CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 août 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14364
- Date
- 27 août 2024
- Publication
- 27 août 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale (Article 8-1 - Respect de la vie familiale)
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Texte intégral
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Türkiye - 28791/10 Arrêt 27.8.2024 [Section II] Article 8 Article 8-1 Respect de la vie familiale Visites limitées du requérant à son fils âgé de quatre ans détenu dans la même prison avec sa mère   : Visites limitées du requérant à son fils âgé de quatre ans détenu dans la même prison avec sa mère   : non-violation En fait – Le requérant et sa femme furent reconnus coupables d’aide et assistance à une organisation terroriste et condamnés chacun à trois ans et neuf mois d’emprisonnement. L’épouse du requérant fut transférée à la prison de Gebze avec leur fils de quatre ans pour y purger sa peine. À sa demande, le requérant fut transféré dans la même prison afin d’avoir des contacts avec son épouse et son fils. Après son transfert, il adressa au juge d’application des peines de Gebze une requête visant à obtenir de l’administration pénitentiaire les mesures nécessaires pour qu’il puisse passer plus de temps avec son fils. Dans le même temps, l’administration et la commission d’observation de Gebze examinèrent la demande du requérant et ordonnèrent que l’intéressé puisse avoir des contacts physiques avec son fils pendant une heure lors des visites prévues sans contacts et que les parents et l’enfant puissent se réunir une heure pendant les visites mensuelles. Souscrivant à la décision de la commission d’observation, le juge d’application des peines de Gebze rejeta la requête dont le requérant l’avait saisi. L’intéressé fut débouté de son recours contre cette décision. En droit – Article 8 : L’ingérence était «   prévue par la loi   » et poursuivait les buts légitimes de la protection des droits d’autrui et de la défense de l’ordre. Reste à déterminer si elle était nécessaire dans une société démocratique. La Cour rappelle que dans les affaires dans lesquelles sont en jeu des questions de placement d’enfants et de restrictions du droit de visite, l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute autre considération. Lorsque la famille est détenue, si le fait pour les parents et les enfants d’être ensemble est un élément fondamental garantissant l’effectivité de la vie familiale, il ne saurait en être déduit que le seul fait que la cellule familiale soit maintenue garantit nécessairement le respect du droit à une vie familiale. Par ailleurs, l’article exige des États membres qu’ils prennent en considération les intérêts du détenu et des membres de sa famille et qu’ils les évaluent non pas en termes généraux mais dans leur application à la situation particulière. La question des contacts avec un enfant dont les deux parents sont en détention n’est pas explicitement abordée dans les textes internationaux pertinents, selon lesquels l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les actions les concernant. Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt supérieur, est le principe commun énoncé dans les normes internationales qui fournissent des lignes directrices concernant le maintien des enfants en prison avec leurs parents emprisonnés. À l’époque des faits, tant le requérant que son épouse purgeaient une peine de prison après avoir été reconnus coupables d’aide et assistance à une organisation terroriste. Faisant droit à une demande de l’épouse du requérant, les autorités nationales ont placé l’intéressée avec son fils dans un quartier de la prison de Gebze destiné aux détenus condamnés pour des infractions de droit commun et non pour des infractions liées au terrorisme, alors même qu’elle avait été condamnée pour une infraction de cette dernière catégorie. De même, la demande du requérant d’être transféré à la prison de Gebze pour maintenir des contacts réguliers avec son épouse et leur enfant a été acceptée. Par ailleurs, immédiatement après son transfert à la prison de Gebze, le requérant avait demandé aux autorités nationales de prendre certaines mesures pour lui permettre de passer plus de temps avec son fils. À cet égard, la commission d’observation de la prison de Gebze a décidé, pour des raisons humanitaires, de l’autoriser à avoir avec son fils des contacts une heure par semaine dans un parloir et de permettre aux parents et à l’enfant de se réunir une heure pendant les visites mensuelles. Dans ce contexte, alors même que les détenus n’avaient droit à des visites de membres de leur famille qu’une fois par mois, en application du règlement relatif aux droits de visite, la décision de la commission d’observation a permis au requérant de rendre visite à son fils quatre fois par mois. Concernant le processus décisionnel, parmi les membres de la commission d’observation figuraient le médecin, l’enseignant et le psychologue de la prison, qui se trouvaient dans la meilleure position pour apprécier l’intérêt supérieur de l’enfant puisqu’ils étaient en contact direct avec lui et connaissaient les conditions de détention dans l’établissement en question. Par la suite, le requérant a également pu former des recours contre les décisions de l’administration pénitentiaire et présenter d’autres demandes de visites devant le juge d’application des peines et la cour d’assises, qui ont jugé appropriées les modalités de visite mises en place par la commission d’observation. De surcroît, il n’est pas contesté que les droits de visite du requérant ont été étendus et que les autorités nationales n’ont en pratique imposé aucune restriction à leur exercice. Même à supposer que, comme l’allègue le requérant, il n’ait pas pu en pratique faire usage de cette possibilité en raison de la réaction émotionnelle de l’enfant aux procédures nécessaires pour son transfert au sein de la prison, la Cour considère que, sur le plan pratique, on pourrait arriver à un stade où il deviendrait vain, voire contreproductif, de forcer un enfant à se conformer à une situation à laquelle il résiste, pour quelque raison que ce soit. Les mesures coercitives à l’égard des enfants ne sont pas souhaitables et doivent être limitées dans ce domaine délicat. L’article 8 ne saurait autoriser un parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de son enfant. En autorisant le requérant à rencontrer son fils au parloir une heure par semaine pendant des visites prévues sans contacts et à rencontrer sa femme et son fils une heure pendant les visites mensuelles, les autorités internes ont pris toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles. Eu égard au contexte carcéral, le requérant n’a pas démontré de quelle autre manière il aurait pu passer plus de temps avec son fils pendant les huit mois environ où ils ont séjourné dans la même prison. Dans les circonstances particulières de l’espèce, les autorités internes ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents et ont pris des mesures considérables de bonne foi pour protéger l’intérêt supérieur de l’enfant et permettre au requérant de maintenir des contacts réguliers avec celui-ci. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 27 août 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14364
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel