CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 25 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14361
- Date
- 25 juillet 2024
- Publication
- 25 juillet 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal)
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Texte intégral
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Espagne - 2327/20 Arrêt 25.7.2024 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Droits et obligations de caractère civil Suspension de l’enquête pénale sur la mort d’un journaliste espagnol en Irak en raison d’un défaut de compétence à la suite d’une réforme législative ayant restreint la compétence universelle des juridictions espagnoles   : non-violation En fait – En 2003, le frère du requérant, caméraman de nationalité espagnole, perdit la vie après qu’un char de l’armée américaine eut tiré vers son hôtel, à Bagdad, alors qu’il y couvrait l’invasion militaire de l’Irak. Une procédure pénale comprenant une action civile en réparation fut ouverte cette même année en Espagne à la suite du dépôt par le requérant et par d’autres proches de la victime, qui se constituèrent ensemble partie civile dans cette procédure, d’une plainte pénale contre trois militaires américains. À l’époque, l’article 23 § 4 de la loi organique n o   6/1985 sur le pouvoir judiciaire prévoyait un régime de compétence universelle absolue et illimitée pour les infractions graves commises hors du territoire espagnol. En 2009, cette disposition fut modifiée de manière à restreindre pour ces infractions la compétence universelle des juridictions espagnoles, en la subordonnant à l’existence d’un lien avec l’Espagne. En l’espèce, la nationalité espagnole de la victime fut considérée comme un lien suffisant, et la procédure qui était alors en cours se poursuivit. En mars 2014, une autre réforme législative (instaurée par la loi organique n o   1/2014) introduisit des critères supplémentaires, selon lesquels les ressortissants étrangers soupçonnés de crimes de guerre commis hors d’Espagne ne pouvaient être poursuivis que s’ils se trouvaient sur le territoire espagnol   : ainsi, la nationalité de la victime ne suffisait plus à établir l’existence d’un lien juridictionnel. Cette nouvelle loi contenait une disposition transitoire qui indiquait que les affaires qui étaient pendantes au moment de l’entrée en vigueur du texte seraient suspendues temporairement tant que ces nouveaux critères ne seraient pas satisfaits. La procédure en l’espèce ne remplissant pas ces nouveaux critères, les juridictions espagnoles conclurent qu’elles n’avaient plus compétence pour poursuivre l’enquête sur la mort du frère du requérant. La procédure fut donc suspendue. En droit – Article   6 §   1   : a) Sur l’applicabilité – Le requérant disposait d’un droit, reconnu en droit espagnol, qui lui permettait non seulement de se constituer accusateur privé dans le cadre de la procédure pénale qui avait été ouverte à des fins d’enquête sur la mort de son frère, mais également de demander, au civil, réparation aux auteurs de l’acte en question si l’existence d’une infraction pénale venait à être établie et si la procédure débouchait sur une condamnation. Ce constat vaut indépendamment du point de savoir si la compétence des juridictions espagnoles reposait sur la commission d’une infraction sur le territoire espagnol, ou sur l’exercice de la compétence universelle des tribunaux pénaux espagnols pour des infractions commises hors de son territoire. La Cour considère donc qu’il existait une contestation réelle et sérieuse portant sur un droit de caractère civil. Conclusion   : article   6 §   1 applicable (unanimité). b) Sur le fond – i) Sur l’existence d’une restriction apportée au droit d’accès du requérant à un tribunal – La procédure en l’espèce a été suspendue, et avec elle l’examen des allégations formulées par le requérant en sa qualité de partie civile. Cette restriction avait pour base légale la nouvelle loi organique   n o   1/2014. ii) Sur la question de savoir si la restriction poursuivait un but légitime – La Cour a déjà admis dans sa jurisprudence qu’il n’est pas déraisonnable pour un État de lier une compétence universelle civile, pour la poursuite d’infractions, à des facteurs de rattachement avec cet État. Selon l’exposé des motifs de la nouvelle loi, la réforme visait à définir clairement – conformément au principe de légalité et afin de renforcer la sécurité juridique – les affaires dans lesquelles les juridictions espagnoles étaient compétentes pour connaître d’infractions commises hors du territoire sur lequel l’Espagne exerçait sa souveraineté, et pour enquêter sur elles. À cet égard, la Cour reconnaît qu’il est exceptionnel que l’État exerce sa juridiction extraterritoriale et que celle-ci doit être établie avec précaution. Le Gouvernement a par ailleurs souligné le risque de saturation des tribunaux nationaux en cas d’abus de procédure lié au caractère «   absolu   » d’une compétence universelle illimitée dans laquelle le critère d’un lien juridictionnel avec l’Espagne n’intervient pas   ; il a également évoqué les difficultés pratiques d’obtention de preuves auxquelles les tribunaux pourraient faire face. En outre, le Tribunal constitutionnel, en rejetant le recours d’ amparo du requérant, a conclu que la nécessité de la présence physique sur le territoire espagnol des auteurs présumés d’infractions commises à l’étranger, critère déterminant aux fins de la reconnaissance de la compétence de l’Espagne pour de telles infractions, visait à garantir l’effectivité des procédures pénales. Pris ensemble, les motifs susmentionnés peuvent être considérés comme constituant des raisons impérieuses d’intérêt général. iii) Sur la question de savoir si la restriction peut être considérée comme proportionnée – La marge d’appréciation dévolue à l’État quant à la réglementation du droit d’accès à un tribunal dans les affaires telles que la présente espèce dépend notamment du droit international pertinent. Les États qui, comme l’Espagne, ont doté leurs tribunaux de la compétence pour connaître de demandes en réparation dans le contexte de crimes de guerre ou d’autres crimes internationaux ont donné effet au large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit des victimes à une réparation appropriée et effective, y compris quand ces demandes reposent sur des actes commis en dehors des frontières géographiques de l’État concerné. La Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (quatrième Convention de Genève), à laquelle l’Espagne, l’Irak et les États-Unis d’Amérique sont parties, a établi une forme obligatoire de compétence universelle qui impose à tous les États signataires de rechercher les criminels de guerre lorsque ceux-ci se trouvent sur leur territoire, et de les déférer à leurs propres tribunaux pour les poursuivre et les juger selon la nature des crimes en question, où que les faits allégués se soient produits et quelle que soit la nationalité des accusés. Cette compétence universelle obligatoire n’impose cependant pas aux États de rechercher des criminels de guerre se trouvant en dehors de leur territoire ni, en l’absence de tout lien avec eux, d’exercer leur juridiction en les poursuivant et en les jugeant. La Cour précise qu’elle ne cherche aucunement à déterminer la manière dont les obligations établies par les dispositions pertinentes de la quatrième Convention de Genève doivent être transposées dans le droit interne, ni à affirmer que ces obligations doivent s’étendre au-delà des frontières territoriales des États parties   ; elle ne suggère pas non plus qu’une forme illimitée de compétence universelle constitue le régime juridique le plus approprié pour mener des investigations, engager des poursuites et rendre des jugements relatifs à des crimes internationaux. Si la Cour reconnaît que l’existence en droit international d’une obligation d’enquêter ou de passer le relais à une autre Haute Partie contractante pour lui permettre d’enquêter reflète la gravité de l’infraction alléguée, il ne découle pas du droit international ni de la Convention que les États contractants soient tenus d’exercer une compétence universelle en matière civile. En l’espèce, le juge d’instruction ayant initialement estimé que les nouvelles dispositions légales étaient contraires à la quatrième Convention de Genève, l’enquête s’est poursuivie pendant un certain temps après l’entrée en vigueur de la loi de 2014. Cette décision a été confirmée par la formation plénière de la chambre pénale de l’ Audiencia Nacional et par le Tribunal suprême. On ne saurait donc dire, au seul motif que la nouvelle loi s’appliquait aux affaires pendantes, que l’intervention du législateur a rendu vaine la poursuite de la procédure. En outre, pendant la période comprise entre 2003 et 2015, pendant laquelle l’Espagne a eu compétence pour instruire l’affaire, cette compétence a été exercée de manière effective. Le requérant a pu porter ses griefs devant les tribunaux, de nombreux éléments de preuve ont été recueillis à sa demande par le juge d’instruction, et les autorités judiciaires espagnoles ont mené une enquête pénale très minutieuse dans le but d’établir les faits nécessaires à l’inculpation et à la poursuite des auteurs présumés de l’homicide et de déterminer si, aux États-Unis ou en Irak, le décès du frère du requérant avait fait l’objet d’une enquête et pouvait donner lieu à des poursuites. Les juridictions internes ont également sollicité la coopération judiciaire des autorités irakiennes, qui n’ont pas fourni d’indications spécifiques sur l’existence d’une procédure en cours concernant les événements en question. Une commission judiciaire s’est même rendue sur les lieux où les tirs s’étaient produits à Bagdad. L’instruction a abouti à la conclusion qu’il n’aurait de toute façon pas été possible de tenir un procès, parce que les autorités américaines n’auraient pas livré les militaires accusés et que le droit espagnol n’autorisait pas les jugements par défaut. La procédure n’a été suspendue qu’après que le Tribunal suprême espagnol avait rendu son premier arrêt dans une autre procédure, interprétant les nouveaux critères introduits par la loi organique n o   1/2014 et ses effets sur les procédures pendantes qui avaient été ouvertes sous l’empire de dispositions légales antérieures. La haute juridiction a estimé   que le nouveau libellé de l’article 23 §   4 et la disposition transitoire de la loi susmentionnée signifiaient que la compétence des juridictions espagnoles ne pouvait être invoquée que si les auteurs présumés se trouvaient en Espagne, que la nationalité de la victime ne suffisait plus à établir l’existence d’un lien juridictionnel, et que cela valait pour les affaires pendantes. La Cour ne voit aucune raison de s’écarter de l’interprétation faite par les juridictions internes de la loi applicable en l’espèce, et elle considère qu’il n’y avait rien d’arbitraire ou de manifestement déraisonnable dans leur constat de défaut de compétence. Cette interprétation correspondait au but visé par la loi concernée (qui était de limiter le contentieux fondé sur la compétence universelle aux seules affaires dans lesquelles il existait un lien suffisant avec l’Espagne) et relevait de la marge d’appréciation de l’État défendeur. En outre, les juridictions espagnoles n’ont classé l’affaire que temporairement, sans exclure la possibilité d’une réouverture de la procédure dans l’hypothèse où les personnes accusées entreraient sur le territoire espagnol et donc dans la sphère de juridiction de l’Espagne. Enfin, le requérant s’est plaint d’une restriction de son droit d’accès à un tribunal du point de vue d’une partie civile à la procédure pénale, et il n’a pas allégué que des obstacles l’avaient empêché d’engager une action civile distincte, en dehors de la procédure pénale. Dès lors, la conclusion des juridictions espagnoles, selon laquelle elles n’étaient pas compétentes pour examiner l’action civile qui faisait partie de la plainte pénale déposée en 2003 par le requérant, n’était pas disproportionnée aux buts visés. Cette conclusion ne met pas en cause le large consensus dans la communauté internationale sur l’existence d’un droit des victimes de crimes internationaux (tels que définis notamment dans les Conventions de Genève de 1949 et dans le Statut de Rome de la Cour pénale internationale , adopté le 17 juillet 1998) à une réparation appropriée et effective, ni le fait que les États sont encouragés à donner effet à ce droit en dotant leurs juridictions de la compétence pour connaître de telles demandes de réparation (y compris quand ces demandes reposent sur des actes commis en dehors des frontières géographiques de l’État concerné). À ce titre, il convient de saluer les efforts des États tendant à rendre le plus effectif possible l’accès à un tribunal en vue de l’obtention d’une réparation pour des crimes internationaux. Toutefois, il n’apparaît pas déraisonnable pour un État exerçant une compétence universelle de subordonner cet exercice à l’existence de certains facteurs de rattachement ou de liens juridictionnels avec cet État. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Naït-Liman c.   Suisse [GC], 51357/07, 15   mars 2018, Résumé juridique   ; Hussein et autres c.   Belgique , 45187/12, 16   mars 2021, Résumé juridique   ; M.M. c.   France (déc.), 13303/21 , 16   avril 2024   ; Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre   ; Conventions de Genève de 1949   ; Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17   juillet 1998 )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 25 juillet 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14361
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel