CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 3 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14382
- Date
- 3 septembre 2024
- Publication
- 3 septembre 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleIrrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes
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Texte intégral
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Belgique (déc.) - 54795/21 Décision 3.9.2024 [Section II] Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation sur les chances de succès d’un pourvoi n’ayant pas dispensé les requérantes de former un pourvoi dans les circonstances de l’espèce   : irrecevable En fait – Les requérantes, de confession musulmane, se virent refuser l’accès à une piscine communale munies d’un maillot de bain intégral («   burkini   ») sur le fondement du règlement de police de la ville. Elles contestèrent sans succès cette mesure devant le président du tribunal de première instance et la cour d’appel, estimant qu’elle constituait une discrimination indirecte fondée sur la religion. Elles sollicitèrent l’avis d’un avocat à la Cour de cassation sur les chances de succès d’un éventuel pourvoi en cassation   ; celui-ci rendit un avis négatif. Les requérantes ont saisi la Cour de leur requête sans avoir introduit de pourvoi en cassation   ; elles invoquaient l’article   14 combiné avec l’article   9 de la Convention. En droit – Article   35 §   1   : Le Gouvernement a soulevé une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. À cet égard, la requête se distingue de celles dans lesquelles ce dernier n’a pas soulevé pareille exception, alors même que la Cour de cassation n’avait pas été saisie à la suite d’un avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation sur les chances de succès d’un pourvoi. La Cour rappelle que, lorsqu’une requête a été communiquée au gouvernement défendeur, elle ne peut soulever proprio motu le défaut d’épuisement des voies de recours internes par le requérant, si le gouvernement n’a émis aucune contestation à cet égard. En ce sens, la requête se distingue donc de l’affaire Chapman c.   Belgique (déc.), dans laquelle le Gouvernement, qui s’était abstenu de soulever une exception de non‑épuisement des voies de recours internes, ne contestait aucunement l’ineffectivité du pourvoi de cassation dans les circonstances de l’espèce. Dans la présente affaire, le Gouvernement avançait, au contraire, que la condition tenant à l’épuisement des voies de recours internes exigeait l’introduction d’un pourvoi devant la Cour de cassation, le cas échéant après un deuxième avis et, pour autant que celui-ci eût aussi été négatif, alors «   sur réquisition   ». La Cour rappelle que le pourvoi formé devant la Cour de cassation belge constitue, en principe, un recours à épuiser. Le contrôle de la Cour est en effet subsidiaire par rapport à celui opéré par les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, au premier rang desquels figure la Cour de cassation. Le fait que la Cour de cassation belge ne connaît pas du fond des affaires n’est a priori pas de nature à dispenser le requérant d’épuiser ce recours. La Cour n’ignore pas le rôle important que jouent les avocats à la Cour de cassation belge, notamment dans leur mission de filtrage devant cette dernière. Il n’en demeure pas moins qu’un avis d’un avocat à la Cour de cassation ne constitue pas une décision juridictionnelle, quelle que soit la renommée de son auteur. Aussi la Cour considère‑t‑elle que la production d’un avis négatif sur les chances de succès d’un pourvoi émanant d’un avocat à la Cour de cassation n’établit pas automatiquement qu’un tel pourvoi serait «   voué à l’échec   » au sens de la jurisprudence de la Cour. Pour répondre à la question de savoir si un pourvoi était «   voué à l’échec   » s’agissant des moyens pris de la violation de la Convention, il convient d’avoir égard à la teneur de l’avis émis ainsi qu’à l’objet de la question litigieuse compte tenu du contexte dans lequel elle se pose. En l’occurrence, la Cour note ce qui suit   : (i)   ni l’avocat à la Cour de cassation dans son avis, ni les requérantes elles-mêmes devant la Cour ne se sont appuyés sur une jurisprudence nationale ou d’autres éléments pertinents de nature à démontrer qu’un pourvoi était voué à l’échec, (ii)   la Cour de cassation ne s’est jamais prononcée sur la légalité d’une décision juridictionnelle portant sur la question du port du burkini dans une piscine publique, au regard de la Convention ou d’autres dispositions analogues de droit national ou international, et (iii)   il semble exister une jurisprudence divergente en la matière au sein des juridictions du fond en Belgique, sachant que la Cour de cassation a compétence pour dire le droit et orienter ainsi la jurisprudence. Les explications des requérantes selon lesquelles le temps leur manquait pour obtenir un second avis d’un avocat à la Cour de cassation ne sauraient entrer en ligne de compte en la matière. Par ailleurs, «   un pourvoi en réquisition   » aurait pu, le cas échéant, être introduit après l’avis négatif. Enfin, les requérantes n’ont pas étayé leurs allégations relatives aux coûts financiers excessifs et, en toute hypothèse, un système d’assistance judiciaire est prévu pour les justiciables dont les moyens financiers sont limités. Par conséquent, la Cour considère que le seul avis négatif d’un avocat à la Cour de cassation produit par les requérantes ne constituait pas, dans les circonstances de l’espèce, une raison propre à les dispenser de saisir la Cour de cassation aux fins de l’article   35 §   1 de la Convention. Conclusion   : irrecevable (non-épuisement des voies de recours internes). (Voir aussi Van Oosterwijck c.   Belgique , 7654/76 , 6   novembre 1980   ; Chapman c.   Belgique (déc.) , 39619/06, 5   mars 2013, Résumé juridique   ; Jans c.   Belgique (déc.), 68494/10 , 1 er   octobre 2013   ; Vučković et autres c.   Serbie (exception préliminaire) [GC], 17153/11 et al., 25   mars 2014, Résumé juridique   ; J.C. et autres c.   Belgique , 11625/17, 12   octobre 2021, Résumé juridique   ; Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c.   Suisse [GC], 21881/20, 27   novembre 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 3 septembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14382
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel