CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14389
- Date
- 10 octobre 2024
- Publication
- 10 octobre 2024
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-3-a) Manifestement mal fondé;Violation de l'article 4 - Interdiction de l'esclavage et du travail forcé (Article 4 - Obligations positives;Enquête effective;Article 4-1 - Traite d'êtres humains;Article 4-2 - Travail forcé) (Volet procédural);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Espagne - 22512/21 Arrêt 10.10.2024 [Section V] Article 4 Obligations positives Enquête effective Article 4-1 Traite d'êtres humains Défaillances importantes dans la réponse procédurale apportée par les autorités internes à une plainte pénale défendable de traite d’êtres humains et de prostitution forcée, étayée par un commencement de preuve   : violation En fait – En 2011, la requérante, une ressortissante nigériane, porta plainte auprès des autorités espagnoles. Elle alléguait qu’entre 2003 et 2007, elle avait été victime de traite des êtres humains, emmenée depuis le Nigeria vers l’Espagne, et forcée à se prostituer par C. Elle soutenait qu’elle avait quatorze ans lorsqu’elle avait été conduite en Espagne, et qu’elle était restée sous le contrôle de C. jusqu’en 2007, date à laquelle elle avait réussi à s’échapper, continuant ensuite à travailler comme prostituée dans plusieurs régions d’Espagne. À la suite de sa plainte, une enquête pénale fut immédiatement ouverte, mais celle-ci fut provisoirement classée sans suite en 2013 pour manque de preuves. Un an plus tard environ, la juridiction d’instruction accueillit l’appel du parquet et ordonna de nouvelles mesures d’enquête. En 2016, l’instruction fut close et l’affaire fut renvoyée devant l’ Audiencia Provincial de Séville, qui ordonna le classement provisoire de l’affaire, décision qu’elle confirma en appel. En 2020, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable le recours d’ amparo dont la requérante l’avait saisie. En droit – Article 4   : 1) Sur le point de savoir si les circonstances de l’espèce soulèvent une question sous l’angle de l’article   4 de la Convention – La Cour note tout d’abord que les autorités internes ont toujours considéré la requérante comme une victime de la traite des êtres humains. En toute hypothèse, les trois composantes de la définition internationale de la notion de traite des êtres humains qui figure aux articles 3 a) du Protocole de Palerme et 4 a) de la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains – «   action   », «   moyens   » et «   fins   » - étaient réunies en ce qui concerne la requérante. En particulier, en dépit de certaines divergences, les allégations de traite des êtres humains et de prostitution forcée formulées par la requérante sont restées constantes tout au long de la procédure interne, et cohérentes avec les récits qu’elle avait livrés aux ONG qui lui apportaient leur aide. Les moyens qui, d’après la version de la requérante, ont été utilisés aux fins de son recrutement – la prise de contact par l’intermédiaire d’un proche, le recours à un rituel «   vaudou   » pour garantir qu’elle paierait sa dette et ne dénoncerait pas les trafiquants présumés à la police espagnole, faute de quoi «   le vaudou la tuerait   » – cadrent avec ceux que les trafiquants utilisent souvent pour recruter leurs victimes au Nigeria, en particulier à Benin City, où l’intéressée affirme qu’elle résidait à l’époque. La requérante a toujours dit clairement qu’elle et sa famille au Nigeria avaient subi pressions et menaces afin qu’elle obéît, qu’elle était sous surveillance constante et que ses revenus lui étaient confisqués. Elle soutenait que C. et son compagnon avaient pris les dispositions nécessaires pour qu’elle fût en mesure de fournir des prestations sexuelles, lui assurant un logement, un moyen de transport et d’autres facilités. Enfin, il ne faisait aucun doute que l’intéressée s’était trouvée dans une situation d’extrême vulnérabilité entre 2003 et 2011. Le fait qu’elle aurait pu, au moins au début, consentir à se livrer au travail du sexe au profit de C. n’est pas déterminant. En tout état de cause, selon les définitions de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains , le consentement de la victime est indifférent lorsque l’un quelconque des «   moyens   » énoncés a été utilisé. En conséquence, la Cour considère comme établi que la requérante avait formulé un grief défendable, étayé par un commencement de preuve propre à démontrer qu’elle avait été victime de traite et de prostitution forcée. 2) Sur le respect de l’obligation procédurale découlant de l’article 4 de la Convention – La Cour examine les griefs de la requérante à la lumière des principes applicables, tels que résumés dans l’arrêt S.M. c.   Croatie [GC]. La Cour relève tout d’abord que lorsqu’elles ont eu connaissance de faits donnant raisonnablement à penser que la requérante avait été victime de traite des êtres humains et de prostitution forcée, les autorités ont immédiatement ouvert une enquête officielle, ont rapidement accordé à l’intéressée la qualité de témoin protégé et lui ont délivré un permis de séjour fondé sur sa coopération avec les autorités. Elle parvient néanmoins à la conclusion que l’enquête a été entachée des défaillances suivantes, lesquelles demeurent inexpliqués. i) Manquement à agir avec la diligence requise au stade initial de l’enquête – Les autorités n’ont pas agi avec la diligence requise au stade initial de l’enquête. Plus précisément, elles sont restées complètement passives et n’ont pris aucune mesure d’enquête effective, pas même certaines mesures très élémentaires, pendant près d’un an et demi à compter de la date de la plainte de la requérante. En outre, il apparaît que les premières mesures significatives visant à identifier les auteurs présumés n’ont été prises que près de trois ans après le dépôt de la plainte. ii) Manquement à suivre des pistes d’investigation évidentes – Les autorités ont omis de prendre plusieurs mesures évidentes pour enquêter sur tous les aspects pertinents de la plainte pénale introduite par la requérante et sur toutes les circonstances pertinentes de l’affaire. En particulier, elles ont manqué à leur obligation de suivre les pistes d’investigation évidentes pour recueillir les preuves disponibles, conformément à l’obligation procédurale que leur imposait l’article 4. En particulier   : – Rien n’indique que les autorités aient enquêté sur les allégations cohérentes de la requérante concernant les événements allégués dans sa plainte, notamment les circonstances de son arrivée en Espagne, son travail de prostituée sous le contrôle de C. dans plusieurs clubs spécifiques au cours de la période considérée, ses séjours dans différentes régions d’Espagne et son arrestation à deux reprises pour infractions à la législation sur l’immigration. – Les autorités n’ont pas pris toutes les mesures raisonnables pour faire la lumière sur les circonstances dans lesquelles la requérante disait avoir travaillé plusieurs mois durant dans un club, R. La requérante a fourni une description détaillée à cet égard. Les enquêteurs se sont bornés à identifier et interroger les deux dirigeants du club au moment des faits allégués, et il n’ont pris aucune mesure pour expliquer les divergences importantes qui ressortaient de leurs principales déclarations. En outre, rien ne donne à penser que les enquêteurs se soient jamais enquis de la disponibilité de rapports de police concernant des contrôles de l’âge des femmes susceptibles d’avoir travaillé dans le club pendant la période considérée, ou de tout autre élément de preuve relatif au statut du club à l’époque considérée. – Il apparaît que, pour des raisons inexpliquées, les personnes entendues par la juridiction d’instruction en qualité de suspects ou de témoins n’ont jamais été interrogées sur certaines questions essentielles. – Rien ne donne à penser que les procès-verbaux des deux arrestations de la requérante aient été versés au dossier de l’enquête ou aient été vérifiés par rapport aux propres déclarations de l’intéressée, ou que les autorités d’enquête aient tenté de toute autre manière d’examiner de manière approfondie les circonstances des voyages allégués de la requérante à destination et en provenance des îles Canaries. – Enfin, bien que la police ait indiqué qu’il n’y avait pas de trace de l’entrée de la requérante en Espagne puisqu’elle devait avoir franchi la frontière en France, et que c’était donc en France que les contrôles aux frontières devaient avoir été effectués, les autorités n’ont pris aucune mesure pour obtenir les informations pertinentes auprès de leurs homologues français, pas plus qu’elles n’ont mentionné des circonstances qui les auraient empêchées d’introduire les demandes pertinentes. iii. Absence de motivation pertinente et suffisante de la décision provisoire de classement sans suite – La Cour considère que les décisions de l’ Audiencia Provincial de classer provisoirement l’affaire sans suite – chacune de ces décisions se limitait à des conclusions étonnamment brèves, renfermant un seul paragraphe – étaient fondées non pas sur une analyse approfondie et objective de tous les éléments pertinents, mais plutôt sur des hypothèses inexpliquées, et n’étaient pas suffisamment motivées. Deux rapports d’évaluation de l’âge de la requérante avaient été rédigés en 2015 et au début de l’année 2016 (un rapport complémentaire) et parvenaient à la conclusion que l’intéressée était âgée d’au moins dix-huit ans au moment des examens médicolégaux, établissant donc clairement que c’était l’âge minimum de la requérante qui avait été calculé, et non son âge exact. Or, l’ Audiencia Provincial, dans ses décisions, a fondé ses conclusions sur le premier rapport sans mentionner le second et, en tout état de cause, elle est parvenue à la conclusion que la requérante était âgée six ans en 2003, sans expliquer pourquoi elle avait considéré que l’expert avait fait référence à l’âge exact de la requérante dans ses conclusions. L’ Audiencia Provincial n’a pas non plus examiné l’argument formulé par la requérante à cet égard. Par ailleurs, l’évaluation de l’âge de la requérante n’a jamais été examinée à l’aune d’autres éléments du dossier dont il ressortait clairement que plusieurs autorités et personnes en Espagne avaient perçu la requérante comme une adulte bien avant que l’évaluation de l’âge n’ait eu lieu. De plus, il est frappant de constater que l’ Audiencia Provincial a limité la portée de l’analyse de l’affaire, qui portait sur des allégations graves et détaillées de traite d’êtres humains, à une appréciation des contradictions entre le récit des événements livré par la requérante - plus précisément, une fraction de celui-ci concernant son âge allégué en 2003 - et sa propre interprétation non étayée du rapport d’évaluation de l’âge de l’intéressée. Dans l ’ ensemble, l ’Audiencia Provincial ne s’est livrée dans ses conclusions à aucune analyse d’autres éléments de preuve que le rapport médicolégal, et encore moins à un quelconque examen de la pertinence et du caractère suffisant de ces éléments. Par conséquent, la manière dont les mécanismes de droit pénal ont été mis en œuvre en l’espèce était défaillante au point de constituer une violation de l’obligation procédurale incombant à l’État défendeur en vertu de l’article 4. Par ces manquements, les autorités internes ont fait preuve d’un mépris flagrant pour l’obligation qui leur incombait d’enquêter sur les allégations graves de traite d’êtres humains, une infraction aux conséquences dévastatrices pour les victimes. Le fait que l’affaire ait été classée sans suite de manière provisoire et non par une ordonnance définitive de non-lieu, est sans effet sur la conclusion de la Cour. Conclusion   : violation (volet procédural) (unanimité). Article 41   : 15   000 EUR pour préjudice moral. (Voir aussi L.E. c.   Grèce , 71545/12, 21   janvier 2016, Résumé juridique   ; T.I. et autres c.   Grèce , 40311/10, 18   juillet 2019, Résumé juridique   ; S.M. c.   Croatie [GC], 60561/14, 25   juin 2020, Résumé juridique   ; V.C.L. et A.N. c.   Royaume-Uni , 16   février 2021, 77587/12 et 74603/12, Résumé juridique   ; Zoletic et autres c.   Azerbaïdjan , 20116/12, 7   octobre 2021, Résumé juridique   ; Krachunova c.   Bulgarie , 18269/18, 28   novembre 2023, Résumé juridique   ; Protocole additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (Protocole de Palerme)   ; Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Satisfaction
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14389
Données disponibles
- Texte intégral