CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 18 juin 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14343
- Date
- 18 juin 2024
- Publication
- 18 juin 2024
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 3 - Interdiction de la torture (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Obligations positives) (Volet matériel);Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Violation de l'article 13+3 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 3 - Traitement dégradant;Traitement inhumain;Interdiction de la torture;Obligations positives);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Arménie - 58737/14 Arrêt 18.6.2024 [Section IV] Article 3 Obligations positives Manquement de l’État à protéger une élève âgée de quatorze ans atteinte de déficience intellectuelle d’abus sexuels commis dans une école publique par un enseignant qui était aussi un responsable local   : violation Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Publication de l’identité de la requérante et des textes des décisions de justice la déboutant de sa demande de dommages et intérêts pour abus sexuels, qui étaient consultables dans la base de données judiciaire officielle en ligne accessible au public, alors qu’elle avait spécifiquement demandé à ce que ces éléments d’information ne soient pas publiés   : violation En fait – La requérante, atteinte d’une déficience intellectuelle et âgée de quatorze ans à l’époque des faits, fut victime d’abus sexuels commis, dans l’enceinte de l’école publique où elle était scolarisée, par A.G., professeur d’éducation physique et alors directeur de l’administration du village. À la suite d’une plainte déposée par la mère de la requérante, une procédure pénale fut ouverte contre A.G. À l’issue d’un procès conduit à huis clos, A.G. fut reconnu coupable de viol aggravé sur mineur et d’attentats à la pudeur commis sur mineur, et condamné à huit ans d’emprisonnement. La juridiction de jugement estima établi qu’il avait agressé sexuellement la requérante à quatre reprises entre novembre 2011 et février 2012. Le dernier méfait avait eu lieu le 22 février 2012 dans une salle de classe de l’école. Une action en indemnisation au civil fut déposée au nom de la requérante, en vue d’obtenir réparation de l’État pour le préjudice moral causé par les abus sexuels en question. Elle échoua. Alors que la requérante avait spécifiquement demandé qu’aucune information relative à la procédure civile ne soit publiée sur Datalex, la base de données judiciaire officielle en ligne accessible au public, son nom complet et son adresse, ainsi que le texte complet des décisions de justice rendues dans le cadre de l’action, y furent publiés. En droit – Article   3 : En raison de son âge relativement jeune et de son handicap, la requérante se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable. Dès lors, les abus sexuels et les violences dont elle a été victime étaient sans aucun doute suffisamment graves pour tomber sous le coup de l’article 3. L’affaire doit être examinée sous l’angle des obligations positives «   matérielles   », que l’article   3 fait peser sur l’État, de protéger les enfants, en particulier les enfants handicapés, contre les abus sexuels dans le cadre de l’enseignement public. a) Sur l’obligation de mettre en place un cadre législatif et réglementaire approprié – La requérante ne conteste pas l’existence dans le droit interne de l’État défendeur d’une législation pénale visant à prévenir et réprimer les abus sexuels sur enfants. Les dispositions du code pénal de l’époque sur la base desquelles A.G. a été condamné semblaient englober les faits qu’elle dénonçait. Cependant, rien n’indique que des mécanismes visant à garantir la prévention, la détection et le signalement de tout mauvais traitement (y compris les abus sexuels) dans les établissements d’enseignement eussent été mis en place au moment des événements en question, ces procédures étant essentielles à l’application des lois pénales, à la prévention de ces mauvais traitements et – plus généralement – au respect de l’obligation positive de protection incombant à l’État. En effet, la Défenseure des droits de l’homme (la Médiatrice), dans son rapport ad hoc concernant le respect par l’Arménie de ses obligations au titre de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant pour la période allant de 2013 à 2022, avait constaté l’absence de tels mécanismes et recommandé aux autorités de créer des procédures aux fins de la prévention, de la détection et du signalement des mauvais traitements dans les écoles. Elle a constaté en outre que ni les parents ni les enfants ne savaient vers qui ou vers quelle instance se tourner en cas de mauvais traitements et que les enfants avaient signalé l’absence dans les écoles de canaux effectifs pour déposer une plainte. La Cour estime que les faits de la présente affaire illustrent les conséquences de l’absence totale de mécanismes de protection permettant de détecter et de signaler les abus. En particulier, les dépositions des témoins (élèves, enseignants et directrice de l’école) sur les événements du 22   février   2012 ont montré qu’aucun d’entre eux ne connaissait les mesures à prendre face à une situation de maltraitance – encore moins lorsqu’une telle situation s’était bel et bien produite dans l’enceinte de l’école pendant les heures d’étude. Rien n’indique que les enseignants et les responsables eussent été informés de la manière d’identifier les cas de maltraitance d’enfants, qu’ils eussent reçu des conseils et une formation clairs sur ce qu’il fallait faire et vers qui s’adresser en cas de signalement d’une maltraitance, ni que des mécanismes spéciaux et des garanties eussent été mis en place pour les enfants encore plus vulnérables aux abus et à l’exploitation en raison d’un handicap. C’est la raison pour laquelle, après avoir reçu des signalements les 18 et 22 février 2012 faisant état d’abus présumés puis réels subis par la requérante, les enseignants n’ont pris aucune mesure. La directrice, bien qu’elle eût été informée de l’affaire le 22 février 2012, n’a pas non plus pris de mesures formelles – elle n’a même pas signalé les abus aux autorités compétentes ni prévenu la famille. Ainsi, sa famille ignorant tout des événements de la veille, la requérante a été conduite à l’école comme d’habitude, alors que rien n’indique qu’une action formelle eût été engagée contre A.G., qui a poursuivi ses activités d’enseignant après le dernier incident en date. À cet égard, la Cour rappelle qu’il n’est pas nécessaire de démontrer que «   n’eût été   » une omission de la part de l’État, les mauvais traitements n’auraient pas eu lieu. L’incapacité à prendre des mesures faciles à mettre en œuvre qui auraient permis d’avoir une chance réelle de changer l’issue des événements ou d’atténuer le préjudice causé suffit à engager la responsabilité de l’État. Des mesures adéquates prises par l’enseignant à la suite du signalement par un élève indiquant que la requérante avait peut-être été maltraitée par A.G le 18 février 2012 auraient raisonnablement permis d’éviter de nouveaux cas de maltraitance de l’intéressée. Par ailleurs, une réaction appropriée et des mesures de suivi par les enseignants alertés puis de la directrice concernant le signalement du 22 février 2012 auraient raisonnablement permis au moins de «   minimiser le préjudice   » déjà subi par la requérante. b) Sur l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives – Étant donné que la requérante se trouvait dans une situation particulièrement vulnérable en raison de son handicap mental, l’obligation faite aux autorités de prendre des mesures opérationnelles préventives était d’autant plus lourde et leur imposait de faire preuve d’une vigilance particulière. La Cour attache une importance particulière au fait que les abus en cause se sont produits dans le contexte d’une relation de confiance et d’autorité résultant de ce que d’A.G. exerçait les fonctions d’enseignant et de chef de l’administration du village où vivaient la requérante et sa famille. L’obligation positive incombant aux autorités scolaires de protéger la requérante a été déclenchée au plus tard le 18 février 2012, lorsque l’enseignante de sa classe a reçu le signalement. Or, rien n’indique qu’elle ait donné suite à ces accusations d’une particulière gravité. Ce signalement avait été fait quatre jours avant que la requérante ne subît de nouveaux abus. Ce risque aurait dû être évité, à tout le moins en informant la direction de l’école et/ou les autres enseignants, or rien de cela n’a été fait. La Cour souligne l’importance non seulement de la prévention et de la détection, mais également du signalement lorsqu’il faut protéger les mineurs contre les abus sexuels – en particulier lorsque l’agresseur se trouve dans une situation d’autorité vis-à-vis de l’enfant. Par ailleurs, le 22 février 2012, alors que trois enseignants avaient été alertés tour à tour par un élève que la requérante était victime d’abus pendant les heures de cours, ces derniers n’ont pris aucune mesure concrète. En définitive, la seule démarche entreprise par l’enseignante et la directrice aura été de parler à la requérante et de la renvoyer chez elle, sans même informer ses parents de l’incident en question. Rien n’indique que la directrice ait ne serait-ce que parlé à A.G. afin de l’interroger sur ces allégations ni qu’elle ait pris une mesure formelle pour faire la lumière sur les faits et/ou pour en saisir les autorités compétentes. La Cour n’a pas à spéculer quant à savoir si les manquements des enseignants et de la directrice étaient dus au fait qu’A.G. était non pas seulement leur collègue mais aussi le chef de l’administration du village, qui avait apparemment une certaine autorité dans le village. Toujours est-il que tous ses collègues interrogés au cours de la procédure pénale (sauf un) soit l’ont décrit de manière positive, soit se sont abstenus de lui prêter le moindre trait. Il ressort de la déposition préliminaire de la directrice et de son témoignage au procès que son point de vue et son attitude étaient incompatibles avec l’obligation incombant aux autorités scolaires de protéger les élèves contre les mauvais traitements en général et avec son rôle d’agent public responsable du fonctionnement global de l’école et, surtout, avec l’impératif de sécurité des élèves (notamment leur protection, prévue par le droit interne, contre les agissements du personnel pédagogique). c) Conclusion – L’État défendeur a manqué à son obligation positive de protéger la requérante contre les abus sexuels dont elle a été victime alors qu’elle était élève d’une école publique et qui, de surcroît, ont été perpétrés par une personne qui était aussi un responsable public à l’époque des faits. Cette obligation n’a pas été respectée puisque l’État n’a pas assuré l’existence d’un cadre législatif et réglementaire approprié pour la prévention, la détection et le signalement des abus sexuels sur mineurs, y compris en matière de formation des personnes travaillant en contact avec des enfants, et que les autorités scolaires publiques n’ont pas pris les mesures qui s’imposaient pour protéger de manière adéquate la requérante contre les abus sexuels dont elle était victime. Conclusion   : violation (unanimité). Article   8: L’action civile formée au nom de la requérante était directement liée et était la conséquence des abus sexuels qu’elle avait subis. Il apparaît que les juridictions internes n’ont pas statué sur la demande de la requérante tendant à ce que l’action soit examinée à huis clos et à ce que les renseignements la concernant ne soient pas publiés. Les tribunaux ayant pour l’essentiel refusé d’examiner les prétentions sur le fond, aucune audience n’a apparemment eu lieu. Cette absence de décision occulte les motifs du refus de la demande de la requérante tendant à la non-divulgation de son identité et d’autres données à caractère personnel, si tant est qu’il y en eût. Quoi qu’il en soit, le nom et l’adresse complets de la requérante, ainsi que les décisions de justice rendues dans le cadre de la procédure, ont été mis en ligne dans leur intégralité sur Datalex. La décision de la cour d’appel civile renfermait un certain nombre d’éléments qui concernaient aussi bien les fondements des prétentions que les poursuites pénales engagées contre A.G. qui, en tant qu’ancien responsable public, était connu au moins au niveau local dans la région concernée. Si la publication litigieuse n’indiquait pas explicitement que la requérante avait été victime d’abus sexuels, il serait difficile de soutenir, compte tenu des détails qui y étaient exposés, qu’on ne pourrait pas au moins avoir le sentiment général que la requérante avait été soumise à une forme de mauvais traitement dans des circonstances susceptibles d’engager la responsabilité de l’État. Parce que ces informations ont été divulguées, la requérante et sa famille se sont retrouvées dans une incertitude constante quant à savoir si quelqu’un aurait pu l’identifier comme victime d’un crime sexuel – ce qui aurait certainement été encore plus traumatisant pour quelqu’un qui vivait dans un petit village où le traditionalisme était de rigueur. Dès lors, la divulgation de l’identité de la requérante, associée à la publication de la décision susmentionnée sur Datalex, s’analyse en une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée. Ni le Gouvernement ni les tribunaux internes n’ayant désigné une base juridique pour cette ingérence, la Cour conclut que la publication des informations litigieuses n’était pas «   prévue par la loi   ». Conclusion   : violation (unanimité). La Cour conclut également, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 à raison de l’absence de possibilité pour la requérante de demander réparation du préjudice moral qu’elle a subi du fait du manquement de l’État défendeur à son obligation positive de la protéger de traitements contraires à l’article   3. À cet égard, elle note que l’état du droit en la matière au moment des faits en cause était similaire à celui examiné dans l’affaire Poghosyan et Baghdasaryan c. Arménie et qu’il n’y a donc aucune raison de s’écarter des conclusions de cet arrêt. Article   41   :32   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi Poghosyan et Baghdasaryan c.   Arménie , 22999/06, 12   juin 2012, Résumé juridique   ; O’Keeffe c.   Irlande [GC], 35810/09, 28   janvier 2014, Résumé juridique   ; X et autres c.   Bulgarie [GC], 22457/16, 2   février 2021, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 18 juin 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14343
Données disponibles
- Texte intégral