CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRERejet
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 29 août 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14377
- Date
- 29 août 2024
- Publication
- 29 août 2024
droits fondamentauxCEDH
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version préliminaireFaits
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleViolation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Tribunal impartial);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Géorgie - 44681/21 et 17256/22 Arrêt 29.8.2024 [Section V] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Tribunal impartial Présence, au sein de formations de la Cour suprême composées de trois juges, d’un juge dont l’assistante judiciaire était la fille de l’avocat qui représentait la société défenderesse dans les deux procédures concernées   : violation En fait – Les requérants exerçaient des fonctions de direction au sein de la principale société de distribution d’électricité à Tbilissi lorsqu’il fut mis fin à leurs contrats en raison d’une restructuration de la société. Ils saisirent l’un comme l’autre les juridictions civiles d’une action dirigée contre leur ancien employeur, tendant à leur réintégration dans leurs fonctions et au versement d’arriérés de salaire. Les prétentions du premier requérant furent rejetées en appel. Celles du deuxième requérant furent accueillies en partie, et une indemnité fut accordée à l’intéressé, qui vit toutefois sa demande de réintégration rejetée   ; cette décision fut confirmée en appel. Les requérants saisirent tous deux la Cour suprême d’un pourvoi en cassation. Leurs affaires respectives furent attribuées à des formations de trois juges, dont était membre dans les deux cas le juge   L.M., qui exerçait en outre les fonctions de rapporteur et de président de la formation chargée de l’affaire du premier requérant. Le premier requérant demanda à deux reprises la récusation du juge   L.M., alléguant que l’impartialité de celui-ci était compromise car son assistante judiciaire, G.D., était la fille de l’avocat qui représentait la société défenderesse dans le cadre de la procédure. La deuxième demande de récusation visait également les deux autres juges membres de la formation, au motif qu’ils auraient connu l’avocat de la société défenderesse. La première demande fut examinée par une formation de deux juges, le juge L.M. ne siégeant pas   ; la deuxième demande fut quant à elle examinée par l’ensemble des trois juges. Le deuxième requérant demanda la récusation de chacun des trois juges pour les mêmes raisons que le premier requérant. Cette demande fut examinée par la formation de trois juges au complet, y compris le juge   L.M. Toutes les demandes de récusation introduites par les requérants furent rejetées pour défaut de fondement. Leurs pourvois en cassation furent jugés irrecevables. En droit – Article   6 §   1   : Rien n’indiquant que le juge   L.M. ait fait preuve d’un préjugé personnel dans le cadre des procédures en cause, son impartialité personnelle doit être présumée. Partant, la Cour examine la question du manque d’impartialité allégué du juge au regard du critère objectif. Si les fonctionnaires des cours et tribunaux ne sont pas exempts de l’exigence d’impartialité, l’applicabilité de celle-ci dépend des spécificités du rôle de chacun d’entre eux au sein du système juridique et judiciaire interne. Notant que la législation nationale géorgienne décrit les fonctions des assistants judiciaires en des termes très généraux, la Cour estime que le travail de ceux-ci n’est pas uniquement administratif. Elle juge qu’en fonction des tâches qui lui sont confiées, un assistant judiciaire peut être amené à participer au processus judiciaire d’une manière ayant une incidence considérable sur celui-ci, et qu’en conséquence toute personne accomplissant pareilles tâches doit être impartiale pour que la procédure soit conforme à l’article   6. Il n’est pas contesté que l’assistante judiciaire du juge L.M. était la fille de l’avocat qui représentait la société défenderesse. La Cour estime qu’il est difficile de déterminer la portée et la nature de l’implication de G.D., étant donné que les requérants se sont contentés de faire référence à son rôle d’assistante judiciaire du juge L.M. de manière générale et qu’aucune des parties n’a produit d’élément propre à indiquer quels avaient été spécifiquement son rôle et ses fonctions dans le cadre des procédures en question. Néanmoins, G.D. était l’assistante judiciaire du juge L.M. pendant toute la période où celui-ci a siégé au sein des formations de trois juges chargées de chacune des deux affaires. En ce qui concerne l’affaire du premier requérant, L.M. exerçait en outre les fonctions de rapporteur et de président de la formation qui a jugé irrecevable le pourvoi de l’intéressé. Dans ces circonstances, il n’était pas déraisonnable de la part des requérants de présumer que G.D. fournirait au juge L.M. un soutien administratif et/ou juridique dans le cadre de la préparation de leurs affaires en vue de l’examen de celles-ci. Il en résultait une situation de conflit d’intérêts potentiel, qui requérait une réaction appropriée de la part de la Cour suprême. À ce sujet, il convient de noter que la notion de procès équitable inhérente à l’article   6 implique l’impartialité du processus judiciaire dans son ensemble. L’enjeu dans de telles situations est la confiance du public dans le système judiciaire, pour laquelle les apparences revêtent une grande importance. Partant, l’absence de règles de procédure internes fixant des normes professionnelles et éthiques applicables aux assistants judiciaires et le fait que les conflits d’intérêts potentiels n’étaient pas repérés et ne faisaient pas l’objet d’une réglementation étaient susceptibles de porter atteinte à l’impartialité du processus judiciaire en tant que tel. Les assistants judiciaires n’ayant aucun statut procédural dans le cadre de la procédure, le droit géorgien ne prévoyait pas de procédure de récusation à leur égard. Le seul recours dont disposaient les requérants était l’introduction d’une demande de récusation à l’égard du juge L.M., et ils s’en sont prévalus. Cependant, les formations judiciaires qui ont statué sur ces demandes de récusation se sont contentées de conclure, sans examiner la nature et la portée de l’implication de G.D. dans les procédures ni le conflit d’intérêts potentiel qui en découlait, qu’il n’était pas établi qu’elle eût «   influencé   » le processus judiciaire, et, en particulier, le juge L.M. Or la question n’était pas celle de l’exercice d’une influence mais celle de savoir s’il existait des faits vérifiables susceptibles de susciter des doutes quant à l’impartialité du tribunal du point de vue d’un observateur extérieur. Plus précisément, la Cour suprême devait examiner la question de savoir si les appréhensions des requérants concernant l’impartialité du juge L.M. pouvaient être considérées comme objectivement justifiées. Elle aurait pu le faire en analysant le rôle et les fonctions de l’assistante judiciaire concernée et en appliquant les procédures internes qui fixaient les normes professionnelles et éthiques pertinentes. Son examen plutôt sommaire des allégations des requérants n’a pas permis de dissiper les craintes des intéressés concernant l’impartialité du juge L.M. À cet égard, il convient de noter que la deuxième demande de récusation introduite par le premier requérant et la demande de récusation introduite par le deuxième requérant visaient non seulement le juge L.M. mais aussi les deux autres juges membres de la formation, au motif qu’ils auraient été de «   proches connaissances   » de l’avocat de la société défenderesse. Dans ces circonstances, même si une disposition du code de procédure civile le prévoyait expressément, le fait que ce soient les trois juges concernés qui aient statué sur les demandes tendant à leur propre récusation était la source d’un conflit d’intérêts potentiel. Par ailleurs, la Cour prend note de l’argument du Gouvernement consistant à dire qu’eu égard à la taille du pays, il serait trop radical d’exiger qu’un juge dont l’assistant judiciaire aurait des liens de parenté avec l’une des parties à une affaire soit automatiquement récusé pour cette seule raison. Elle doit toutefois se borner à l’examen du cas concret dont elle est saisie   ; en outre, il incombe aux États contractants d’agencer leur système judiciaire de manière à lui permettre de répondre aux exigences de l’article   6 §   1. À cet égard, il convient de noter que le Gouvernement n’allègue pas qu’il y ait eu des difficultés pratiques à trouver parmi les autres juges un remplaçant pour le juge L.M. En résumé, au regard du critère de l’impartialité objective, les requérants devaient démontrer l’existence d’une apparence de partialité étayée par des faits vérifiables, et non prouver qu’un juge était réellement partial ou avait réellement des préjugés. Étant donné que l’assistante judiciaire du juge L.M. était la fille de l’avocat de la société défenderesse et que les assistants judiciaires ont des fonctions très étendues au sein du système judiciaire géorgien, la participation du juge L.M. à l’examen des affaires des requérants était à l’origine d’une situation qui pouvait susciter des craintes légitimes quant à l’impartialité de ce juge. Les requérants ne savaient pas dans quelle mesure G.D. avait réellement été impliquée dans le traitement de leurs affaires. Or la Cour suprême n’a pas fait la lumière sur les détails de son implication, et elle n’a donc pas dissipé les doutes des intéressés concernant l’impartialité du juge L.M. Partant, ces doutes étaient objectivement justifiés et les requérants n’ont pas bénéficié de garanties procédurales suffisantes à cet égard. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 3   600   EUR à chacun des requérants pour préjudice moral   ; demande pour dommage matériel rejetée.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14377
Données disponibles
- Texte intégral