CEDHCASELAW;CLIN;FRA;FRE
CEDH · CASELAW;CLIN;FRA;FRE — 26 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:CEDH:002-14409
- Date
- 26 novembre 2024
- Publication
- 26 novembre 2024
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleNon-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2-1 - Enquête effective) (Volet procédural);Non-violation de l'article 2 - Droit à la vie (Article 2 - Obligations positives;Article 2-1 - Vie) (Volet matériel)
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Texte intégral
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Autriche - 1718/21 Arrêt 26.11.2024 [Section IV] Article 2 Obligations positives Article 2-1 Vie Enquête effective Décès du fils de la requérante au cours d’une «   marche par forte chaleur   » pendant son service militaire obligatoire   : non-violation En fait – En août 2017, le fils de la requérante (T.P.) décéda au cours d’une «   marche par forte chaleur   » (Hitzemarsch) pendant son service militaire obligatoire. Une enquête pénale fut menée par la police et le parquet concernant son décès, mais elle finit par être clôturée. La requérante forma une demande de contrôle juridictionnel en vue d’obtenir la poursuite de l’enquête, sans succès. Une enquête militaire fut également menée. En droit – Article   2 (volet procédural)   : Dans l’ensemble, l’enquête pénale était suffisamment indépendante, étant donné que les personnes qui en étaient responsables et celles qui l’ont menée étaient indépendantes sur les plans hiérarchique, institutionnel et pratique des personnes impliquées dans les événements en cause. De plus, les autorités ont réagi avec une diligence et une célérité exemplaires au décès de T.P., en ouvrant immédiatement et de leur propre initiative les enquêtes pénale et militaire et en mettant en œuvre plusieurs mesures d’enquête importantes dans les jours suivants. En outre, la requérante a été associée à l’enquête pénale dans la mesure nécessaire à la protection de ses intérêts légitimes. Le médecin légiste mandaté par la juridiction saisie, à savoir le docteur D., qui a procédé à l’autopsie, a conclu que la cause du décès de T.P. était une septicémie. Cette conclusion a toutefois été contestée par le docteur K., expert mandaté par la requérante, spécialiste notamment d’infectiologie et de médecine interne, selon lequel il n’était pas possible de déduire des documents et résultats d’examen disponibles l’existence d’une septicémie. Il se pose donc la question de savoir si toutes les mesures d’enquête raisonnables ont été mises en œuvre pour faire la lumière, dans la mesure où cela était médicalement possible, sur la cause du décès de T.P. Le docteur D. a considéré que le fait d’avoir transporté T.P. dans un véhicule de l’armée jusqu’à la caserne au lieu d’appeler immédiatement une ambulance et un médecin urgentiste avait retardé la mise en œuvre des mesures médicales nécessaires d’une durée correspondant approximativement au temps qu’il avait fallu attendre pour que le médecin urgentiste de la caserne arrivât sur les lieux et intervînt. Il a toutefois conclu par ailleurs qu’au vu de l’apparition très rapide des symptômes, à supposer même qu’une intervention médicale d’urgence eût été pratiquée sur place ou que T.P. eût été conduit directement à l’hôpital en ambulance, il n’était ni certain ni très probable que son décès eût pu être évité. Même s’il est admis que les conclusions du docteur D. ne faisaient que nier la responsabilité pénale des personnes impliquées, sans exclure la possibilité que le décès de T.P. eût été évitable, la Cour reconnaît qu’une telle «   possibilité   » ne suffisait pas à justifier l’ouverture de poursuites pénales contre qui que ce fût et qu’elle ne saurait lui faire conclure que l’enquête pénale était «   inadéquate   ». Dans les affaires où la question de la responsabilité de l’État dans un décès dépend pour l’essentiel du point de savoir si ce décès a été causé par des agents de l’État (ce dont apporter la preuve nécessite d’ordinaire des connaissances médicales et des recherches), on ne peut exclure l’existence de situations dans lesquelles même des experts scientifiques spécialisés seraient incapables d’établir la cause exacte du décès, malgré tous les efforts entrepris à cette fin. De plus, les autorités ont demandé au docteur D. de fournir des éclaircissements et des réponses complémentaires étant donné que certaines de ses conclusions avaient été mises en doute par l’expertise du docteur K. Le docteur D. a alors produit deux rapports complémentaires, même si la durée écoulée avant la soumission du deuxième de ces rapports est quelque peu problématique. Ces rapports comportaient deux erreurs factuelles, qui ont été soulignées par le docteur K., mais celles-ci concernaient uniquement des circonstances accessoires qui n’étaient pas pertinentes pour l’analyse médicale et les constatations cliniques relatives à la cause du décès. La Cour ne voit aucune raison de ne pas croire le docteur D. ou de mettre en doute sa compétence, étant donné qu’il a été mandaté pour agir en tant qu’expert indépendant, assermenté et agréé par un tribunal. De fait, le docteur D. était un spécialiste en médecine légale expérimenté et il a examiné le corps lui-même, tandis que le docteur K., qui n’était ni spécialiste en médecine légale ni agréé par un tribunal, a fondé son expertise uniquement sur l’examen du dossier de l’affaire. En outre, même si le docteur K. a contesté la conclusion selon laquelle la cause du décès de T.P. était une septicémie et soutenu que, si T.P. avait été conduit à l’hôpital plus tôt, ses chances de survie s’en seraient trouvées accrues, il n’a mentionné aucune autre cause possible pour le décès, il n’a pas soutenu que T.P. aurait pu survivre s’il avait été conduit à l’hôpital directement, et il n’a évoqué aucun élément susceptible d’engager la responsabilité pénale de l’une quelconque des personnes impliquées. Partant, il était raisonnable de la part de la juridiction interne de suivre les conclusions du docteur D. et de considérer que l’avis d’un troisième expert ne permettrait pas d’éclaircir davantage la cause du décès. En conséquence, la Cour souscrit à la position de la juridiction interne selon laquelle il n’était pas possible de s’approcher davantage de la vérité dans le cas d’espèce. Par ailleurs, même si la réalisation d’une autopsie a été ordonnée le jour du décès de T.P., l’autopsie a été pratiquée quatre jours plus tard. Il apparaît que ce délai a eu des conséquences importantes pour les constatations médicales effectuées par la suite, étant donné qu’il est à l’origine de l’un des points de désaccord entre les deux experts médicaux, à savoir le caractère significatif ou non du résultat d’un test PCR selon lequel des traces de l’ADN de deux germes pathogènes étaient présentes dans le sang de T.P. Cependant, même le docteur K. n’a pas allégué qu’il s’agissait d’une infraction aux normes applicables en matière de médecine légale. La Cour estime donc que ce délai ne saurait en lui-même mettre en doute la qualité des expertises réalisées par le docteur D. ni le caractère globalement adéquat de l’enquête pénale considérée dans son ensemble. Partant, la Cour juge que les autorités ont mis en œuvre toutes les mesures d’enquête qu’elles pouvaient raisonnablement entreprendre dans le but de faire la lumière sur la cause du décès de T.P. dans la mesure où cela était médicalement possible. Compte tenu des circonstances très particulières de l’espèce, elle ne discerne dans l’enquête pénale aucune défaillance dont on pourrait dire qu’elle ait compromis l’enquête au point de la rendre non conforme aux normes découlant de la Convention. Conclusion   : non-violation (six voix contre une). Article   2 (volet matériel)   : La «   marche par forte chaleur   » en cause peut être considérée comme relevant de la catégorie des activités dangereuses, et de telles activités doivent ordinairement être entreprises au cours du service militaire. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si l’obligation positive de protection a été respectée (notamment si le risque créé a été réduit autant que possible). Des dispositions réglementaires spéciales avaient été adoptées concernant les situations de chaleur ou de froid extrêmes, sous la forme de l’arrêté sur l’accomplissement des devoirs du service militaire par des températures extérieures extrêmes. En outre, à la suite des événements survenus en l’espèce, il a été adopté un nouvel arrêté, qui a introduit certains changements, imposant notamment la présence de personnel médical formé lors des entraînements organisés à l’extérieur de la caserne. Les autorités ont également réexaminé la réglementation applicable en matière d’entraînement. À supposer même que le cadre réglementaire existant au moment des faits ait été insuffisant, la question principale qui se pose concerne la manière dont il a été appliqué en pratique en l’espèce. Les événements survenus au sein de l’unité militaire qui ont abouti au décès de T.P. se sont produits dans un laps de temps très bref, d’à peine plus de deux heures. Si l’enquête militaire a conclu qu’eu égard aux températures au moment en cause et au fait que le rafraîchissement du temps qui était prévu n’avait pas eu lieu, procéder à la «   marche par forte chaleur   » s’analysait en une décision «   problématique   » de la part du commandement, cette décision était toutefois assortie d’un certain nombre de mesures de prévention. De plus, seule la première partie de l’itinéraire de la marche se trouvait en terrain découvert, la deuxième partie devant se dérouler dans une vallée boisée. Lorsque T.P. n’a plus été en mesure de continuer, de l’ombre et de l’eau lui ont été fournies. Quand il est devenu apathique puis a perdu connaissance pendant qu’on le ramenait à la caserne, le médecin urgentiste civil a été appelé immédiatement, et il est arrivé à la caserne environ six minutes plus tard. Ainsi, les militaires ont tenté, au moins dans une certaine mesure, de faire ce qu’ils estimaient nécessaire pour remédier à l’aggravation rapide de l’état de santé de T.P. Quoique le décès de T.P. ait été précédé par certaines actions ou omissions contestables de la part d’agents de l’État, aucun des experts n’a pu dire avec le degré de probabilité requis que T.P. aurait survécu si les militaires impliqués avaient agi avec diligence et s’il était parvenu à l’hôpital plus tôt. Dès lors, la Cour ne saurait spéculer sur le point de savoir si une mesure raisonnable que les autorités n’auraient pas prise aurait eu une chance réelle d’éviter le décès tragique de T.P. Il s’ensuit que la Cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour conclure au-delà de tout doute raisonnable qu’il y a un lien de causalité entre les actes et omissions des militaires dans le cadre de la «   marche par forte chaleur   » et le décès de T.P., ni que lesdits actes et omissions ont en conséquence provoqué le décès de T.P. Étant donné qu’il n’a pas été démontré que les mesures raisonnables que les autorités n’ont pas mises en œuvre auraient eu une chance réelle de changer le cours des événements ou d’atténuer le préjudice causé, il n’y a pas eu violation de l’article   2 à raison d’un manquement de l’État à son obligation positive de prévention. Dans sa jurisprudence antérieure, la Cour a dit que, lorsqu’il est question de personnes servant dans l’armée (où les événements qui se produisent sont, dans leur totalité ou pour une large part, connus exclusivement des autorités de l’État), tout dommage corporel ou décès qui survient donne lieu à de fortes présomptions de fait. Dans un tel contexte, la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante au dommage corporel ou décès en question. En l’espèce, toutefois, étant donné qu’il a été établi que le chef de l’escouade, A.W., n’avait pas fait preuve de la diligence requise, la question essentielle est d’ordre médical   : il s’agit de déterminer si A.W., à supposer qu’il eût agi avec la diligence requise, aurait pu prévenir le décès de T.P., au vu du problème de santé dont celui-ci souffrait au moment en cause. Étant donné que, dans le cadre de leur enquête, les autorités se sont appuyées sur trois expertises réalisées par un médecin légiste mandaté par la juridiction saisie, selon lequel on ne pouvait affirmer (avec le degré de probabilité requis aux fins de la procédure pénale) que le décès de T.P. aurait pu être évité, on ne peut dire que ces autorités n’aient pas déployé des efforts suffisants pour faire la lumière sur les faits de l’affaire. Dès lors, aucune présomption de fait (en particulier la présomption selon laquelle le décès de T.P. aurait pu être évité) ne trouve à s’appliquer en l’espèce. Au vu des considérations qui précèdent, la Cour ne saurait conclure à une violation de l’article   2 sous son volet matériel. Conclusion   : non-violation (six voix contre une).   © Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Pour accéder aux résumés juridiques en français ou en anglais cliquez ici . Pour des traductions non officielles dans d’autres langues cliquez ici .Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;CLIN;FRA;FRE
- Date
- 26 novembre 2024
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:002-14409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel