CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 21 mai 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14337
- Date
- 21 mai 2024
- Publication
- 21 mai 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-1) Exhaustion of domestic remedies;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 39801/23 Décision 21.5.2024 [Section II] Article 6 Procédure civile Procédure constitutionnelle Article 6-1 Accès à un tribunal Rejet d’un recours constitutionnel introduit dans le cadre d’une procédure civile à raison de la non-présentation par le requérant d’un pourvoi devant la Cour suprême tel qu’exigé par la nouvelle pratique de la Cour constitutionnelle adoptée à la suite d’amendements législatifs   : irrecevable En fait – En décembre 2015, le requérant engagea une action civile aux fins d’obtenir une indemnisation pour les conditions dans lesquelles il avait été détenu et pour des atteintes à ses droits au respect de sa vie privée et familiale qui auraient résulté d’une mauvaise organisation des visites aux détenus. La juridiction de première instance statua en sa faveur pour le premier grief, et son jugement fut confirmé en appel. Le 6 juin 2023, la Cour constitutionnelle déclara que le recours constitutionnel que le requérant avait introduit le 10 mars 2023 était irrecevable pour non‑épuisement des autres voies de recours disponibles. Cette juridiction, appliquant sa nouvelle pratique telle qu’elle avait été établie par deux décisions publiées respectivement les 15 et 22 mars 2023, indiqua que le requérant avait omis de demander l’autorisation de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême, pareille demande devant se fonder sur les motifs prévus dans la loi sur la procédure civile, telle que modifiée par les amendements de 2022, qui étaient entrés en vigueur en juillet 2022. Le requérant alléguait que la décision de la Cour constitutionnelle n’était pas prévisible, les décisions annonçant l’évolution de sa pratique ayant été publiées après qu’il eut introduit son recours constitutionnel. En droit – Article   6 §   1   : L’introduction d’un recours constitutionnel ne permet d’accéder à la Cour constitutionnelle que sous réserve de certaines conditions de recevabilité. La règle qui exige des requérants qu’ils épuisent les autres voies de recours disponibles avant d’introduire un recours constitutionnel vise à assurer la bonne administration de la justice en évitant que la Cour constitutionnelle ne se trouve surchargée par un grand nombre d’affaires soulevant des questions relatives aux droits de l’homme qui pourraient être résolues par la Cour suprême. En l’espèce, le point central est de savoir si, en appliquant cette règle, et en particulier sa nouvelle pratique, à la cause du requérant la Cour constitutionnelle a agi de manière proportionnée à ce but et, plus spécifiquement, si elle a agi de manière prévisible. La règle voulant que les parties à une procédure civile souhaitant introduire un recours constitutionnel dussent d’abord former un pourvoi en cassation dès lors que cette voie de recours était disponible était en vigueur depuis 1991. La pratique de la Cour constitutionnelle qui avait assoupli l’application de cette condition de recevabilité avait été motivée par les évolutions des règles de droit régissant les pourvois de ce type qui étaient intervenues entre 2008 et 2022 et par la pratique de la Cour suprême qui en avait découlé, laquelle n’avait pas toujours permis de savoir aisément si cette voie de recours était recevable dans une affaire donnée. Eu égard aux conclusions que la Cour a formulées dans l’affaire Zvolský et Zvolská c.   République tchèque , toute autre approche moins souple, dans les circonstances considérées, aurait risqué d’entraver l’accès à la Cour constitutionnelle d’une manière incompatible avec l’article 6 §   1. Il fallait donc s’attendre à ce que, une fois clarifiées les conditions de recevabilité des pourvois en cassation après l’entrée en vigueur des amendements adoptés en 2022, la Cour constitutionnelle ajustât sa pratique. En outre, les nouveaux motifs de pourvoi correspondent largement à ceux qui sont prévus pour l’introduction d’un recours constitutionnel. De fait, il aurait été déraisonnable de penser que la pratique de la Cour constitutionnelle n’évoluerait pas. En ce qui concerne l’argument du requérant consistant à dire qu’il faut normalement six mois pour qu’une évolution de la jurisprudence acquière un degré de sécurité suffisant pour que l’on puisse la considérer comme étant effectivement connue du public, la Cour note qu’il ne s’agit que de l’un des éléments susceptibles de revêtir une importance pour l’appréciation de la prévisibilité et que cet élément n’est pas nécessairement décisif. En l’espèce, tous les autres éléments donnent à penser que le changement intervenu dans la pratique de la Cour constitutionnelle était raisonnablement prévisible. En outre, ce changement a été motivé par des amendements législatifs qui sont entrés en vigueur après un certain temps, sur le mode d’une prise d’effet différée, ce qui a permis à toutes les personnes intéressées de se familiariser avec les nouvelles règles. À cet égard, la Cour note également que plus de sept mois se sont écoulés entre l’entrée en vigueur des amendements de 2022 et l’introduction du recours constitutionnel du requérant. En conclusion, bien qu’il semble évident que le recours constitutionnel du requérant n’aurait pas été déclaré irrecevable si la Cour constitutionnelle n’avait pas fait évoluer sa pratique, cette évolution était raisonnablement prévisible. Enfin, la cause du requérant a été examinée sur le fond par deux degrés de juridiction qui disposaient d’une pleine juridiction, et rien ne donne à penser que le rejet de son recours constitutionnel a restreint de manière disproportionnée son droit d’accès à un tribunal. Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement). Au vu des conclusions ci-dessus, la Cour déclare les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 3 et 8 irrecevables pour non-épuisement des voies de recours internes. (Voir aussi Zvolský et Zvolská c.   République tchèque , 46129/99, 12   novembre 2002, Résumé juridique   ; Janković et autres c.   Croatie (déc.), 23244/16 et al., 21   septembre 2021, Résumé juridique   ; Hanževački c.   Croatie , 49439/21, 5   septembre 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 21 mai 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14337
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel