CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 7 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1436
- Date
- 7 juillet 2009
- Publication
- 7 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (non-épuisement des voies de recours internes);Exceptions préliminaires rejetées (ratione temporis, ratione materiae, ratione personae, délai de six mois);Violation de P1-1;Satisfaction équitable réservée
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Texte intégral
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Pologne - 22279/04 Arrêt 7.7.2009 [Section IV] article 1 du Protocole n° 1 Obligations positives article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Biens Non-paiement d’une indemnité pour réparer le préjudice causé par un acte administratif illégal au motif que les requérants n’avaient pas attaqué l’autorité qu’il fallait   : violation   En fait   : Les requérants sont les ayants droit du propriétaire de résidences à Varsovie qui avaient été transférées à la ville en application d’un décret de 1945. Sur le fondement de l’article 160 du code de procédure administrative, qui accorde un droit d’indemnisation pour les dommages réels causés par certaines décisions administratives illicites, ils prièrent la commune de Varsovie de les dédommager à la suite d’une décision de la commission locale de recours, rendue en 1999, déclarant illégal le refus opposé par les autorités en 1964 d’accorder à l’ancien propriétaire la propriété provisoire des lieux. Cependant, leurs demandes furent rejetées au motif que c’était le trésor public, et non la commune, qu’il fallait assigner en justice. Cette décision fut confirmée en appel. La question de la bonne partie défenderesse dans ces affaires fit l’objet d’interprétations divergentes au sein des tribunaux nationaux, y compris de la Cour administrative suprême, tant avant qu’après le dépôt par les intéressés de leur demande d’indemnisation. En droit   : (a) Compatibilité ratione materiae   : Le Gouvernement a notamment soutenu que les requérants n’avaient pas établi qu’ils pouvaient se prévaloir d’un quelconque «   bien   », la possibilité offerte à eux de demander une indemnisation en vertu de l’article 160 du code de procédure administrative ne leur donnant pas selon lui «   un espoir légitime d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété   ». La Cour relève que, dans sa décision de 1999, la commission locale de recours a jugé illégale la décision de 1964 et que ce constat donnait aux intéressés un droit au dédommagement. Ce droit est expressément prévu par la législation interne et la jurisprudence établie a confirmé l’existence d’un lien de causalité entre la décision administrative irrégulière et le dommage subi. Les intéressés avaient donc un «   espoir légitime   » que leur demande soit traitée conformément aux lois applicables puis acceptée. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (à l’unanimité). (b) Au fond   : La demande des requérants fut rejetée au motif que, en application de la jurisprudence constante, sur laquelle les juridictions sont ultérieurement revenues, ils n’avaient pas assigné en justice la bonne partie défenderesse. Les amples réformes administratives entreprises en Pologne depuis les cinquante dernières années ont amené les tribunaux à déterminer quelles autorités ont assumé la responsabilité d’organes aujourd’hui défunts. Or les interprétations sans cesse fluctuantes des lois de réforme ont souvent donné lieu à des divergences de jurisprudence, même au niveau de la Cour suprême. A l’époque où la demande des intéressés a été examinée ou au cours des années suivantes, la question de la responsabilité du fait des dommages causés par les décisions administratives irrégulières était tout sauf claire. Les divergences de jurisprudence sont certes la conséquence inhérente à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions, mais une juridiction suprême a pour rôle de régler ces contradictions. Or, en l’espèce, même la jurisprudence de la Cour suprême sur les points de droit en question n’était pas uniforme. Si les problèmes auxquels les tribunaux ont été confrontés en raison des réformes étaient sans doute complexes, il était néanmoins disproportionné de faire peser sur les requérants l’obligation de trouver l’autorité compétente à attaquer et, faute pour eux d’y parvenir, de les priver d’indemnisation. Pour la Cour, l’obligation positive incombant à l’Etat de faciliter l’identification de la bonne partie défenderesse revêt d’autant plus d’importance en matière de responsabilité des autorités publiques. Les intéressés apparaissent comme les victimes des réformes administratives, des divergences de la jurisprudence et des incertitudes et incohérences de la loi. Dès lors, l’Etat a manqué à son obligation positive de prendre des mesures pour préserver leur droit à la jouissance effective de leurs biens et n’a pas respecté le «   juste équilibre   » qui doit exister entre les impératifs d’intérêt général et la nécessité de protéger le droit de ces personnes. Conclusion   : violation (à l’unanimité). Article 41 – Question réservée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1436
Données disponibles
- Texte intégral