CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 11 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14359
- Date
- 11 juillet 2024
- Publication
- 11 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Art. 34) Requêtes individuelles;(Art. 34) Victime;Violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie privée);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Pologne - 31842/20 Arrêt 11.7.2024 [Section I] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie privée Refus d’autoriser une personne transgenre à poursuivre son traitement hormonal en prison   : violation En fait – La requérante est une femme transgenre qui, au moment de l’introduction de la requête, était légalement reconnue en tant qu’homme. Sa demande de reconnaissance juridique fut acceptée en 2023. Entre 2013 et 2024, elle purgea plusieurs peines privatives de liberté dans des prisons pour hommes. En juin 2018, elle fut hospitalisée après avoir subi une orchidectomie bilatérale. À la demande du directeur de la prison où elle était alors incarcérée, elle fut examinée par un médecin spécialiste qui lui recommanda de suivre un traitement hormonal de substitution associé à une transition de genre. Le directeur de la prison autorisa la requérante à suivre le traitement préconisé. En mai 2020, la requérante fut transférée à la prison de Siedlce. L’examen de la demande qu’elle avait adressée au directeur de la prison afin d’obtenir l’autorisation de recevoir les médicaments nécessaires à la poursuite de son traitement fut laissé en suspens dans l’attente d’un nouvel avis d’un endocrinologue. La requérante produisit l’avis requis, dans lequel son traitement hormonal était prescrit. Elle se trouva à court de médicaments le 18 juillet 2020 et son traitement hormonal fut interrompu à compter de cette date. Le 30 juillet 2020, en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, la Cour indiqua au gouvernement défendeur d’«   administrer à la requérante (...) les hormones prescrites par son endocrinologue (...) aux doses prescrites, aux frais de l’intéressée, jusqu’à décision contraire d’un endocrinologue   ». La requérante reçut les médicaments le 31 juillet 2020. En droit – Article   8   : a) Ingérence ou obligation positive – La requérante avait suivi un traitement hormonal de substitution associé à une transition de genre pendant près d’un an et demi dans deux prisons où elle avait été incarcérée précédemment, et ce n’est qu’après son transfert dans la prison de Siedlce qu’elle s’est vu refuser son traitement. De fait, elle se plaint non pas d’une inaction des autorités internes, mais plutôt de ce que les autorités pénitentiaires de la prison de Siedlce l’ont empêchée de poursuivre le traitement qu’on lui avait initialement permis de suivre. Aussi la Cour considère-t-elle que l’affaire porte sur une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée. b) Sur le respect de l’article 8   §   2 – L’ingérence litigieuse était «   prévue par la loi   » et poursuivait le but légitime que constitue la protection de la santé de la requérante. Reste donc à savoir si elle était «   nécessaire dans une société démocratique   ». La Cour voit dans la décision des autorités pénitentiaires, qui concernait l’accès à un traitement hormonal, une atteinte à la liberté de la requérante de définir son identité de genre, qui est l’un des éléments les plus essentiels de l’autodétermination. À cet égard, elle prend également note de l’impact de cette décision sur le droit de la requérante à l’autodétermination sexuelle   ; elle a dit à plusieurs reprises que, étant donné les nombreuses et pénibles interventions qu’entraîne une transition de genre et le degré de détermination et de conviction requis pour changer de rôle sexuel dans la société, on ne saurait croire qu’il y ait quoi que ce soit d’arbitraire ou d’irréfléchi dans la décision d’une personne de subir une conversion sexuelle. On a diagnostiqué chez la requérante une dysphorie de genre après une automutilation génitale et on lui a prescrit un traitement hormonal de substitution qui, selon les rapports médicaux, a eu des effets bénéfiques sur sa santé physique et mentale. Les médecins prescripteurs ont jugé que le traitement hormonal de substitution était nécessaire. Dès lors, les autorités internes disposaient d’éléments solides de nature à démontrer que l’hormonothérapie constituait un traitement médical indiqué eu égard à l’état de santé de la requérante. Le traitement en cause avait été administré à la requérante dans d’autres prisons et il avait eu un effet bénéfique sur elle. Dans la prison de Sieldlce, il a été interrompu avant qu’elle n’ait pu être consultée. La charge qui pesait sur la requérante de prouver la nécessité du traitement médical qui lui avait été prescrit en consultant à nouveau un endocrinologue apparait comme disproportionnée au regard des circonstances de l’espèce. En toute hypothèse, l’avis d’un endocrinologue qu’elle a communiqué aux autorités pénitentiaires et qui confirmait la nécessité de l’hormonothérapie n’a pas abouti à l’acceptation de sa demande. Le Gouvernement n’a fait état d’aucun effet préjudiciable que le traitement aurait pu avoir sur la santé physique et mentale de la requérante, pas plus qu’il n’a plaidé que le fait d’autoriser la poursuite du traitement aurait causé des difficultés techniques et financières aux autorités pénitentiaires. En effet, la requérante prenait elle-même en charge le coût des médicaments, n’imposant ainsi aucun coût supplémentaire à l’État. Bien que son traitement hormonal n’ait été interrompu que pendant une période relativement courte, entre le 18 et le 31 juillet 2020, la requérante fait valoir qu’elle prenait la moitié de la dose prescrite de médicaments depuis le début du mois de juillet 2020. Plus important encore, elle a finalement reçu le médicament, non pas en raison d’un changement d’approche soudain de la part des autorités, mais en conséquence de l’indication par la Cour de mesures provisoires en vertu de l’article 39 du règlement. Dès lors, les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu, notamment la protection de la santé de la requérante et son intérêt à poursuivre l’hormonothérapie associée à sa transition de genre. Pour parvenir à cette conclusion, la Cour garde à l’esprit la vulnérabilité particulière de la requérante, une personne transgenre en détention ayant entamé un parcours de transition de genre, situation qui a nécessité une protection renforcée de la part des autorités. L’exception préliminaire du Gouvernement relative à la qualité de victime de la requérante, jointe au fond, est donc rejetée. Conclusion   : violation (six voix contre une). Compte tenu du fait que la requérante a reçu le traitement médical nécessaire depuis le 31 juillet 2020, la Cour décide, à l’unanimité, de lever la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 de son règlement. Article   41   : 8   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14359
Données disponibles
- Texte intégral