CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14331
- Date
- 23 mai 2024
- Publication
- 23 mai 2024
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Tribunal impartial;Tribunal indépendant);Non-violation de l'article 6+6-3-d - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure pénale;Article 6-1 - Procès équitable) (Article 6-3 - Droits de la défense;Article 6 - Droit à un procès équitable;Article 6-3-d - Témoins);Non-violation de l'article 7 - Pas de peine sans loi (Article 7-1 - Nullum crimen sine lege;Condamnation;Infraction pénale)
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Texte intégral
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Géorgie - 6232/20 et 22394/20 Arrêt 23.5.2024 [Section V] Article 6 Article 6-1 Accusation en matière pénale Procès équitable Tribunal impartial Tribunal indépendant Article 6-3-d Interrogation des témoins Condamnation d’un ancien président dans le cadre de deux procédures pénales distinctes pour des actes commis alors qu’il était en fonction   : non-violation Article 7 Article 7-1 Nullum crimen sine lege Condamnation d’un ancien président pour abus d’autorité pour avoir gracié au cours de son mandat présidentiel de hauts responsables condamnés pour meurtre   : non-violation En fait – Le requérant, ancien président de la Géorgie, fut déclaré coupable et condamné par contumace au cours de deux procédures pénales distinctes. Il se vit infliger une peine d’emprisonnement cumulée de six ans, qu’il purge actuellement. Les procédures avaient été ouvertes après un changement de gouvernement en 2012, dans le contexte d’enquêtes pénales, notamment contre d’anciens hauts responsables, menées en particulier sur des allégations de violations de droits fondamentaux commises pendant la présidence du requérant et la législature dominée par son parti. En juin 2018, dans le cadre de la première procédure (requête n o 6232/20), le requérant fut condamné pour complicité de voie de fait et d’abus d’autorité, pour avoir recouru à la violence afin d’organiser en 2005, avec l’aide de hauts responsables du ministère de l’Intérieur, une agression contre un député de l’époque. En janvier 2018, dans le cadre de la seconde procédure (requête n o 22394/20), le requérant fut condamné en première instance par une formation de juge unique (le juge G.A) pour abus d’autorité commis par un agent public occupant un poste politique, pour avoir gracié en 2008 quatre anciens hauts responsables du département de la sécurité constitutionnelle qui avaient été condamnés pour le meurtre de Sandro Guirgvliani en 2006. Par l’effet de cette grâce présidentielle, les peines infligées aux intéressés (qui allaient de six ans et demi à sept ans et demi d’emprisonnement) avaient été réduites de moitié. Le requérant contesta en vain ces condamnations. Tout au long des deux procédures, il contesta les témoignages de N.B. (ancien président du parlement géorgien) et de I.O. (ancien ministre du gouvernement formé par le requérant). En droit – Article   6 §   1 ( l’indépendance et l’impartialité du juge G.A. – requête n o   22394/20 )   : Rien dans le dossier de l’affaire ne permet de remettre en question l’indépendance du juge G.A. pour quelque raison que ce soit. Le grief du requérant est plutôt tiré d’une impartialité objective à raison des fonctions exercées par le juge G.A. pendant l’affaire concernant le meurtre de M. Guirgvliani. Il n’existe pas de lien suffisant entre les accusations pénales examinées dans cette dernière affaire et l’accusation d’abus d’autorité formulée contre le requérant, qui a été examinée par le juge G.A. Le requérant n’était pas partie à la procédure pour meurtre, qui ne le concernait en aucune manière, et le juge G.A. n’a formulé aucune conclusion quant à la culpabilité du requérant sur la base des faits qui avaient été établis dans ce contexte. Par conséquent, il ne pouvait y avoir de crainte objectivement justifiée que l’établissement des faits ou l’appréciation juridique des événements constitutifs de l’infraction dont le juge G.A. a reconnu le requérant coupable aient de quelque manière été préjugés au cours de la procédure pour meurtre. Par ailleurs, il serait exagéré de dire que le juge G.A., qui n’avait fourni qu’une assistance matérielle et technique dans le cadre de ses précédentes fonctions d’assistant judiciaire lors de l’audience tenue dans l’affaire de meurtre, aurait contribué «   à décider du bien-fondé des accusations pénales formulées contre les quatre policiers   ». Être l’assistant d’un juge pénal ne revenait pas, en vertu du droit et de la pratique internes pertinents, à «   particip[er] au processus décisionnel   ». De même, le fait que le juge G.A. ait rencontré (au début de sa vie professionnelle) les quatre policiers, témoins dans la procédure contre le requérant, ne suffit pas non plus à justifier, d’un point de vue objectif, la crainte qu’il ait nécessairement eu un préjugé favorable à l’égard de leurs dépositions. En effet, le requérant n’a pas expliqué en quoi et dans quelle mesure la connaissance par G.A. des témoins en question était de nature à indiquer un manque d’impartialité de la part du juge. En outre, les dépositions des policiers n’étaient pas les seules preuves déterminantes à charge. Enfin, le juge G.A. était un magistrat professionnel expérimenté, mieux à même qu’un juge non professionnel ou un juré de prendre ses distances par rapport à ses expériences personnelles ou professionnelles antérieures et d’examiner avec le détachement requis des affaires très médiatisées. En conclusion, la formation de juge unique qui a statué en première instance ne saurait être considérée comme ayant manqué d’indépendance ou d’impartialité. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   6 §§   1 et 3   d) ( la question de l’administration de la preuve par les juridictions nationales dans les deux requêtes )   : Dans la première procédure, les dépositions de I.O., de N.B. et de l’ancien chef de la police anti‑émeute s’analysaient en des témoignages de première main, et non des témoignages indirects. De même, dans la deuxième procédure, les dépositions de I.O. constituaient un témoignage direct puisque celui-ci y déclarait que le requérant lui avait confié à plusieurs reprises qu’il avait promis de gracier les policiers condamnés et qu’il avait la ferme intention de maintenir cette promesse. Par ailleurs, la formation de jugement disposait également d’un faisceau de preuves concordantes et circonstancielles, qui lui ont permis d’établir le mobile ayant poussé le requérant à commettre l’infraction qui lui était reprochée, ainsi que l’occasion de la commettre. L’animosité personnelle alléguée entre I.O. et N.B., d’une part, et le requérant, d’autre part, ne saurait suffire à la Cour pour contredire l’appréciation par les juridictions nationales de la crédibilité et de la fiabilité des témoignages d’I.O. et de N.B. Il convient de relever, à cet égard, que le requérant a pu confronter ces deux témoins pendant le procès au cours de chacune des deux procédures pénales et mettre en cause la crédibilité de leurs dépositions, mais aussi que les juridictions internes ont dûment répondu à ses préoccupations par des décisions motivées. La Cour ne voit rien d’arbitraire dans les motifs donnés. Le fait que les deux témoins aient été interrogés sous serment constitue une garantie suffisante pour que les juridictions internes puissent considérer leurs dépositions comme une preuve fiable. Compte tenu des limites qui restreignent le pouvoir de contrôle de la Cour en matière de recevabilité des éléments de preuve, la manière dont les juridictions nationales ont administré la preuve en l’espèce dans les deux procédures pénales ne peut passer pour avoir emporté violation de la Convention. Conclusion   : non-violation (unanimité). Article   7 ( requête n o   22394/20 )   : La condamnation du requérant reposait sur l’article   332 §   2 du code pénal qui pénalisait l’abus d’autorité. Toutefois, eu égard au libellé de cette disposition pénale, à la manière dont elle était interprétée et appliquée dans la pratique judiciaire interne et à la manière dont des dispositions pénales similaires sont généralement vues dans une perspective de droit comparé, la Cour estime que la disposition en question représente un exemple de la technique législative de «   législation par référence   ». Cette disposition a intentionnellement été rédigée en termes généraux et abstraits de manière à ce qu’elle puisse être complétée par des éléments juridiques spécifiques, se trouvant notamment dans les dispositions constitutionnelles ou dans d’autres domaines du droit ne relevant pas du droit pénal. On ne saurait donc dire que l’exigence de prévisibilité n’a pas été satisfaite à raison du libellé «   trop général et vague   » de l’article 332. L’utilisation de la technique de «   législation par référence   » pour incriminer des actes ou des omissions ne saurait poser en tant que telle de problème au regard de l’article 7 § 1. Il ressort très clairement de l’article 332 du code pénal que même les plus hauts responsables de l’État – y compris le président du pays – pouvaient être poursuivis pour abus d’autorité. De même, la loi relative à la procédure d’impeachment prévoyait clairement, à l’époque des faits, la possibilité d’engager la responsabilité pénale d’un ancien président pour une infraction commise au cours de son mandat. Par conséquent, le requérant ne pouvait s’attendre à bénéficier d’une immunité en matière pénale en application de cette disposition. En outre, la Cour observe que, au vu des éléments de droit comparé dont elle dispose, l’argument du requérant selon lequel il s’attendait à ce que la coutume constitutionnelle dans toute l’Europe le protège de toute responsabilité pénale pour des actes commis dans l’exercice de ses pouvoirs présidentiels discrétionnaires est également dénué de fondement. Le contenu juridique complémentaire visé à l’article 332 du code pénal, à savoir le cadre constitutionnel étendu régissant l’exercice du droit de grâce présidentielle, ne donnait pas non plus au requérant d’espérance légitime de bénéficier de l’immunité en matière pénale pour des actes commis dans l’exercice de ses pouvoirs discrétionnaires, dont celui d’accorder la grâce présidentielle. Ni la Constitution géorgienne, ni le droit géorgien, ni aucun autre acte législatif subordonné ne contenaient de disposition donnant à penser que les anciens ou actuels chefs de l’État géorgien pouvaient jouir de l’immunité de la responsabilité pénale individuelle pour un acte commis dans l’exercice de leur mandat qui relevait de leurs pouvoirs discrétionnaires. Les parties n’ont pas non plus porté à l’attention de la Cour une coutume ou une jurisprudence constitutionnelle interne susceptible d’étayer une telle conclusion. Les juridictions internes ont examiné dans le détail l’argument du requérant selon lequel la notion d’abus d’autorité au sens de l’article 332 serait incompatible avec le caractère discrétionnaire du droit de grâce présidentielle en ce qu’un pouvoir pleinement discrétionnaire est illimité et absolu par définition, et n’est ainsi pas susceptible d’abus. Elles ont également confirmé que le caractère pleinement discrétionnaire du droit de grâce présidentielle ne signifie pas que «   celui-ci ne peut être utilisé de manière abusive   ». Leur interprétation du droit national pertinent et des notions juridiques qui y sont associées n’apparaît pas arbitraire ou déraisonnable. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient de dûment respecter la manière dont les juridictions internes ont tenu compte, en appliquant la notion pertinente de freins et contrepoids, de la dimension constitutionnelle de la dichotomie apparente entre le caractère absolu du droit de grâce présidentielle et la possibilité que ce droit absolu fasse l’objet d’abus. En outre, le fait que le droit de grâce présidentielle puisse faire l’objet d’un recours juridictionnel peut être considéré comme une indication supplémentaire que ce pouvoir n’était pas à l’abri d’un contrôle juridictionnel en vertu du droit géorgien. L’absence de précédent en Géorgie similaire à l’affaire du requérant ne saurait suffire à remettre en cause la prévisibilité des dispositions pénales applicables. À cet égard, la Cour souligne que l’interprétation du droit interne pertinent par les juridictions internes dans le cadre des procédures pénales en cause a été à la fois raisonnable et cohérente avec la substance de l’infraction. La Cour accorde de l’importance au fait que la condamnation du requérant n’a pas reposé uniquement sur l’exercice par lui de son droit de grâce. Les tribunaux ont au contraire également établi, grâce aux éléments de preuve dont ils disposaient, que l’intéressé avait promis de gracier les quatre policiers en échange de leur silence sur certains faits déterminants liés au meurtre de M.   Guirgvliani. De cette manière, ils ont examiné l’état d’esprit du requérant pendant la commission de l’acte en question et conclu que sa décision d’accorder la grâce avait été motivée par son intention d’entraver l’enquête et l’administration de la justice dans une affaire de meurtre. Partant, le requérant aurait dû faire preuve de bon sens et prévoir que sa décision de s’associer à des personnes qui avaient directement commis un meurtre ou conspiré pour le dissimuler aurait de graves conséquences. Par ailleurs, en tant qu’homme politique de premier plan, il aurait dû faire preuve d’une prudence plus grande que celle que l’on peut attendre d’une personne ordinaire et on aurait pu s’attendre à ce qu’il mette un soin particulier à évaluer la gravité des risques qui pouvaient découler de sa collusion, laquelle allait à l’encontre de la place primordiale occupée par le droit à la vie dans tous les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l’homme (notamment la Convention elle-même et la jurisprudence de la Cour relative à l’article 2). Le requérant ne peut prétendre ne pas avoir compris le caractère pénal de l’acte qu’il a commis en usant de son droit de grâce dans le but d’entraver le cours de la justice dans une affaire de meurtre. Par conséquent, la Cour considère que les conclusions quant à la portée des dispositions internes pertinentes et à leur application au comportement du requérant tirées par les juridictions internes relevaient bien de la compétence de ces dernières pour interpréter et appliquer le droit national, et que l’intéressé pouvait raisonnablement prévoir que son comportement le rendrait pénalement responsable. Conclusion   : non-violation (cinq voix contre deux). La Cour rejette également pour défaut manifeste de fondement les griefs du requérant fondés sur l’article 18 relativement au but inavoué qui se serait caché derrière l’ouverture de poursuites pénales contre lui. En particulier, le contexte d’un antagonisme politique violent entre le parti politique du requérant et les nouvelles forces politiques au pouvoir, en l’absence de tout autre argument ou élément de preuve (au sens juridique) spécifique de nature à étayer les craintes de l’intéressé, ne saurait prouver en lui-même que le but prédominant de l’ouverture de poursuites contre lui était de l’empêcher de participer à la vie politique géorgienne. En effet, un rang politique élevé ne saurait, par principe, conférer l’immunité. Eu égard au dossier pénal en sa possession, et en particulier les décisions de justice dûment motivées, la Cour estime que le désir honnête des autorités était de traduire le requérant en justice pour ses méfaits. (Voir aussi Enoukidze et Guirgvliani c.   Géorgie , 25091/07, 26   avril 2011, Résumé juridique   ; Haarde c.   Islande , 66847/12, 23   novembre 2017, Résumé juridique   ; Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de «   législation par référence   » pour la définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée [GC], P16-2019-001 , Cour constitutionnelle arménienne, 29   mai 2020)   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel