CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14396
- Date
- 17 octobre 2024
- Publication
- 17 octobre 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleException préliminaire jointe au fond et rejetée (Article 35-1 - Épuisement des voies de recours internes);Violation de l'article 1 du Protocole n° 1 - Protection de la propriété (Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 - Réglementer l'usage des biens);Dommage matériel - demande rejetée (Article 41 - Dommage matériel;Satisfaction équitable);Préjudice moral - constat de violation suffisant (Article 41 - Préjudice moral;Satisfaction équitable)
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Texte intégral
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Luxembourg - 50527/20 Arrêt 17.10.2024 [Section V] Article 1 du Protocole n° 1 Article 1 al. 2 du Protocole n° 1 Réglementer l'usage des biens Absence de recours permettant de contester utilement la saisie d’avoirs bancaires luxembourgeois d’une société suite à une demande d’entraide internationale des autorités péruviennes   : violation En fait – Le 5   décembre 2018, un juge d’instruction luxembourgeois a ordonné, en exécution d’une demande d’entraide judiciaire internationale émise par les autorités péruviennes, une perquisition ainsi que la saisie des avoirs inscrits sur le compte bancaire de la société requérante. Cette saisie visait à garantir la confiscation ultérieure des fonds dans le cadre de la procédure pour blanchiment d’argent ouverte par les autorités péruviennes. Les fonds ont été saisis à hauteur de 2   605   589 USD, ce qui, d’après la requérante, constituait la quasi-totalité de ses actifs et l’a amenée à s’endetter par la suite. L’intéressée a formé, en vain, plusieurs recours contre la saisie, auprès des autorités aussi bien péruviennes que luxembourgeoises. En droit – Article   1 du Protocole n o   1   : L’ordonnance du 5   décembre 2018 relative à la saisie des avoirs inscrits sur le compte bancaire constitue une ingérence dans la jouissance du droit de la requérante au respect de ses biens, prévue par la loi. En outre, elle poursuit un but légitime car elle vise à la coopération entre États en vue de combattre la criminalité organisée, et tend à empêcher un usage illicite et dangereux pour la société de biens dont la provenance légitime n’a pas été démontrée. Le grief est examiné sous l’angle du deuxième paragraphe de l’article   1 du Protocole n o   1. Lorsqu’une saisie est effectuée par les autorités luxembourgeoises à la suite d’une demande émanant d’une autorité étrangère, l’article   9 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale prévoit un contrôle d’office de la régularité de la procédure. Dans le cadre de cette procédure, le «   tiers concerné   », s’il est averti par la banque de l’existence de l’ordonnance de saisie des avoirs, peut présenter un «   mémoire   » dans un délai de dix jours à partir de la notification de la saisie à la banque et faire valoir ses arguments, y compris ceux tendant à une restitution des fonds saisis. Il en va autrement si la banque fait le choix de ne pas dévoiler l’existence d’une telle ordonnance au client concerné. La loi sur l’entraide judiciaire internationale ne prévoit en effet aucun mécanisme obligatoire en vue d’assurer que le tiers concerné soit informé de la demande d’entraide judiciaire internationale relative à une saisie de fonds ou d’avoirs bancaires. En pareille hypothèse, ledit client ignore donc que le délai de forclusion de dix jours a commencé à courir. Or, la requérante indique qu’elle n’a appris l’existence de l’ordonnance de saisie qu’après l’échéance du délai en question pour l’introduction d’un mémoire. L’ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du 1 er   février 2019, constatant la régularité formelle de la procédure, a dès lors été rendue sans que la requérante n’ait pu présenter de mémoire. Lorsque la requérante a introduit une demande en restitution en vertu de l’article   11 de la loi sur l’entraide judiciaire internationale, sa requête a été rejetée comme étant non fondée. La chambre du conseil du tribunal d’arrondissement a estimé, dans son ordonnance du 4   mars 2020, qu’il n’existait pas de circonstances exceptionnelles de nature à justifier un déblocage même partiel des avoirs saisis et qu’elle ne pouvait pas examiner le moyen tiré du caractère disproportionné de la saisie, dès lors que la régularité formelle de la procédure avait été constatée dans le cadre de l’ordonnance du 1 er   février 2019, laquelle avait été rendue sans qu’un mémoire exposant cette critique n’eût été produit par la requérante. Le 15   mai 2020, la chambre du conseil de la Cour d’appel a confirmé cette décision. Il en résulte qu’à aucun moment les autorités luxembourgeoises n’ont procédé à une évaluation de la proportionnalité de la mesure qui, de par sa nature et son ampleur, apparaissait a priori comme importante et sévère et qui, au demeurant, perdure depuis six ans. En conclusion, les autorités luxembourgeoises n’ont à aucun stade de la procédure déterminé si l’équilibre requis était atteint d’une manière conforme à l’article   1 du Protocole n o   1. Or, il appartenait aux juridictions internes de s’assurer que le gel des avoirs de la requérante ne causerait pas plus de dommages que ceux qui découlent inévitablement de pareille mesure. Certes, la Cour est consciente des difficultés inhérentes à la coopération internationale. Toutefois, même lorsqu’une mesure a été ordonnée dans le contexte d’une demande d’entraide judiciaire internationale émanant d’un autre État, les autorités nationales se doivent d’appliquer en substance lesdits principes, et cela même en tenant compte des caractéristiques et mécanismes particuliers liés à l’entraide judiciaire internationale. En l’espèce, la Cour se doit de constater que la portée du contrôle effectué par les juridictions luxembourgeoises était trop étroite pour satisfaire à l’exigence du respect d’un «   juste équilibre   » inhérente au second paragraphe de l’article   1 du Protocole n o 1. Cette conclusion s’impose d’autant plus que le Pérou n’a pas davantage examiné la question en cause. Les considérations qui précèdent sont suffisantes pour permettre à la Cour de conclure que les juridictions nationales n’ont pas offert à la requérante une possibilité raisonnable de faire valoir son point de vue dans le cadre d’une procédure contradictoire. Cette situation résulte, d’une part, de la loi sur l’entraide judiciaire internationale, qui ne prévoit pas la communication de l’information relative à la mesure de saisie au client de la banque concerné et, d’autre part, de la décision des juridictions nationales de ne pas analyser les moyens invoqués par la requérante sur le terrain de l’article   11 de ladite loi. Eu égard à tout ce qui précède, la Cour conclut qu’en l’espèce, la saisie des actifs de la société constitue une ingérence dans le droit de la requérante au respect de ses biens qui, en l’absence de recours permettant de contester utilement la mesure, était disproportionnée au regard du but légitime poursuivi. Conclusion   : violation (unanimité). Article   41   : demande de dommage matériel rejetée   ; constat de violation   suffisant   pour préjudice moral. (Voir aussi G.I.E.M.   S.r.l. et autres c.   Italie [GC], 1828/06 et al., 28   juin 2018, Résumé juridique   ; Shorazova c. Malte , 51853/19, 3   mars 2022, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14396
Données disponibles
- Texte intégral