CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14381
- Date
- 24 septembre 2024
- Publication
- 24 septembre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Exception préliminaire retenue (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Partiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Ratione materiae;Non-violation de l'article 6 - Droit à un procès équitable (Article 6 - Procédure civile;Article 6-1 - Accès à un tribunal;Droits et obligations de caractère civil)
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Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .sD4B5322E { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; text-align:justify } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sA241FE93 { margin-top:0pt; margin-bottom:18pt; text-align:justify; page-break-after:avoid; border-bottom:0.75pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .s8F2B0B1B { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt; page-break-after:avoid; font-size:12pt } .s97EB40D9 { margin-top:12pt; margin-bottom:14pt; page-break-after:avoid } .s65B66A85 { margin-top:12pt; margin-bottom:12pt } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5F48796F { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify } .s8EB5F569 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super } .s8B6C6D43 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; border-bottom:1pt solid #000000; padding-bottom:1pt } .sDF790F1E { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s3DC36BA9 { font-family:Arial; text-decoration:underline; color:#0069d6 } Résumé juridique Septembre 2024 Fabbri et autres c. Saint-Marin [GC] - 6319/21, 6321/21 et 9227/21 Arrêt 24.9.2024 [GC] Article 6 Procédure civile Article 6-1 Accès à un tribunal Droits et obligations de caractère civil Grief, formulé par des victimes d’infractions alléguées qui ont participé aux procédures pénales y afférentes, consistant à dire que l’inaction du juge d’instruction a abouti à la prescription desdites infractions alléguées et les a en conséquence empêchées d’obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil   : non-violation En fait – Les procédures pénales auxquelles les trois requérants participaient en qualité de parties lésées furent clôturées car le juge d’instruction chargé de leurs affaires n’avait pris aucune mesure, ce qui avait abouti à la prescription des infractions. Les requérants soutenaient qu’en raison de l’inaction des autorités ils n’avaient pas pu obtenir une décision sur leurs prétentions de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale. Dans un arrêt du 18   octobre 2022, une chambre de la Cour a jugé, par quatre voix contre trois, qu’il y avait eu une violation de l’article   6 §   1, au motif que les requérants avaient été privés d’accès à un tribunal qui aurait pu statuer sur leurs prétentions de caractère civil. Le 6   mars 2023, l’affaire a été renvoyée devant la Grande Chambre à la demande du Gouvernement. En droit – Article   6 §   1   : a) Sur l’applicabilité de l’article   6   §   1 de la Convention sous son volet civil dans le contexte d’une procédure pénale – La Grande Chambre confirme que ni l’article   6 ni aucune autre disposition de la Convention ne peuvent être interprétés comme imposant aux Parties contractantes de permettre l’introduction d’une demande civile de réparation dans le cadre d’une procédure pénale. Néanmoins, la majorité des systèmes nationaux prévoient cette possibilité (au moins à certains stades de la procédure pénale). Il ressort des éléments de droit comparé que cinq des trente-cinq États membres étudiés n’offrent pas cette possibilité, et que deux des trente États dans lesquels cette possibilité existe n’autorisent pas l’introduction de pareille demande au stade de l’instruction. Ce choix relève de la marge d’appréciation des États. La possibilité existant dans certains États membres de faire valoir des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale est à l’origine d’une jurisprudence considérable concernant l’article   6. Les principes généraux relatifs à l’applicabilité de cette disposition sous son volet civil dans de telles circonstances ont été adaptés aux conceptions des différents systèmes juridiques, notamment à la terminologie employée dans chaque État membre, ainsi qu’aux procédures formelles en vigueur ou à l’absence de telles procédures dans chacun de ces États. Dans ce contexte, la Cour clarifie les critères pertinents afin de permettre une approche cohérente et calibrée quant à l’applicabilité de l’article   6 dans les États membres qui reconnaissent un droit de formuler des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale. Elle indique en particulier que, pour que l’article   6 trouve à s’appliquer sous son volet civil, il faut que les conditions suivantes soient réunies   : – Il faut que le requérant dispose d’un droit matériel de caractère civil reconnu en droit interne (par exemple un droit à réparation pour le dommage subi). – Il faut que le législateur national ait conféré aux victimes d’infractions le droit (procédural) de faire valoir ce droit de caractère civil dans le cadre de la procédure pénale litigieuse – laquelle doit revêtir un caractère judiciaire – et au stade pertinent de celle-ci. – La victime doit clairement manifester l’intérêt qu’elle attache à la protection du droit de caractère civil en cause, même si les juridictions pénales peuvent être compétentes. Pour ce faire, elle doit invoquer et/ou agir pour faire valoir le droit de caractère civil par le canal approprié et conformément aux principes du cadre juridique interne. Ainsi, lorsque le droit interne établit une qualité formelle de «   partie civile   », l’article   6 trouve à s’appliquer uniquement si le requérant a introduit une demande formelle visant à l’obtention de cette qualité, et dès qu’il l’a introduite, même si ladite demande n’a pas encore fait l’objet d’une décision. Dans les systèmes internes dont l’approche est plus souple et moins formaliste (c’est-à-dire où il n’existe pas de qualité formelle de «   partie civile   », par exemple les systèmes qui requièrent seulement que des prétentions de caractère civil aient été formulées ou portées à l’attention des juridictions internes), l’article   6 trouve à s’appliquer si et dès que le requérant a agi pour faire valoir un droit de caractère civil d’une manière claire, à la lumière des principes du système interne concerné. Ces considérations sont sans préjudice de la possibilité pour la Cour de considérer comme invalides prima facie sur le plan procédural ou sur le plan matériel les démarches effectuées par un requérant aux fins d’invoquer et/ou d’agir pour faire valoir le droit de caractère civil en question, ou de juger inapproprié, voire abusif, de la part de l’intéressé de tenter de faire valoir de telles prétentions par la voie pénale, ce qui serait le cas par exemple si l’enjeu était de nature purement civile ou si le délai de prescription légal ou tout autre délai applicable à ce stade avait déjà expiré. Dans de telles circonstances, on ne saurait conclure que la personne concernée a invoqué et/ou agi pour faire valoir un droit de caractère civil par le canal approprié et conformément aux principes du cadre juridique interne   ; partant, l’article   6 ne trouverait pas à s’appliquer. – L’article   6 trouve à s’appliquer seulement pour autant qu’aucune démarche aux fins de l’exercice du droit de caractère civil invoqué dans le cadre de la procédure pénale n’est activement menée en parallèle devant une autre juridiction. – Enfin, la procédure pénale doit être déterminante pour le droit de caractère civil en cause. Autrement dit, la procédure pénale doit conditionner le volet civil. On peut considérer que cette exigence est satisfaite par exemple si le juge, en tant qu’autorité compétente, est tenu de statuer sur les prétentions de caractère civil, en totalité ou en partie, ou lorsqu’il l’a fait en pratique, ou bien lorsque la procédure pénale l’emporte sur toute procédure civile, que ce soit au sens où la procédure pénale dans le cadre de laquelle le requérant agit pour faire valoir des prétentions de caractère civil met fin à toute procédure civile pendante ou en entraîne la suspension (ou interdit au requérant d’engager et de poursuivre une action parallèle devant les juridictions civiles) ou au sens où le juge statuant sur les prétentions de caractère civil est lié par les conclusions de la procédure pénale. En l’espèce, les deux premières exigences sont satisfaites dans le cas de chacun des trois requérants. Toutefois, les autres exigences ne sont satisfaites que dans le cas du troisième requérant. En vertu du droit interne, pour obtenir la qualité formelle de «   partie civile   », une partie lésée doit la solliciter par une déclaration signée. Le troisième requérant (requête n o   9227/21) a présenté une telle demande formelle, qui a été notifiée aux parties concernées. En outre, la procédure pénale en cause conditionnait le volet civil. Il s’ensuit que l’article   6 