CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 23 juillet 2009
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-1440
- Date
- 23 juillet 2009
- Publication
- 23 juillet 2009
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officiellePartiellement irrecevable;Violation de P1-1;Préjudice moral - constat de violation suffisant
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Texte intégral
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France - 30345/05 Arrêt 23.7.2009 [Section V] article 1 du Protocole n° 1 article 1 al. 1 du Protocole n° 1 Privation de propriété Loi réglant rétroactivement et définitivement un litige en matière fiscale sans justification d’intérêt général: violation   En fait   : A la suite de la cession de l’ensemble de leurs parts dans une société, la direction des vérifications nationales et internationales (DVNI) de la direction générale des impôts notifia aux requérants un redressement au titre de la plus-value réalisée. Ces derniers saisirent l’administration fiscale puis, en 1995, le tribunal administratif au motif que la DVNI n’était pas habilitée à procéder au contrôle. Mais alors que la procédure était pendante, la loi de finances pour l’année 1997 (ci-après «   la loi   ») fut publiée. Elle disposait que les contrôles effectués par l’administration fiscale, et contestés en raison d’une prétendue incompétence territoriale ou matérielle du service qui avait procédé à ce contrôle, étaient réputés réguliers, si ces contrôles avaient été effectués conformément aux nouvelles règles de compétences. En 1999, le tribunal administratif ordonna la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt et des pénalités afférentes, au motif que la DVNI n’était pas compétente pour connaître de la situation fiscale des requérants. Mais en 2004, la cour administrative d’appel infirma ce jugement. Elle fit application de la loi et jugea que les agents de la DVNI étaient compétents pour vérifier leur situation fiscale. Les requérants firent donc l’objet d’un redressement fiscal, mais furent exonérés des pénalités. Le Conseil d’Etat refusa leur pourvoi en cassation. En droit   : Selon les décisions juridictionnelles et la jurisprudence des juridictions administratives, les requérants bénéficiaient d’un intérêt patrimonial qui avait le caractère d’un bien. En réglant définitivement le fond du litige, la loi a entraîné une ingérence dans l’exercice de leurs droits au respect des biens, constituant une privation de propriété. Cette ingérence était donc prévue par la loi. Or le but invoqué par le Gouvernement, à savoir la réduction des contentieux devant les juridictions administratives, visait en réalité à préserver le seul intérêt financier de l’Etat en diminuant le nombre de procédures fiscales annulées par les juridictions administratives. En outre, le montant des recettes, dont l’Etat aurait pu être privé en raison du constat d’incompétence de ses agents par les juridictions administratives, n’aurait pas eu un tel impact sur son budget que l’intérêt général s’en trouverait affecté. Ainsi, l’intervention de la loi, qui réglait de manière rétroactive et définitive le litige opposant les requérants à l’administration fiscale, n’était pas justifiée par l’intérêt général. Il n’est donc pas certain que l’ingérence en question servait une cause d’utilité publique. L’intervention législative litigieuse a définitivement empêché les requérants de faire valoir leur grief tiré de l’incompétence des agents de la DVNI devant les juridictions administratives, les privant ainsi du bien dont ils pouvaient espérer obtenir le remboursement. La loi a fait peser une charge anormale et exorbitante sur les requérants et l’atteinte portée à leurs biens a revêtu un caractère disproportionné, rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus. En conséquence, la marge d’appréciation dont disposaient les autorités, même élargie s’agissant d’un litige de nature fiscale, a été dépassée. Conclusion   : violation (unanimité). Article 41 : Le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. Les requérants ont reconnu avoir commis une erreur substantielle dans leur déclaration fiscale. Leur recours portait donc sur un vice formel entachant la procédure en raison de l’incompétence des agents à l’origine de leur redressement, vice dont ils n’ont pu se plaindre du fait de l’adoption d’une loi de validation rétroactive. La Cour précise qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur l’issue du redressement fiscal infligé aux requérants, ni sur la possibilité pour l’administration fiscale de leur en notifier un nouveau si le premier avait été annulé.   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudenceCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 23 juillet 2009
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-1440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel