CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14399
- Date
- 17 octobre 2024
- Publication
- 17 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique)
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Texte intégral
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Espagne - 49363/20 Arrêt 17.10.2024 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Interdiction d’une manifestation organisée par le syndicat requérant pour le 1 er mai 2020, aux premiers stades de la pandémie de COVID-19   : non-violation En fait – En réponse à la pandémie de COVID-19, le gouvernement espagnol déclara, par décret royal n o 463/2020 du 14 mars 2020, un «   état d’urgence   » qui resta en vigueur jusqu’au 21 juin 2020. Entre autres mesures, le décret introduisait des restrictions à la liberté de circulation. Le 20   avril 2020, le syndicat requérant communiqua à la sous-délégation du gouvernement à Pontevedra son intention d’organiser un convoi pour manifester à Vigo le 1 er mai 2020, à l’occasion de la journée internationale des travailleurs. Il indiquait que les manifestants participeraient dans des voitures individuelles, prendraient les mesures de protection appropriées et seraient identifiés par le syndicat. Le 21 avril 2020, la sous-délégation donna une réponse que les juridictions internes interprétèrent par la suite comme une interdiction de la manifestation. Les recours formés par le requérant furent rejetés, après que l’interdiction eut été examinée, dans des décisions motivées, par deux degrés de juridiction avant la date programmée de la manifestation. En droit – Article   11   : L’interdiction de la manifestation s’analyse en une ingérence dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté de réunion. L’ingérence ne consistait pas en une interdiction générale de tout événement public pendant la période pertinente, mais interdisait une manifestation particulière que le requérant entendait organiser le 1 er mai 2020. Rien ne laisse penser que l’ingérence avait un lien avec les opinions défendues par les membres du syndicat ou l’objet de la manifestation envisagée. Par conséquent, la Cour ne saurait conclure que la restriction en cause était fondée sur le contenu. a)     Sur le point de savoir si l’ingérence était prévue par la loi – La Cour convient avec les juridictions internes que la formulation de la décision de la sous-délégation était superficielle et ambiguë. Les juridictions internes ont toutefois admis que cette décision indiquait les raisons sous-jacentes à l’interdiction litigieuse, à savoir l’urgence de santé publique provoquée par la propagation de la COVID‑19 et l’incidence potentielle de la manifestation sur l’ordre public, y compris le risque qu’elle pouvait faire courir aux individus. Elles ont également souligné que la liberté de réunion n’était pas suspendue à l’époque des faits et se sont attachées à apprécier si l’ingérence était compatible avec les normes juridiques internes, même si elle s’inscrivait dans le contexte particulier des premiers stades de la pandémie de COVID-19. Ce faisant, elles se sont référées à l’article 21 §   2 de la Constitution et à l’article 10 de la loi sur le droit de réunion, ainsi qu’à la doctrine constitutionnelle pertinente concernant les restrictions ordinaires apportées au droit de manifester. Ces deux dispositions énonçaient clairement qu’une manifestation pouvait être interdite s’il existait des raisons fondées de craindre des troubles à l’ordre public de nature à mettre en danger les individus ou les biens. Partant, l’ingérence, fondée sur l’article 21 §   2 de la Constitution et l’article 10 de la loi sur le droit de réunion, était «   prévue par la loi   ». b)     Sur le point de savoir si l’ingérence poursuivait un but légitime – L’ingérence poursuivait les buts légitimes de la «   protection de la santé   » et de la «   protection des droits et libertés d’autrui   ». c)     Sur le point de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique – i)     Marge d’appréciation –   La Cour a déjà dit que les questions de santé relèvent de l’ample marge d’appréciation des autorités nationales. En outre, la marge d’appréciation dont dispose l’État défendeur est de façon générale ample lorsqu’il doit ménager un équilibre entre des intérêts privés et publics concurrents ou différents droits protégés par la Convention. Il apparaît qu’il y a eu un consensus entre les États membres quant à la nécessité de prendre des mesures urgentes pour protéger la santé publique face à la pandémie de COVID-19, mais qu’il n’y a pas eu de consensus européen quant à la forme que ces mesures devaient prendre. Par ailleurs, lorsque l’ingérence n’est pas fondée sur le contenu, les États contractants doivent se voir accorder une marge d’appréciation plus ample concernant les restrictions relatives aux modalités géographiques, temporelles et pratiques du déroulement d’une réunion. Partant, les autorités jouissaient d’une ample marge d’appréciation. ii)     Sur l’existence d’un «   besoin social impérieux   » – Les restrictions contestées ont été mises en place dans un contexte très particulier, à savoir une situation d’urgence de santé publique, et au regard de considérations importantes concernant la santé non seulement du requérant, mais aussi de la société dans son ensemble. La pandémie de COVID‑19 pouvait avoir des effets très graves non seulement sur la santé, mais aussi sur la société, sur l’économie, sur le fonctionnement de l’État et sur la vie en général, et la situation doit par conséquent être qualifiée de circonstance exceptionnelle imprévisible. L’interdiction de la manifestation a donc été imposée dans le contexte d’un besoin social impérieux de protection de la santé individuelle et publique. iii)     La proportionnalité de l’ingérence – Conformément à la jurisprudence de la Cour, les juridictions internes ont jugé que sur les autorités espagnoles pesait l’obligation positive de protéger la santé publique à travers l’application de mesures de prévention de la propagation du virus, mais aussi de protéger la vie et l’intégrité physique des citoyens. Lorsqu’elles ont mis en balance le droit à la liberté de réunion, d’une part, et le droit à la vie et à l’intégrité physique ainsi que l’obligation constitutionnelle imposant à l’État de protéger la santé publique, d’autre part, les juridictions internes ont souligné «   l’ampleur considérable   » des effets de la pandémie de COVID-19 sur la population et le système de santé espagnols à l’époque des faits. Consciente de l’ample marge d’appréciation dont jouissent les États sur les questions de santé, et prenant note des statistiques qui révèlent un nombre particulièrement élevé de cas de COVID-19 confirmés en Espagne, et notamment en Galice, ainsi que des milliers de décès liés à la COVID-19 dans le pays à l’époque pertinente, la Cour ne voit aucune raison de s’écarter de cette appréciation. Dans ce contexte, les juridictions internes ont jugé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’obligation de protéger la vie et la santé d’autrui et l’obligation pesant sur l’État de préserver la santé publique l’emportaient sur la liberté de réunion. Ce faisant, elles ont accordé un poids important à la protection de la santé des manifestants eux-mêmes et des tiers. Les deux degrés de juridiction qui se sont penchés sur cette affaire ont étudié le parcours proposé par les organisateurs ainsi que les conditions locales pertinentes. Les juridictions ont examiné en détail les arguments principaux du syndicat requérant et les raisons qu’elles ont avancées à l’appui de leurs décisions étaient pertinentes. Les arguments des juridictions internes relativement aux perturbations de la circulation n’étaient pas suffisants, pris isolément. Les considérations géographiques devaient être appréciées conjointement avec l’insuffisance alléguée des mesures de protection inhérentes à la forme de manifestation proposée. En effet, les juridictions ont estimé que la forme de manifestation choisie par le syndicat requérant pouvait avoir des conséquences négatives sur la sécurité des participants et d’autres personnes. Le syndicat requérant n’a jamais précisé, même approximativement, le nombre potentiel de participants ni soutenu que la manifestation prévue avait été conçue pour être de petite envergure. Dès lors, l’analyse des risques faite par les juridictions internes dans un scénario où il y aurait eu une «   réponse massive à l’appel   » à participer ne saurait passer pour déraisonnable. Les juridictions internes ont conclu, en substance, que le type de manifestation envisagé par le syndicat requérant – à savoir un convoi de voitures individuelles – n’était en tout état de cause pas suffisant pour prévenir le risque d’infection, indépendamment du parcours choisi. Il n’appartient pas à la Cour d’évaluer rétrospectivement si, au moment où elles ont examiné l’affaire, les juridictions internes ont choisi une approche qui pourrait être perçue comme excessivement prudente. Dans une situation sans précédent, telle que celle ayant caractérisé les premiers mois de la pandémie de COVID‑19, même une approche excessivement prudente ne pourrait passer pour disproportionnée par rapport aux buts légitimes poursuivis. Les arguments du requérant ont été rapidement examinés par les juridictions, qui les ont rejetés en s’appuyant sur des considérations de santé publique importantes, spécifiques aux premiers stades de la pandémie de COVID‑19 et pertinentes par rapport à la manifestation envisagée. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et eu égard à l’examen détaillé de ces circonstances auquel elles se sont livrées, les juridictions internes ne sauraient passer pour avoir omis d’explorer les solutions possibles pour accepter la manifestation envisagée ou, plus généralement, pour avoir insuffisamment motivé la décision d’interdire la manifestation. d)     Conclusion – Au vu de ce qui précède, compte tenu de l’ample marge d’appréciation dont les autorités jouissaient et du contexte factuel exceptionnel de l’espèce, les autorités ont ménagé un juste équilibre entre les buts légitimes de la «   protection de la santé   » et de la «   protection des droits et libertés d’autrui   », d’une part, et les exigences de la liberté de réunion, d’autre part. Elles ont fondé leurs décisions sur une appréciation acceptable des faits et sur des raisons pertinentes et suffisantes. Elles n’ont pas outrepassé leur marge d’appréciation. L’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   ». Conclusion   : non-violation (six voix contre une). (Voir aussi Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) c.   Suisse [GC], 21881/20, 27   novembre 2023, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 17 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel