CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 15 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14393
- Date
- 15 octobre 2024
- Publication
- 15 octobre 2024
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Solution
source officielleException préliminaire rejetée (Art. 35) Conditions de recevabilité;(Art. 35-1) Épuisement des voies de recours internes;Violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel);Violation de l'article 13+2 - Droit à un recours effectif (Article 13 - Recours effectif) (Article 2-1 - Vie;Article 2 - Droit à la vie);Préjudice moral - réparation (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Norvège - 59476/21 Arrêt 15.10.2024 [Section II] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Manquement à préserver la vie du fils du requérant qui souffrait de troubles psychiatriques et s’est suicidé en détention provisoire dans un quartier de détention ordinaire   : violation Article 13 Recours effectif Absence de recours effectif pour le requérant qui cherchait à obtenir une décision sur le manquement allégué à protéger la vie de son fils et la réparation du dommage subi   : violation Article 35 Article 35-1 Épuisement des voies de recours internes Recours interne effectif Action en réparation du dommage moral résultant d’une violation des droits de l’homme, prévue par le droit interne de la responsabilité civile, non constitutive d’un recours effectif à l’époque des faits   : recevable En fait – En 2019, le fils du requérant, X, qui souffrait de troubles mentaux, fut condamné à un traitement psychiatrique d’office après une tentative d’homicide et d’autres infractions pénales commises dans un état de psychose. Il fut admis dans une unité sécurisée d’un service psychiatrique à l’hôpital de Reinsvoll. Grâce à son hospitalisation et au traitement par injections d’antipsychotiques qui lui fut administré, son état de santé s’améliora. Le 11 décembre 2019, il fut transféré dans un établissement résidentiel municipal soumis à moins de restrictions en matière de sécurité, pour y vivre dans un logement partagé avec d’autres patients. Le 17 janvier 2020, il tua un autre patient et fut accusé d’homicide. Compte tenu du risque suicidaire qu’il présentait, X fut placé en détention provisoire dans l’unité 1 de la prison d’Oslo, où se trouvaient les détenus nécessitant un traitement médical particulier et où il faisait l’objet d’une surveillance toutes les trente minutes. Le 30 janvier 2020, il fut admis à l’hôpital de Sanderud où lui fut également diagnostiqué un trouble de l’adaptation. Le 4 février 2020, il fut renvoyé à la prison d’Oslo, le risque aigu de suicide ayant été jugé moins élevé et gérable dans le cadre d’un suivi psychologique. X fut à nouveau placé dans l’unité 1, mais le 14 février 2020, après une évaluation globale du chef de service, la surveillance dont il faisait l’objet deux fois par heure fut interrompue et, le 28 février 2020, il fut transféré dans un quartier de détention ordinaire. Deux jours plus tard, il se suicida. Le requérant chercha en vain à faire engager des poursuites pénales contre les différentes autorités qu’il tenait pour responsables du décès de son fils. En droit – Article   2 (volet matériel)   : 1)     Sur la recevabilité – Le Gouvernement n’a pas démontré qu’au moment de l’introduction de la requête l’un quelconque des recours qu’il invoquait, pris isolément ou combinés, aurait offert au requérant des perspectives raisonnables d’obtenir une réparation pour le préjudice moral causé par le décès de son fils. En ce qui concerne le recours consistant à demander un jugement déclaratoire en même temps que la réparation du dommage moral, la Cour constate que le droit interne ne contenait pas de disposition spécifique sur la responsabilité de l’État à raison des dommages résultant d’une violation de la Convention. Le requérant aurait donc dû invoquer les dispositions générales du droit norvégien de la responsabilité civile, plus précisément l’article 3-5 de la loi sur l’indemnisation, qui exigeait la preuve de l’intention ou d’une négligence grave pour qu’une réparation au titre du dommage moral puisse être octroyée dans un cas particulier. Les plaintes pénales du requérant avaient toutefois déjà été rejetées, les autorités nationales avaient jugé qu’aucune responsabilité ou faute de la part des autorités ne pouvait être établie. La police d’Oslo avait explicitement déclaré qu’aucun manquement par négligence grave à des fonctions officielles ni aucune faute professionnelle de la prison d’Oslo, du service médical pénitentiaire, du tribunal de district ou des juges qui avaient été impliqués dans la décision de placer X en détention provisoire n’avaient été constatés. Par ailleurs, plusieurs sources internes ont indiqué qu’à l’époque des faits le cadre législatif régissant l’octroi d’indemnités pour préjudice moral aux victimes de violations de la Convention était imprécis et incertain. La Cour suprême a apporté des éclaircissements sur cette question dans deux arrêts rendus en juin   2014 par lesquels elle a octroyé une réparation pour dommage moral résultant de violations de la Convention en se référant à l’article   13 de celle-ci. Ce faisant, elle a confirmé qu’aucune disposition légale ne permettait d’octroyer une telle réparation. Elle a, en outre, précisé, en se référant à la loi de 1999 sur les droits de l’homme, que, dans la mesure où la Convention impose d’indemniser le dommage moral subi par les victimes d’une violation de leurs droits garantis par la Convention, la demande de celles-ci devrait être accueillie par le droit norvégien, sans qu’aucune autre législation ne soit nécessaire en principe. Bien que ces décisions aient créé des précédents, comblant ainsi un vide apparent dans le droit norvégien, elles ne pouvaient offrir aucun redressement au requérant en l’espèce. Plus important, rien ne justifie de s’écarter du principe général selon lequel l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie en principe à la date d’introduction de la requête devant la Cour européenne. Les autres voies de recours invoquées par le Gouvernement ne sauraient non plus être considérées comme effectives en l’espèce   : l’article 2-1 de la loi sur l’indemnisation ne portait que sur le dommage matériel   ; l’article 4 de la loi sur les préjudices corporels subis par les patients excluait expressément de son champ d’application toute de demande de réparation pour dommage moral au titre de l’article 3-5 de la loi sur l’indemnisation, et le médiateur parlementaire norvégien ne pouvait adopter de décisions contraignantes. Conclusion   : exception préliminaire rejetée (épuisement des voies de recours internes). 2)     Sur le fond – La Cour estime que les troubles mentaux dont souffrait le fils du requérant étaient d’une telle gravité que les autorités devaient savoir qu’il présentait un risque suicidaire. En ce qui concerne l’argument du Gouvernement selon lequel l’état de santé mentale de X s’était tellement amélioré que le risque suicidaire n’était plus une préoccupation pour les autorités, la Cour relève qu’une telle conclusion ne peut être acceptée en l’absence d’une évaluation approfondie du risque suicidaire que présentait X après sa sortie de l’hôpital de Sanderud. En tout état de cause, au vu de l’ensemble des circonstances, les autorités savaient ou auraient dû savoir que X était en état de vulnérabilité et présentait un risque de comportement autoagressif, ce qui nécessitait une attention particulière, un suivi de la situation et une évaluation continue du risque suicidaire. En ce qui concerne les mesures adoptées par les autorités pour atténuer le risque suicidaire, il n’apparaît pas que X ait fait l’objet d’un examen psychiatrique complet, comme l’avait recommandé le psychiatre qui l’avait examiné immédiatement après son arrestation. Alors que des mesures avaient été prises pour préserver la vie de X dans l’unité 1 et à l’hôpital de Sanderud, après son retour à la prison d’Oslo en février 2020, les actions des autorités ont été entachées d’un certain nombre de défaillances. Premièrement, on ne sait laquelle des différentes autorités sanitaires impliquées a assumé la responsabilité finale du traitement médical de X et de son suivi pendant sa détention à la prison d'Oslo. Après son retour dans cette prison, il semble que X n’ait bénéficié d’aucun traitement ou thérapie pour ses pensées suicidaires ou le trouble de l’adaptation qui lui avait été diagnostiqué, et que ni son état de santé mentale ni son risque suicidaire n’aient été évalués. Entre son retour et son placement dans un quartier de détention ordinaire, X n’a reçu que deux visites de psychiatres expérimentés, qui étaient venus avant tout pour lui administrer les antipsychotiques qui lui avaient été prescrits et ont eu une brève conversation avec lui. L’absence de suivi a été critiquée par le gouverneur de comté qui a estimé que cet «   écart par rapport aux bonnes pratiques   » dans l’administration de soins de routine aux détenus était tel que le service de santé avait manqué à ses «   obligations professionnelles de soins   ». Deuxièmement, la Cour a exprimé de sérieuses préoccupations sur la manière dont X a été transféré dans un quartier de détention ordinaire, où il ne bénéficiait plus d’une surveillance étroite et avait un accès illimité à des objets qu’il pouvait utiliser pour se suicider, tels que ficelles et cordes, qu’il a effectivement utilisées pour se suicider deux jours plus tard. Aucune information détaillée ni aucun document ne montre qu’un professionnel de santé quel qu’il soit ait été impliqué dans les décisions de mettre un terme à la surveillance étroite dont X faisait l’objet et de le transférer vers un quartier de détention ordinaire. Par conséquent, de sérieuses défaillances ont entaché la coordination de la prise en charge médicale de X et la communication entre les diverses autorités médicales impliquées, défaillances qui ont abouti à des soins et un traitement limités après que X fut revenu de l’hôpital de Sanderud, malgré les troubles mentaux qui lui avaient été diagnostiqués et les pensées suicidaires récurrentes dont il souffrait. X a finalement été transféré vers un quartier de détention ordinaire où il ne bénéficiait plus de soins et d’une surveillance renforcés et où il s’est suicidé deux jours plus tard. Les autorités n’ont donc pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour préserver la vie du fils du requérant, qui était entièrement sous leur contrôle. Article   13   : Au vu des conclusions de la Cour sous l’angle de l’article 2, le grief formulé par le requérant est «   défendable   » aux fins de l’article 13 combiné avec cette disposition. Dans le cadre de l’examen de l’exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement sur le terrain de l’article 2, la Cour a jugé que le requérant ne disposait pas d’un moyen approprié de faire examiner ses allégations selon lesquelles les autorités avaient failli à leur obligation de protéger la vie de son fils, ni d’une possibilité d’obtenir une décision exécutoire lui allouant une indemnité pour le dommage subi de ce fait. Il s’agit d’un élément essentiel d’un recours sous l’angle de l’article   13 pour un parent qui a perdu son enfant. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : 30   000 EUR pour préjudice moral.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14393
Données disponibles
- Texte intégral