trouve à s’appliquer à la procédure en cause dans le cas du troisième requérant. À l’inverse, le premier requérant et la deuxième requérante (requêtes n os   6319/21 et 6321/21) se sont contentés de se réserver le droit de se constituer parties civiles à toute procédure qui serait ouverte, sans signer pareille déclaration. Ils n’ont donc pas manifesté, conformément au droit interne, qu’ils attachaient un intérêt à la protection de leur droit de demander une réparation pécuniaire pour tout dommage subi. Ainsi, la procédure dont il est question en ce qui les concerne n’impliquait pas une décision sur un «   droit de caractère civil   »   ; partant, l’article   6 ne trouve pas à s’appliquer dans leur cas. Conclusion   : requête du troisième requérant recevable   : exception préliminaire rejetée et article   6 applicable (unanimité)   ; requêtes du premier requérant et de la deuxième requérante irrecevables (incompatibilité ratione materiae )   : exception préliminaire retenue (majorité). b) Sur le fond (en ce qui concerne le troisième requérant) i) La jurisprudence pertinente – Deux interprétations jurisprudentielles se sont développées en matière d’accès à un tribunal relativement à des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre d’une procédure pénale. Selon la première d’entre elles, lorsque la clôture de la procédure pénale a fait obstacle à l’examen des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre de cette procédure, la Cour recherche si les requérants pouvaient user d’autres voies pour faire valoir leurs droits de caractère civil. Dans les cas où elle a conclu qu’ils disposaient d’autres voies de recours accessibles et effectives, elle a jugé qu’il n’y avait pas eu d’atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. Parmi les affaires de ce groupe, certaines portaient sur des situations dans lesquelles la clôture de la procédure pénale ne résultait pas de retards imputables aux autorités ou d’autres défaillances de leur part ou bien dans lesquelles, même s’il y avait eu quelques retards, ceux-ci n’étaient pas extrêmes ou bien avaient été compensés par d’autres mesures   ; d’autres portaient toutefois sur des situations dans lesquelles la clôture de la procédure résultait de telles défaillances et de tels retards. Dans les affaires relevant de la deuxième interprétation jurisprudentielle, où la clôture de la procédure pénale a fait obstacle à l’examen de prétentions de caractère civil formulées dans le cadre de cette procédure, la Cour considère que lorsqu’il existe dans l’ordre juridique interne une voie de recours pour les justiciables, par exemple la possibilité de formuler des prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale, l’État est tenu de veiller à ce que ceux-ci bénéficient des garanties fondamentales prévues par l’article   6 §   1. Dans presque toutes ces affaires, il était survenu un retard principalement imputable aux autorités, et la Cour a donc considéré, au vu des faits portés à sa connaissance, que l’on ne pouvait attendre des requérants qu’ils fissent usage de voies de recours civiles plusieurs années après avoir formulé leurs prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale, et plus longtemps encore après les événements litigieux, à supposer même qu’ils en eussent toujours la possibilité. Dans ces circonstances, et indépendamment de toute possibilité pour les requérants d’engager des actions séparées devant les juridictions civiles initialement ou parallèlement à la procédure pénale, la Cour a conclu à la violation du droit d’accès à un tribunal. ii) Considérations pertinentes – La Cour rappelle que, même si le droit d’accès à un tribunal est un droit autonome, il ne saurait être exclu que, dans des cas exceptionnels, le maintien d’une procédure en instance pour une période excessive soit susceptible de porter atteinte à ce droit. Ainsi, si la prise d’une décision en temps utile par les autorités demeure nécessaire et est protégée par le droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, le fait qu’en raison d’une défaillance de la part des autorités il ne soit pas statué sur des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre d’une procédure pénale, que ce soit durant la phase préalable au procès ou au stade du procès, ne peut en lui-même, indépendamment de toute autre considération, s’analyser en une atteinte au droit d’accès à un tribunal. Dans ce contexte, en matière civile, il peut arriver que le droit d’accès à un tribunal revendiqué par une personne entre en conflit avec le droit d’une autre personne à la sécurité juridique, laquelle constitue un aspect fondamental de l’état de droit et se trouve elle aussi protégée par la Convention. Une telle situation requiert la mise en balance des intérêts concurrents en jeu, et l’État jouit d’une ample marge d’appréciation dans ce domaine. Des considérations semblables s’appliquent dans le cadre des procédures telles que celles en cause en l’espèce, à la lumière des droits de l’accusé, qui sont eux aussi garantis par la Convention. Ainsi, si une personne peut choisir de faire valoir ses prétentions de caractère civil dans le cadre d’une procédure pénale car cette voie est moins onéreuse et plus simple, elle encourt par ce choix le risque que les autorités saisies de la plainte pénale ne puissent pas statuer sur ses prétentions de caractère civil pour différents motifs (par exemple les délais de prescription, une transaction pénale, une décision constatant que les faits ne sont pas constitutifs d’une infraction pénale, ou un acquittement, entre autres). Il est aussi particulièrement pertinent de savoir si le requérant qui a fait valoir des prétentions de caractère civil a cherché avec la diligence requise à défendre ses intérêts ou s’il est en partie responsable des retards ou des raisons à l’origine de la clôture de la procédure. iii) L’approche à adopter – La Cour clarifie l’approche qu’il convient d’adopter à l’égard des griefs relatifs à l’accès à un tribunal qui portent sur des prétentions de caractère civil formulées dans le cadre d’une procédure pénale. Le fait que la clôture de la procédure pénale empêche qu’une décision soit rendue relativement à des prétentions de caractère civil dans le cadre de cette procédure pénale ne s’analyse pas, en règle générale, en une atteinte au droit d’accès à un tribunal si la clôture de cette procédure est fondée sur des motifs légaux qui ne sont pas appliqués de manière arbitraire ou déraisonnable, et si le requérant disposait ab initio d’une autre voie de recours propre à lui permettre d’obtenir une décision sur ses prétentions de caractère civil. Toutefois, dans le cas exceptionnel où la clôture régulière de la procédure pénale résulte d’un grave dysfonctionnement du système interne (par exemple d’une inaction totale des autorités), la Cour peut, après avoir étudié la conduite du requérant, être appelée à déterminer si ce dernier disposait d’une autre voie de recours, afin de vérifier s’il a ou non été porté atteinte à la substance même de son droit. Lorsque la clôture de la procédure pénale ne résulte que partiellement d’un grave dysfonctionnement du système interne et que le requérant a contribué à cette issue (par exemple par son inaction ou en faisant preuve de négligence ou de mauvaise foi), il suffit que le requérant ait disposé d’une autre voie de recours, que ce soit ab initio ou après la clôture de la procédure pénale, pour conclure qu’il n’a pas été porté atteinte à la substance de son droit. En pareil cas, il s’ensuivrait donc que l’État aurait satisfait à son obligation d’assurer au requérant un accès effectif à un tribunal. Cette considération est sans préjudice d’un éventuel grief tiré de la durée de la procédure – à supposer qu’un tel grief soit formulé – qui ferait l’objet d’un examen séparé sous l’angle des critères énoncés par la Cour dans sa jurisprudence relative à ce volet de l’article   6. À titre exceptionnel, lorsque le grave dysfonctionnement du système interne est l’unique raison ou la raison déterminante à l’origine de la clôture de la procédure et que le requérant a fait valoir ses prétentions de caractère civil avec diligence par la voie pénale, la Cour pourrait considérer que l’intéressé avait une espérance légitime d’obtenir une décision sur les prétentions en question dans le cadre de cette voie de recours, indépendamment de la disponibilité ab initio de toute autre voie de recours, et qu’au vu des faits particuliers dont elle est saisie il ne serait pas raisonnable d’exiger du requérant l’exercice, après la clôture de la procédure pénale, d’une éventuelle voie de recours qui lui serait alors ouverte. En pareil cas, il s’ensuivrait que l’État aurait manqué à son obligation d’assurer au requérant un accès effectif à un tribunal, puisqu’il a été démontré qu’il a été porté atteinte à la substance même de ce droit. Si aucun manquement de ce type ne peut être reproché à l’État, le requérant conserve la possibilité de formuler un grief tiré du retard déraisonnable. iv) Application des principes au cas d’espèce – Dans le cas du troisième requérant, les autorités ont clôturé la procédure pénale, au stade de l’instruction, au motif que le délai de prescription de la responsabilité pénale avait expiré et qu’en tout état de cause, aucune mesure d’enquête n’ayant été mise en œuvre dans le délai requis, aucun élément susceptible de donner lieu à des poursuites n’avait été recueilli. En conséquence, les prétentions de caractère civil de l’intéressé n’ont pas pu être examinées par une juridiction pénale. Lorsque la procédure pénale en cause a été clôturée, les autorités d’enquête n’étaient en rien tenues d’examiner les prétentions de caractère civil qui avaient pu être formulées. En ce sens, la manière dont les autorités ont procédé n’a été entachée d’aucune irrégularité procédurale. De plus, le troisième requérant ne conteste pas les délais – de prescription ou autres – applicables, pas plus qu’il ne soutient que ces délais ont été appliqués de manière restrictive. Il s’ensuit que la décision de clôture de la procédure était légale et qu’elle n’était ni arbitraire ni manifestement déraisonnable. Ainsi, en principe, en l’absence de circonstances exceptionnelles, il fallait, pour que son droit d’accès à un tribunal soit respecté, que le troisième requérant ait ab initio la possibilité de faire valoir ses prétentions de caractère civil dans le cadre d’une action distincte devant les juridictions civiles, ce qui était effectivement le cas. Toutefois, il n’est pas contesté en l’espèce que le juge d’instruction saisi de l’affaire n’a pris absolument aucune mesure à la suite de l’ouverture de l’enquête pénale, qu’en conséquence la procédure pénale a été clôturée, et que cette situation résultait d’un grave dysfonctionnement qui touchait l’autorité judiciaire interne chargée des enquêtes à l’époque pertinente, lequel a conduit à la clôture pour prescription d’environ 800   procédures d’instruction. Néanmoins, ce dysfonctionnement n’était pas l’unique raison ni la raison déterminante à l’origine de l’absence d’examen des prétentions de caractère civil du troisième requérant dans le cadre de la voie de recours qu’il avait choisi d’exercer. L’intéressé n’a pas fait valoir ses intérêts de manière diligente. Il n’a pas tenté de faire valoir ses prétentions de caractère civil (que ce soit dans le cadre d’une action distincte ou dans celui de la procédure pénale qui était en cours) avant une date qui ne précédait que de quelques jours le terme du délai de prescription de l’infraction alléguée (en 2019), alors même que l’infraction alléguée aurait été commise trois ans et demi plus tôt (en 2015). De plus, il n’a présenté sa déclaration que trois mois avant la date de prescription de l’enquête ouverte d’office. Par ailleurs, le troisième requérant aurait pu engager une action distincte devant les juridictions civiles soit après l’infraction alléguée, en 2015, au lieu de se constituer partie civile à la procédure pénale des années plus tard, soit après que la décision de clôture de ladite procédure lui a été notifiée. Il a toujours la possibilité d’engager une action distincte devant les juridictions civiles et, en 2023, il n’avait pas encore décidé s’il allait le faire. Dans ces circonstances, la Cour juge qu’il n’a pas été porté atteinte à la substance même du droit du troisième requérant, de sorte qu’on ne saurait dire que l’intéressé n’a pas eu accès à un tribunal pour obtenir une décision sur ses droits de caractère civil. Enfin, la Cour souligne que si, au regard de l’article   6 §   1 de la Convention, il n’existe pas d’obligation autonome d’enquêter sur les infractions aux fins d’en punir les auteurs, et encore moins aux fins de faciliter la formulation de prétentions de caractère civil, d’autres dispositions de la Convention, notamment ses articles   2, 3 et 4, imposent un devoir d’enquête autonome qui relève des obligations positives incombant à l’État au titre de ces dispositions. De plus, au regard de l’article   6 §   1, l’État demeure le garant du droit à être entendu dans un «   délai raisonnable   » sur une contestation réelle et sérieuse relative à des droits de caractère civil, indépendamment de la question de savoir quelle juridiction est compétente pour ce faire. La Cour indique donc clairement qu’elle est particulièrement préoccupée par le grave dysfonctionnement qui a touché Saint-Marin à l’époque pertinente. Conclusion   : non-violation (unanimité).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14381
Données disponibles
- Texte intégral