CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 24 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14402
- Date
- 24 octobre 2024
- Publication
- 24 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 11 - Liberté de réunion et d'association (Article 11-1 - Liberté de réunion pacifique)
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Texte intégral
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France - 56270/21 Arrêt 24.10.2024 [Section V] Article 11 Article 11-1 Liberté de réunion pacifique Amende pour participation à une manifestation interdite dans le contexte du mouvement de revendication des « gilets jaunes » : non-violation En fait – Le 10   mai 2019, dans le contexte du mouvement des «   gilets jaunes   », personnes réunies autour de diverses revendications et tenant des rassemblements hebdomadaires depuis novembre 2018 dans de nombreuses localités, intervint un arrêté préfectoral portant interdiction de manifester, le lendemain, dans un périmètre bien défini du centre-ville de Bordeaux. L’arrêté faisait suite aux appels sur les réseaux sociaux à une nouvelle journée de mobilisation le 11   mai 2019 sans déclaration préalable et organisateur identifié. Au vu des précédents heurts et dégradations, l’objectif était de prévenir de nouveaux troubles à l’ordre public. L’interdiction fut publiée notamment sur les réseaux sociaux. La requérante fut contrôlée parmi les manifestants à l’intérieur du périmètre visé et verbalisée pour participation à une manifestation interdite. Celle-ci contesta, sans succès, devant le tribunal de police puis la Cour de cassation, l’amende et la légalité de la mesure portant interdiction de manifester   ; elle fut condamnée à 150 euros (EUR) d’amende pour participation à une manifestation interdite. En droit – Article   11   : a) Sur la recevabilité – Les organisateurs des rassemblements en cause ne sont pas connus, le mouvement de revendication des «   gilets jaunes   » se caractérisant par sa faible structuration et par son absence de hiérarchisation. Pour autant, rien ne vient établir que les personnes ayant appelé à manifester ce jour-là aient été animées d’intentions violentes ou qu’elles aient renié d’une autre façon les valeurs fondamentales d’une société démocratique. De même, aucune action violente ou incitation à la violence n’a été reprochée à la requérante, dont le comportement en cause n’est pas d’une nature ou d’une gravité propre à soustraire les faits du champ d’application de l’article   11. b) Sur la base légale de l’ingérence – i) Accessibilité au public – L’article   R.   644-4 du code pénal était accessible, ainsi que l’arrêté du 10   mai 2019 qui avait fait l’objet d’une publication officielle dans un recueil accessible au public en ligne et d’un communiqué de presse diffusé le 10   mai 2019, en particulier sur les réseaux sociaux. ii) Prévisibilité – Les termes de l’article   R.   644‑4 du code pénal, tels qu’interprétés par la jurisprudence interne, sont dénués d’ambiguïté. Notamment, l’infraction n’est constituée que si, d’une part, un arrêté d’interdiction a été pris sur le fondement de l’article   L.   211‑4 du code de la sécurité intérieure, et si, d’autre part, l’auteur «   participe   » à la manifestation, la présence fortuite d’un individu dans le périmètre visé par une interdiction de manifester n’étant pas punissable. Si l’article   R.   644‑4 du code pénal renvoie à l’article   L.   211‑4 du code de la sécurité intérieure, qui est une disposition législative encadrant le pouvoir d’interdire une manifestation - ce qui n’est, en soi, pas incompatible avec les exigences de prévisibilité de la loi pénale au sens de la jurisprudence - la Cour note que les éléments constitutifs de l’infraction sont clairement définis à l’article   R.   644‑4 du code pénal, sans que la référence à l’article   L.   211-4 précité ne vienne étendre la portée de l’incrimination. Un arrêté portant interdiction de manifester pris sur ce fondement suffit au citoyen pour déterminer les conséquences attachées à sa participation à la manifestation en cause. Bref, pour la Cour, les termes de l’article   R.   644‑4 précité sont énoncés avec une clarté et une précision suffisantes. Par ailleurs, l’arrêté du 10   mai 2019 circonscrit précisément la portée spatiale et temporelle de l’interdiction de manifester litigieuse. Ensuite, la Cour considère que les juridictions internes n’ont pas interprété l’article   L.   211-4 du code de la sécurité intérieure de façon arbitraire ou imprévisible en jugeant qu’une manifestation peut être interdite lorsque l’obligation de déclaration préalable n’a pas été satisfaite. iii) Garanties suffisantes contre l’arbitraire – D’une part, le pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité administrative en matière d’interdiction de manifester est encadré par les dispositions de l’article   L.   211-4 du code de la sécurité intérieure et par la jurisprudence interne   ; d’autre part, les juridictions internes contrôlent la légalité et la proportionnalité des mesures d’interdiction de manifester. La Cour estime que le droit interne fixe avec une clarté suffisante l’étendue et les modalités du pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité administrative par les dispositions litigieuses.   Les exigences de qualité de la loi découlant du paragraphe   2 de l’article   11 sont remplies. c) Sur la nécessité de la mesure – La condamnation de la requérante poursuivait les buts légitimes tenant à la défense de l’ordre, la prévention des infractions et la protection de droits d’autrui. i) Sur la justification de l’interdiction de manifester – Le 11   mai 2019 correspondait à la vingt-sixième journée de mobilisation du mouvement des «   gilets jaunes   ». Quant aux circonstances de fait avancées dans l’arrêté préfectoral au soutien de l’interdiction et tenues pour établies par les juges internes, vu la répétition d’incidents sérieux lors de rassemblements de «   gilets jaunes   » à Bordeaux, la Cour estime que les autorités internes ont légitimement pu considérer qu’il existait un risque sérieux d’affrontements violents avec les forces d’ordre et de dégradations. Or, la prévention de tels risques constitue sans nul doute un besoin social impérieux. S’agissant du manquement à l’obligation de déclaration préalable, la Cour rappelle qu’il ne justifie pas nécessairement, à lui seul, une ingérence dans l’exercice par une personne de son droit à la liberté de réunion pacifique et, à ses yeux, cette circonstance a bien moins de poids que le risque de débordements précédemment évoqué. Elle indique que l’absence de dialogue avec les organisateurs entrave la capacité de planification et d’évaluation des risques des autorités internes et rend la conciliation des intérêts en jeu plus malaisée. Elle réaffirme qu’il est important que les organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant la réglementation en vigueur. En outre, rien ne permet de justifier l’absence de déclaration préalable en l’espèce, la manifestation en cause ne constituant pas une réaction immédiate à un évènement politique ou social déterminé. Quant aux modalités de l’interdiction de manifester, elles étaient précisément bornées dans l’espace et dans le temps. Les manifestants pouvaient se rassembler en dehors de la partie du centre-ville indiquée, le simple fait de participer à une manifestation non déclarée n’étant pas punissable en droit interne. Dans ces conditions, les juges internes ont estimé que l’interdiction de manifester dans certains endroits de la ville n’était pas disproportionnée. La mise en balance des intérêts en jeu a été effectuée dans le respect des critères établis par la jurisprudence de la Cour. Bref, l’interdiction n’était pas contraire aux exigences de l’article   11. ii) Sur la justification des mesures répressives prises contre la requérante – Elle a d’abord été invitée à quitter les lieux, ce qu’elle a refusé de faire   ; elle a ensuite fait l’objet d’un simple contrôle d’identité, et non d’une arrestation   ; et il n’est pas soutenu, et rien n’indique, que les policiers aient recouru à la force pour disperser ce groupe de manifestants. La requérante a fait l’objet d’une simple amende, une peine légère de nature strictement pécuniaire et d’une sévérité modérée. Au vu de l’importance du risque de troubles à l’ordre public déjà évoqué, la Cour estime que les mesures répressives prises contre la requérante n’étaient pas disproportionnées. Conclusion   : non-violation (unanimité). (Voir aussi Kudrevičius et autres c.   Lituanie [GC], 37553/05, 15   octobre 2015, Résumé juridique   ; Navalnyy c.   Russie [GC], 29580/12 et al., 15   novembre 2018, Résumé juridique   ; Avis consultatif relatif à l’utilisation de la technique de «   législation par référence   » pour la définition d’une infraction et aux critères à appliquer pour comparer la loi pénale telle qu’elle était en vigueur au moment de la commission de l’infraction et la loi pénale telle que modifiée [GC], P16-2019-001, Cour constitutionnelle arménienne, 29   mai 2020, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . 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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 24 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel