire offrait donc des garanties suffisantes propres à contrebalancer les restrictions aux droits procéduraux de l’intéressé, qui ne s’est pas trouvé privé de la possibilité de contester effectivement les affirmations de l’exécutif selon lesquelles la sécurité nationale et l’ordre public étaient en jeu. b) Appréciation des liens familiaux du requérant – La Cour administrative suprême a estimé que, si les autorités administratives étaient tenues par l’obligation d’établir les faits au-delà de tout doute raisonnable, on ne pouvait attendre d’elles qu’elles recherchent activement des détails sur la vie privée d’un requérant ou qu’elles invitent celui-ci à compléter ses observations, sauf s’il apparaissait qu’il y avait des doutes ou un besoin de compléter des informations déjà communiquées. Elle a considéré que le requérant n’avait certes pas été invité à donner des précisions sur sa vie familiale lors de son premier entretien, ni à un stade quelconque de la procédure, mais que rien ne l’avait empêché de soumettre des déclarations relatives aux circonstances de sa vie familiale et de les étayer par des éléments de preuve pertinents. Elle a relevé que le requérant n’avait fourni aucune information susceptible d’infirmer les décisions des autorités administratives, pas plus qu’il n’avait fait mention de faits importants tirés de sa vie privée ou familiale qui l’auraient emporté sur l’intérêt public qu’il y avait à ce qu’il ne réside plus en République tchèque. Nonobstant cette inactivité procédurale de la part du requérant, chaque autorité nationale a tenu compte des obligations qui incombaient à l’État au titre de l’article 8 et a examiné les éléments pertinents, notamment les intérêts des enfants du requérant. En effet, les autorités ont eu égard au fait qu’aucun des permis de séjour des enfants ne dépendait de l’existence d’un titre de séjour pour le requérant, que les membres de sa famille avaient un domicile permanent en République tchèque et pouvaient continuer à y résider, et qu’ils étaient financièrement indépendants de lui puisque l’épouse du requérant, femme d’affaires également, était capable de subvenir aux besoins de la famille. Elles ont considéré que le fait que les enfants du requérant résident en République tchèque depuis longtemps et aient noué des liens sociaux dans le pays ne constituait pas une caractéristique particulière appelant une appréciation plus approfondie. Elles ont également dit que le requérant s’était rendu en Russie à maintes reprises, de sorte que ses liens avec son pays d’origine n’avaient pas été rompus, et que le refus de lui accorder un permis de séjour ne l’empêchait pas de s’occuper de ses enfants, puisque c’est entièrement à lui qu’il appartenait de décider où il entendait exercer ses droits et obligations parentaux. Sur cette base, les autorités administratives et les juridictions sont parvenues à la même conclusion, à savoir que l’intérêt que présentait le refus d’accorder au requérant un permis de séjour l’emportait sur les droits garantis par l’article 8. Tout en reconnaissant que la famille du requérant serait certainement affectée par le départ de l’intéressé de la République tchèque, la Cour est prête à faire sienne la conclusion des plus hautes juridictions selon laquelle les conséquences sur les enfants de l’intéressé seraient plutôt indirectes. Le requérant n’a pas communiqué d’observations sur l’impact que sa relocalisation aurait sur ses enfants, et il n’a pas non plus laissé entendre qu’il jouait un rôle central dans la famille et que sa présence en République tchèque était importante pour son bien-être. Il n’a fourni aucune raison pour laquelle sa famille ne pourrait pas lui rendre visite en Russie ou ne pourrait pas rester en contact par les moyens de communication modernes. En outre, le requérant essaie actuellement d’obtenir un permis de séjour temporaire en tant que membre de famille d’un européen. S’il n’obtient pas gain de cause et si un ordre de quitter le territoire venait à être prononcé le concernant, il aurait la possibilité de le contester. En l’absence d’un arrêté d’expulsion, il aurait aussi la possibilité de demander un visa pour rendre visite à sa famille en République tchèque. Quatre de ses enfants étaient mineurs au moment où il a demandé le renouvellement de son permis de séjour pour motif professionnel, trois l’étaient encore lorsqu’il a demandé un nouveau permis de séjour pour motif familial et deux seulement le sont à présent. Compte tenu, d’une part, du laps de temps important qui s’est écoulé depuis l’ouverture de la procédure interne litigieuse et les décisions ultérieures de rejet des demandes de permis de séjour, et, d’autre part, du fait qu’aucun ordre formel de quitter le territoire n’a encore été prononcé le concernant, le requérant a pu mener une vie familiale avec ses enfants pendant la majeure partie de leur enfance. De plus, il apparaît qu’il réside encore en République tchèque, puisque la procédure relative à sa demande de permis de séjour temporaire en tant que membre de famille d’un européen est toujours pendante, ce qui, de fait, a empêché son expulsion par les autorités. Dès lors, les autorités internes ont suffisamment tenu compte des liens familiaux du requérant et, s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour, elles ont mis en balance les intérêts pertinents en jeu sans outrepasser leur marge d’appréciation. Conclusion   : non-violation (unanimité). La Cour rejette également pour incompatibilité ratione materiae le grief soulevé par le requérant sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 7.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 16 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel