CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRESatisfaction
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 27 août 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14373
- Date
- 27 août 2024
- Publication
- 27 août 2024
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 10 - Liberté d'expression - {général} (Article 10-1 - Liberté d'expression);Dommage matériel - décision réservée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Arménie - 15028/16 Arrêt 27.8.2024 [Section IV] Article 10 Article 10-1 Liberté d'expression Requérant condamné à verser des dommages-intérêts dans une procédure civile engagée contre lui après qu’il eut dénoncé, dans une correspondance privée avec la hiérarchie de l’un de ses anciens collègues, des activités de corruption prétendument commises par ce dernier   : violation En fait – Le requérant avait travaillé pour la société anonyme Réseau Électrique d’Arménie («   le RÉA   »), où il avait occupé le poste de responsable de la sécurité et de l’administration de 2008 jusqu’à son départ en 2011. Cette société publia sur son site internet une annonce invitant toute personne détenant des informations sur des pratiques de corruption au sein de la société à signaler ces informations en envoyant un message à une adresse électronique dédiée. Elle promettait de mener une enquête indépendante et garantissait que tous les signalements qui seraient envoyés resteraient anonymes et confidentiels. En mars 2012, le requérant envoya à l’adresse électronique dédiée un message contenant des accusations d’abus de fonction, d’agissements irréguliers et de corruption visant V.B., un salarié de la direction de la sécurité du RÉA. Le signalement fut transmis au chef de cette direction, qui vérifia ces informations puis les soumit à V.B. En réaction, ce dernier engagea une procédure civile contre le requérant pour injures et diffamation. La juridiction de première instance conclut que les déclarations faites dans le signalement étaient diffamatoires et injurieuses et enjoignit au requérant de faire des excuses publiques et de verser à l’intéressé une somme d’environ 3   500 EUR à titre de dédommagement. Tous les recours formés par le requérant furent infructueux   ; son appartement et sa voiture furent ensuite saisis pour recouvrer le montant des dommages-intérêts infligés par la juridiction. En droit – Article 10   : Les décisions rendues par les juridictions civiles contre le requérant s’analysent en une «   ingérence d’autorités publiques   » dans l’exercice de son droit à la liberté d’expression, avaient une base légale, et peuvent être considérées comme poursuivant le but légitime de protection de la «   réputation ou des droits d’autrui   », en l’espèce de V.B. a) Sur la «   nécessité dans une société démocratique   » de l’ingérence – i) Pertinence de la jurisprudence de la Cour relative à la protection des lanceurs d’alerte – L’approche européenne actuelle consiste à considérer que la cessation des fonctions ne fait pas obstacle à la protection des lanceurs d’alerte. En effet, tant la Recommandation CM/Rec (2014)7 du Comité des Ministres que la Directive 2019/1937/UE étendent la protection de la liberté d’expression des lanceurs d’alerte aux anciens employés. Une approche analogue a été retenue par la loi arménienne sur la protection des lanceurs d’alerte, qui a été adoptée après les événements de la présente affaire. La Cour considère que lorsque le signalement d’une éventuelle faute professionnelle a lieu postérieurement à la cessation des fonctions, le régime de protection de la liberté d’expression des lanceurs d’alerte ne doit pas automatiquement cesser de s’appliquer au seul motif que la relation de travail a pris fin. Une telle protection pourrait au contraire s’appliquer par principe, à condition que des informations d’intérêt public aient été obtenues au moment où le « lanceur d’alerte » y avait un accès privilégié du fait de sa relation de travail. S’il ne peut plus y avoir de répercussions sur le lieu de travail lorsque la relation de travail a pris fin, les mesures de représailles contre l’ancien salarié peuvent prendre d’autres formes. À cet égard, il est important de déterminer si le préjudice subi par l’ancien salarié est la conséquence directe de la divulgation objet de la protection. En l’espèce, le signalement du requérant était principalement fondé sur des informations qu’il avait obtenues grâce à l’accès privilégié dont il disposait pendant l’exercice de ses fonctions au RÉA. Par conséquent, il peut être considéré comme ayant été la seule personne, ou comme ayant fait partie du groupe restreint des personnes les mieux placées pour agir dans l’intérêt général. De plus, les poursuites civiles dont il a fait l’objet ont été la conséquence directe de sa dénonciation. La Cour applique donc, pour autant que cela est approprié, les critères et principes généraux énoncés dans l’arrêt Guja c.   Moldova [GC] et réaffirmés dans l’arrêt Halet c. Luxembourg [GC]. ii) Application de ces principes au cas d’espèce – Les juridictions internes ont traité la présente affaire comme un litige de diffamation ordinaire. Même si le requérant n’a pas spécifiquement invoqué la protection de la liberté d’expression accordée aux lanceurs d’alerte, il a soulevé un certain nombre d’arguments relatifs aux critères applicables dans les affaires de lanceurs d’alerte et a ainsi donné aux juridictions internes la possibilité de statuer sur sa cause sous cet angle. α) Voies internes de signalement – Le requérant n’a pas signalé les agissements supposément irréguliers aux autorités publiques compétentes ni à la presse. Il a opté pour les canaux de signalement internes de son ancien employeur après que celui-ci a lancé un appel aux informations en promettant que tous les signalements resteraient anonymes et confidentiels. Les juridictions internes ont rejeté les arguments du requérant sur ce point, sans tenir compte du contexte général de l’affaire. La Cour souligne le rôle de premier plan que les lanceurs d’alerte sont susceptibles de jouer lorsqu’ils révèlent des informations dans l’intérêt général, et garantissent ainsi que les personnes ayant commis des fautes soient identifiées et qu’elles répondent de leurs actes et des dommages éventuellement causés. En outre, il est difficile de comprendre comment les juridictions internes ont pu considérer que les signalements du requérant avaient été faits « en public ». Enfin, ces juridictions n’ont pas précisé les autres mesures que le requérant aurait dû prendre pour assurer la confidentialité de son signalement, alors que la société s’était engagée à la garantir. Une approche aussi formaliste a non seulement porté atteinte aux droits de la défense du requérant, mais a également eu un effet dissuasif sur tout salarié, ancien ou actuel, envisageant de dénoncer à un employeur une faute professionnelle commise par l’un de ses salariés en fonction. β) Intérêt public des informations communiquées – Le signalement du requérant contenait principalement des allégations d’abus de fonction, d’agissements irréguliers et de corruption de la part de V.B. La Cour a précédemment jugé que les informations relatives à des actes ou pratiques illicites revêtent indéniablement un très grand intérêt pour le public. Il convient de relever que le RÉA n’est pas une société privée ordinaire, mais le principal fournisseur d’électricité en Arménie, et que certaines de ses décisions sont soumises à l’approbation préalable du gouvernement. À ce titre, le RÉA et ses salariés font l’objet d’un contrôle public approfondi et toute enquête sur des allégations d’abus de fonction et de corruption de la part de ses agents sont indéniablement d’intérêt public. Les juridictions internes n’ont toutefois pas répondu clairement aux arguments avancés par le requérant pour montrer qu’il avait agi dans l’intérêt général. En outre, elles ont pour l’essentiel limité la portée de la protection du droit à la liberté d’expression sur les questions d’intérêt public aux seules personnes appartenant aux médias, alors que, selon la jurisprudence constante de la Cour, cette protection est assurée à tout citoyen en général. γ) Effets préjudiciables du signalement – Le requérant a soumis son signalement en utilisant une procédure interne prévue à cet effet et la portée d’un éventuel impact sur la réputation de V.B. était donc limitée. Rien ne donne à penser que l’enquête interne déclenchée par le signalement du requérant ait causé un préjudice excessif à la réputation de V.B. Les juridictions internes n’ont pas expliqué en quoi un tel préjudice, dont la nature et l’étendue n’ont d’ailleurs pas été déterminées, était supérieur à l’intérêt général qui s’attachait à la dénonciation interne des fautes professionnelles alléguées, et dont l’objectif était d’assurer au sein du RÉA le respect de l’obligation de rendre des comptes. δ) Authenticité des informations divulguées et bonne foi – Les juridictions internes ont conclu que le requérant n’avait pas prouvé la véracité de son signalement. Même si la Cour n’a pas reçu les résultats de l’enquête interne de la société, il ressort toutefois des résumés qui en ont été donnés dans les décisions de justice internes que certaines des déclarations faites par le requérant se sont révélées ne pas être totalement dénuées de fondement. Cependant, bien qu’il ait joint certains éléments de preuve à l’appui de son signalement, il n’a pas été en mesure de les conforter par la suite puisqu’il n’était plus salarié du RÉA et que les demandes qu’il a adressées aux juridictions internes pour qu’elles ordonnent au RÉA de verser des éléments complémentaires sont restées sans suite. En ce qui concerne la bonne foi du requérant, rien ne donne à penser que les déclarations litigieuses visaient principalement à accuser V.B. Les allégations du Gouvernement selon lesquelles le requérant aurait procédé à ce signalement par animosité personnelle n’ont pas été discutées, et encore moins confirmées par les juridictions internes. Il y a lieu de noter que, dans son signalement, le requérant a expressément demandé à la société de « vérifier les faits exposés » et que, comme indiqué dans le recours qu’il a formé au cours de la procédure litigieuse, son but était de faire enquêter la société sur les informations signalées. Il a donc informé l’autorité interne compétente d’agissements qui lui avaient paru irréguliers ou illégaux. Dans ces conditions, il faut donc tenir compte de l’identité des destinataires du signalement pour apprécier la bonne foi du requérant   : celui-ci ne s’est pas adressé aux médias ou à un autre organe d’enquête externe, mais a tenté de remédier à la situation dénoncée au sein de la société elle-même. ε) Sévérité de la sanction – Les juridictions internes ont enjoint au requérant de présenter des «   excuses publiques » et l’ont condamné à verser une somme substantielle à titre de dommages‑intérêts, ce qui a conduit à la saisie de son appartement et de sa voiture en vue de leur vente aux enchères publiques. Nonobstant l’absence de toute information quant au point de savoir si ces biens ont d’ores et déjà été vendus, la Cour estime qu’une telle vente est de nature à affecter le requérant de manière disproportionnée. στ) Conclusion – Ayant pesé tous les intérêts en jeu, la Cour conclut que l’ingérence dans l’exercice du droit du requérant à la liberté d’expression n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : violation (unanimité). Article   41 : 4   500 EUR pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel réservée. (Voir aussi Guja c. Moldova [GC], 14277/04, 12 février 2008, Résumé juridique ; Halet c.   Luxembourg [GC], 21884/18, 14 février 2023, Résumé juridique )     © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 27 août 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14373
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