CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 8 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14404
- Date
- 8 octobre 2024
- Publication
- 8 octobre 2024
droits fondamentauxCEDH
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Question juridique
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Solution
source officielleInadmissible (Art. 35) Admissibility criteria;(Art. 35-3-a) Manifestly ill-founded
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Texte intégral
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Croatie (déc.) - 5584/24 Décision 8.10.2024 [Section II] Article 6 Procédure constitutionnelle Procédure pénale Article 6-1 Accès à un tribunal Rejet d’un recours constitutionnel à raison de la non-présentation par le requérant d’une demande de révision extraordinaire d’une décision définitive en matière pénale devant la Cour suprême, ainsi que l’exigeait la nouvelle pratique adoptée par la Cour constitutionnelle à la suite de développements législatifs   : irrecevable En fait – En septembre 2022, le requérant fut jugé coupable de deux infractions pénales ayant porté atteinte à la liberté sexuelle et condamné à six ans et demi d’emprisonnement. Cette condamnation fut confirmée en deuxième instance, où la peine fut portée à sept ans et demi d’emprisonnement. Le 27   octobre 2023, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable, pour non-épuisement des autres voies de recours disponibles, un recours constitutionnel que le requérant avait introduit le 5   septembre 2023. Appliquant sa nouvelle pratique telle que celle-ci était établie dans une décision du 21   décembre 2021 (publiée le 19   janvier 2022), cette juridiction nota que le requérant n’avait pas saisi la Cour suprême d’une demande de révision extraordinaire d’une décision définitive pour les motifs visés dans le code de procédure pénale, tel que modifié en 2013. Le requérant soutenait que la décision de la Cour constitutionnelle de déclarer son recours constitutionnel irrecevable en application de sa nouvelle pratique avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal. En droit – Article   6 §   1   : L’introduction d’un recours constitutionnel ne permet d’accéder à la Cour constitutionnelle que sous réserve de certaines conditions de recevabilité. La règle qui exige des requérants qu’ils épuisent les autres voies de recours disponibles avant d’introduire un recours constitutionnel vise à assurer la bonne administration de la justice en évitant que la Cour constitutionnelle ne se trouve surchargée par un grand nombre d’affaires pénales soulevant des questions relatives aux droits de l’homme qui pourraient être résolues par la Cour suprême. En l’espèce, la seule question qui se pose est celle de savoir si, en appliquant cette règle et, en particulier, sa nouvelle pratique à la cause du requérant, la Cour constitutionnelle a agi de manière proportionnée à ce but, et, plus spécifiquement, si elle a agi de manière prévisible. L’évolution de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle s’inscrivait dans la ligne des modifications apportées au régime juridique applicable aux demandes de révision extraordinaire d’une décision définitive. En particulier, depuis 2013, le code de procédure pénale prévoyait qu’une personne condamnée à une peine d’emprisonnement ferme, à une mesure de détention pour mineurs ou à un internement psychiatrique pouvait introduire une telle demande si elle avait été condamnée en violation des droits et libertés fondamentaux des êtres humains tels qu’ils étaient consacrés par la Constitution croate et la Convention, et, en vertu de ce même code, une grave atteinte au droit à un procès équitable constituait un motif permettant l’introduction d’une telle demande. Ces motifs correspondaient totalement à ceux permettant l’introduction d’un recours constitutionnel. De fait, il aurait été déraisonnable de s’attendre à ce que la pratique de la Cour constitutionnelle n’évoluât pas. La modification, résultant de la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 21   décembre 2021, des critères de recevabilité des recours constitutionnels introduits dans le cadre d’une procédure pénale n’a pris effet que le 19   juillet 2022, soit six mois après sa publication, ce qui a permis à toutes les personnes concernées de prendre connaissance de la nouvelle règle. Il ne se pose donc aucun problème de prévisibilité en ce qui concerne l’obligation faite aux justiciables qui étaient ou seraient en mesure d’exercer un recours constitutionnel après le 19   juillet 2022 d’introduire une demande de révision extraordinaire d’une décision définitive avant ledit recours. Étant donné qu’en l’espèce le requérant a introduit son recours constitutionnel le 5   septembre 2023, il était prévisible au vu des circonstances de l’affaire que la nouvelle pratique de la Cour constitutionnelle serait appliquée dans son cas. En outre, il s’est écoulé plus d’un an entre l’entrée en vigueur de la nouvelle pratique relative à l’épuisement des voies de recours dans le cadre des procédures pénales et l’introduction par le requérant de son recours constitutionnel. Au cours de cette période, la Cour constitutionnelle a publié sur son site Internet deux décisions du 16   février 2023 dans lesquelles elle appliquait la nouvelle pratique dans des affaires dont elle avait été saisie depuis l’entrée en vigueur de celle-ci et elle a modifié les consignes à suivre pour remplir le formulaire d’introduction d’un recours constitutionnel. Enfin, pour ce qui est de l’argument du requérant consistant à dire que c’est à tort que la Cour constitutionnelle a jugé que les critères légaux applicables à l’introduction d’une demande de révision extraordinaire étaient remplis dans son affaire, la Cour observe que l’intéressé avait été condamné à une peine de prison ferme, ce qui était l’un des critères permettant l’introduction d’une telle demande, et que dans son recours constitutionnel il se plaignait d’une atteinte à son droit à un procès équitable, ce qui constituait un motif d’introduction d’une telle demande. Conclusion   : irrecevable (défaut manifeste de fondement). (Voir aussi Janković et autres c.   Croatie (déc.), 23244/16 et al, 21   septembre 2021, Résumé juridique   ; Hanževački c.   Croatie , 49439/21, 5   septembre 2023, Résumé juridique   ; Zelenika c.   Croatie (déc.), 39801/23, 21   mai 2024, Résumé juridique )   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel